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Apatride

Proposition de recommandation | Doc. 450 | 22 octobre 1955

Commission
Commission des questions juridiques et des droits de l'homme
Signataires :
M. Eduard WAHL, Allemagne
Thesaurus

Projet de recommandationNote

L'Assemblée,

Ayant examiné le rapport de la commission des Questions juridiques et administratives ci-annexé ;

Considérant que les Nations Unies ont convoqué une Conférence sur le statut des apatrides, qui s'est tenue en septembre 1954 à New-York, en vue d'élaborer une convention concernant les cas « actuels » d'apatridie;

Se félicitant de voir que cette Conférence a abouti à l'élaboration d'une « Convention relative au statut des apatrides » qui a été adoptée le 28 septembre 1954 et qui est ouverte à la signature des États au siège de l'Organisation des Nations Unies;

Vu que cette Convention a déjà été signée par un certain nombre d'États membres du Conseil de l'Europe, mais ne l'a pas été par tous les Membres du Conseil et n'a pas encore été ratifiée;

Considérant, d'autre part, que l'Assemblée Générale des Nations Unies a adopté une Résolution (896 (IX)) tendant à la convocation d'une « Conférence internationale de plénipotentiaires en vue de la conclusion d'une convention sur la réduction du nombre des cas cl'apatridie dans l'avenir ou sur l'élimination de l'apatridie dans l'avenir, dès que vingt États au moins auront fait savoir au Secrétaire Général des Nations Unies qu'ils sont disposés à participer à cette Conférence »;

Vu que seul un certain nombre d'États membres du Conseil ont donné leur accord à la convocation de la Conférence précitée;

Considérant, d'autre part, que l'Assemblée Générale des Nations Unies a adopté une Résolution (896 (IX)) tendant à la convocation d'une « Conférence internationale de plénipotentiaires en vue de la conclusion d'une convention sur la réduction du nombre des cas cl'apatridie dans l'avenir ou sur l'élimination de l'apatridie dans l'avenir, dès que vingt États au moins auront fait savoir au Secrétaire Général des Nations Unies qu'ils sont disposés à participer à cette Conférence »;

Vu que seul un certain nombre d'États membres du Conseil ont donné leur accord à la convocation de la Conférence précitée;

Vu que seul un certain nombre d'États membres du Conseil ont donné leur accord à la convocation de la Conférence précitée;

Considérant qu'il serait de la plus haute importance que la Convention relative au statut des apatrides soit signée et ratifiée dans le plus court délai et que la Conférence internationale de plénipotentiaires se tienne le plus tôt possible,

Recommande au Comité des Ministres d'inviter les gouvernements d'États membres du Conseil de l'Europe :

1 à signer et à ratifier dans le plus court délai la Convention relative au statut des apatrides adoptée le 28 septembre 1954 par la Conférence des Nations Unies qui s'est tenue à New-York;
2 à donner le plus tôt possible leur accord, conformément à la Résolution 896 (IX) de l'Assemblée Générale des Nations Unies, pour la convocation de la Conférence internationale de plénipotentiaires en vue de la conclusion d'une convention sur la réduction du nombre de cas d'apatridie dans l'avenir ou sur l'élimination de l'apatridie dans l'avenir;
3 à donner le plus tôt possible leur accord, conformément à la Résolution 896 (IX) de l'Assemblée Générale des Nations Unies, pour la convocation de la Conférence internationale de plénipotentiaires en vue de la conclusion d'une convention sur la réduction du nombre de cas d'apatridie dans l'avenir ou sur l'élimination de l'apatridie dans l'avenir;

Rapport de la commission des Questions juridiques et administratives

1. L'Assemblée, lors de sa session de mai 1954, a inscrit à son ordre du jour la « possibilité de conclure une convention européenne sur l'apatridie et la pluralité de nationalités. » (Doc. 236) et a renvoyé cette question pour rapport à votre commission des Questions juridiques et administratives.

