Attendu que le 6 septembre 1949 l'Assemblée du Conseil de l'Europe a décidé de considérer « comme son but et son objectif l'institution d'une autorité politique européenne, dotée de fonctions limitées, mais de pouvoirs réels »,
Attendu que dans le rapport du 30 juin 1950 la Commission des Affaires générales a proposé au Comité des Ministres de recommander aux États membres « de désigner un ministre, un secrétaire ou sous-secrétaire d'État qui, sous réserve de la responsabilité du ministre des Affaires étrangères, serait chargé de diriger les Affaires européennes »,
Considérant qu'un État membre du Conseil de l'Europe a déjà procédé à la nomination de son ministre pour les Affaires Européennes,
Considérant qu'un État membre du Conseil de l'Europe a déjà procédé à la nomination de son ministre pour les Affaires Européennes,
est soumis à l'Assemblée le projet de protocole suivant :
ART. 1. — En application de l'article 14 du Statut et dans le but de répondre d'une façon permanente aux exigences qui y sont prévues, chacun des États membres ou Associés désignera, selon la procédure adoptée par chaque gouvernement, un membre du gouvernement chargé particulièrement des Affaires européennes.
ART. 2. — Les membres des gouvernements nationaux désignés comme indiqué ci-dessus, se réunissent mensuellement pour l'étude des Affaires européennes.
ART. 3. — Le Comité des Ministres compétent, selon les termes de l'article 13 du Statut, pour représenter le Conseil de l'Europe, exerce un pouvoir de direction sur l'activité des membres des gouvernements chargés des Affaires européennes.
ART. 4. — En application de l'article 22 du Statut, l'Assemblée adopte des recommandations sur l'action que doivent suivre les membres des gouvernements nationaux désignés comme ci-dessus. Elle contrôle périodiquement l'action exercée selon ses directives par les membres des gouvernements nationaux. A cet effet, elle adopte ou rejette les rapports qu'ils lui adressent.