2. Votre commission a étudié soigneusement les progrès réalisés dans ce domaine au sein de la Société des Nations ainsi que les travaux actuellement en cours à ce sujet dans le cadre des Nations Unies.

3. Il est rappelé sommairement que, sous les auspices de la Société des Nations, quatre instruments internationaux relatifs à l'apatridie et la pluralité de nationalités ont vu le jour, à savoir la Convention concernant certaines questions relatives aux conflits de lois sur la nationalité, le Protocole relatif à un cas d'apatridie, le Protocole relatif aux obligations militaires dans certains cas de double nationalité et le Protocole spécial relatif à l'apatridie.

Tous ces instruments ont été signés le 12 avril 1930 à La Haye et sont entrés en vigueur en 1937, à l'exclusion du dernier protocole qui n'a pas eu le nombre de ratifications requis jDOur son entrée en vigueur.

4. Depuis 1937 aucun État n'a ratifié ces accords. D'autre part, votre commission a estimé que les résultats obtenus à La Haye sont relativement modestes et en tout cas insuffisants pour la période actuelle.

Aussi l'Organisation des Nations Unies s'ost-elle penchée, dès sa création, sur l'ensemble de ce problème et l'a examiné de façon approfondie. Elle s'est avant tout attelée au problème de l'apatridie en étudiant aussi bien les questions des cas « actuels » d'apatridie que la question de l'apatridie « dans l'avenir ». En ce qui concerne la pluralité de nationalités, l'instance compétente des Nations Unies, à savoir la commission du droit international, s'est heurtée à des obstacles qu'elle a estimé difficiles à franchir et elle a décidé d'en ajourner l'examen.

5. Eu égard aux travaux réalisés par les Nations Unies et dans le souci d'éviter tout double emploi, votre commission a différé du moins pour le moment l'étude du problème de l'apatridie tout en décidant de suivre de près les travaux en cours clans ce domaine.

Or, ces travaux se sont concrétisés ces derniers temps. Une « Conférence des Nations Unies sur le statut des apatrides » s'est réunie en septembre 1954 à New-York et a abouti à l'élaboration d'une Convention relative au statut des apatrides qui a été adoptée le 28 septembre 1954 et qui est ouverte à la signature des États au siège de l'Organisation. Le" texte de cette convention figure en annexe au présent rapport.

Cette convention vise les cas actuels d'apatridie et en reproduisant presque in extenso la Convention relative au statut des réfugiés du 25 juillet 1951 (qui est déjà entrée en vigueur et qui a été ratifiée par la majorité des pays membres du Conseil de l'Europe) elle étend à une nouvelle catégorie de personnes les avantages accordés à ce jour aux seuls réfugiés. Cette mesure est des plus justes car en fait la situation de ces personnes est souvent quasi identique à celle des réfugiés et provient parfois d'une même cause.

6. La Convention relative au statut des apatrides a entre temps été signée par les vingt et un pays suivants : Belgique, Brésil, Colombie, Costa-Rica, Danemark, Equateur, France, République Fédérale d'Allemagne, Guatemala, Honduras, Israël, Italie, Liechtenstein, Pays-Bas, Norvège, Philippines, Salvador, Suède, Suisse, Royaume-Uni ' de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, et Cité du Vatican (les pays membres du Conseil de l'Europe ont été indiqués en italique). Toutefois, aucun État n'a ratifié cette convention.

7. Pour ce qui a trait à l'apatridie dans l'avenir, la commission du Droit international des Nations Urnes a élaboré deux projets de convention à titre de variantes : l'une, qui peut paraître ambitieux, tend à l'élimination complète de l'apatridie dans l'avenir, l'autre — plus modeste — tend à la réduction du nombre de cas d'apatridie dans l'avenir.

Ces deux projets ont été soumis à l'Assemblée Générale des Nations Unies et, sur proposition de sa sixième commission^ l'Assemblée Générale a décidé de convoquer une Conférence internationale de plénipotentiaires en vue de la conclusion d'une convention, dès que vingt États au moins auront fait savoir au Secrétaire Général des Nations Unies qu'ils sont disposés à y participer.

A ce jour, les treize États ci-après énumérés ont donné leur accord : Belgique, Danemark, France, République Fédérale d'Allemagne, Israël, Liban, Monaco, Pays-Bas, Salvador, Espagne, Suède, Suisse, Yougoslavie (les pays membres du Conseil de l'Europe ont été indiqués en italique).

8. Un nouveau pas en avant semble donc avoir été réalisé et votre commission est d'avis que les Nations Unies devraient être soutenues et encouragées dans cette tâche qui a non seulement un caractère juridique mais aussi un caractère social et humanitaire. Votre commission estime qu'il serait de la plus haute importance que la Convention relative au statut des apatrides du 28 septembre 1954 soit signée et ratifiée dans le plus court délai et que la Conférence internationale de plénipotentiaires se tienne le plus tôt possible.

9. Ce rapport a été examiné par la commission des Questions juridiques et administratives le 22 octobre 1955. 11 a été adopté à l'unanimité.

Annexe CONFÉRENCE DES NATIONS UNIES SUR LE STATUT DES APATRIDE

Convention relative au statut des apatrides - New-York, le 28 septembre 1954

PRÉAMBULE

Les Hautes Parties Contractantes,

Considérant que la Charte des Nations Unies cl la Déclaration universelle des Droits de l'Homme approuvée le 10 décembre 1948 par l'Assemblée Générale des Nations Unies ont alfirme ce principe que les êtres humains, sans discrimination, doivent jouir des droits de l'homme et des libertés fondamentales;

Considérant que l'Organisation des Nations Unies a, à plusieurs reprises, manifesté la profonde sollicitude qu'elle éprouve pour les apatrides et qu'elle s'est préoccupée d'assurer à ceux-ci l'exercice le plus large possible des droits de l'homme et des libertés fondamentales;

Considérant que seuls les apatrides qui sont aussi dos réfugiés peuvent bénéficier de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et qu'il existe de nombreux apatrides auxquels ladite Convention n'est pas applicable;

Considérant qu'il est désirable de régler et d'améliorer la condition' des apatrides par un accord international,

Sont convenues des dispositions ci-après:

CHAPITRE PREMIER

Dispositions générales

ARTICLE PREMIER

Définition du terme « apatride »

1. Aux fins de la présente Convention, le terme « apatride » désigne une personne qu'aucun État ne considère comme son ressortissant par application de sa législation.
2. Cette Convention ne sera pas applicable :
2.1 Aux personnes qui bénéficient actuellement d'une protection ou d'une assistance de la part d'un organisme ou d'une institution des Nations Unies autre que le Haut Commissaire des Nations Unies pour les Réfugiés, tant qu'elles bénéficieront de ladite protection ou de ladite assistance;
2.2 Aux personnes qui bénéficient actuellement d'une protection ou d'une assistance de la part d'un organisme ou d'une institution des Nations Unies autre que le Haut Commissaire des Nations Unies pour les Réfugiés, tant qu'elles bénéficieront de ladite protection ou de ladite assistance;
2.3 Aux personnes dont on aura des raisons sérieuses de penser
a Qu'elles ont commis un crime contre la paix, un crime de guerre ou un crime contre l'humanité, au sens des instruments internationaux élaborés pour prévoir des dispositions relatives à ces crimes;
b Qu'elles ont commis un crime grave de droit commun en dehors du pays de leur résidence avant d'y être admises;
c Qu'elles se sont rendues coupables d'agissements contraires aux buts et aux principes des Nations Unies.

ARTICLE 2

Obligations générales

Tout apatride a, à l'égard du pays où il se trouve, des devoirs qui comportent notamment l'obligation de se conformer aux lois et règlements ainsi qu'aux mesures prises pour le maintien de l'ordre public.

ARTICLE 3

Non-discritnination

Les Etats contractants appliqueront les dispositions de cette Convention aux apatrides sans discrimination quant à la race, la religion ou le pays d'origine.

ARTICLE 4

Religion

Les États contractants accorderont aux apatrides sur leur territoire un traitement au moins aussi favorable que celui accordé aux nationaux en ce qui concerne la liberté de pratiquer leur religion et en ce qui concerne la liberté d'instruction religieuse de leurs enfants.

ARTICLE 5

Droits accordés indépendamment de cette Convention

Aucune disposition de cette Convention ne porte atteinte aux autres droits et avantages accordés, indépendamment de celle Convention, aux apatrides.

ARTICLE 6

L'expression « dans les mêmes circonstances »

Aux fins de cette Convention, les termes « dans les mêmes circonstances » impliquent que toutes les conditions (et notamment celles qui ont trait à la durée et aux conditions de séjour ou do résidence) que l'intéressé devrait remplir pour pouvoir exercer le droit en question, s'il n'était pas un apatride, doivent être remplies par lui, à l'exception des conditions qui, en raison de leur nature, ne peuvent pas être remplies par un apatride.

ARTICLE 7

Dispense de réciprocité

1. Sous réserve des dispositions plus favorables prévues par cette Convention, tout Etal contractant accordera aux apatrides le régime qu'il accorde aux étrangers en général.

2. Après un délai de résidence de trois ans, tous les apatrides bénéficieront, sur le territoire des Etats contractants, de la dispense de réciprocité législative.

3. Tout Etat contractant continuera à accorder aux apatrides les droits et avantages auxquels ils pouvaient déjà prétendre, en l'absence de réciprocité, à la date d'entrée en vigueur de cette Convention pour ledit Etat.

4. Les États contractants envisageront avec bienveillance la possibilité d'accorder aux apatrides, en l'absence de réciprocité, des droits et des avantages outre ceux auxquels ils peuvent prétendre on vertu des paragraphes 2 et 3, ainsi que la possibilité de faire bénéficier de la dispense de réciprocité des apatrides qui ne remplissent pas les conditions visées aux paragraphes 2 e.t 3.

5. Les États contractants envisageront avec bienveillance la possibilité d'accorder aux apatrides, en l'absence de réciprocité, des droits et des avantages outre ceux auxquels ils peuvent prétendre on vertu des paragraphes 2 et 3, ainsi que la possibilité de faire bénéficier de la dispense de réciprocité des apatrides qui ne remplissent pas les conditions visées aux paragraphes 2 e.t 3.

ARTICLE 8

Dispense de mesures exceptionnelles

En ce qui concerne les mesures exceptionnelles qui peuvent être prises contre la personne, les biens ou les intérêts des ressortissants ou des anciens ressortissants d'un Etat déterminé, les Etats contractants n'appliqueront pas ces mesures à un apatride uniquement parce qu'il a possédé la nationalité de l'État en question. Les États contractants qui, de par leur législation, ne peuvent appliquer le principe général consacré dans cet article, accorderont dans des cas appropriés des dispenses en faveur de tels apatrides.

ARTICLE 9

Mesures provisoires

Aucune des dispositions de la présente Convention n'a pour effet d'empêcher un État contractant, en temps de guerre ou dans d'autres circonstances graves et exceptionnelles, de prendre provisoirement à l'égard d'une personne déterminée les mesures que cet Etat estime indispensables à la sécurité nationale, en attendant qu'il soit établi par ledit État contractant que cette personne est effectivement un apatride et que le maintien desdites mesures est nécessaire à son égard dans l'intérêt de la sécurité nationale.

ARTICLE 10

Continuité de résidence

1. Lorsqu'un apatride a été déporté au cours de la deuxième guerre mondiale et transporté sur le territoire de l'un des Etats contractants et y réside, la durée de ce séjour forcé comptera comme résidence régulière sur ce territoire.

2. Lorsqu'un apatride a été déporté du territoire d'un État contractant au cours de la deuxième guerre mondiale et y est retourné avant l'entrée en vigueur de. cette Convention pour y établir sa résidence, la période qui précède et celle qui suit cette déportation seront considérées, à toutes les fins pour lesquelles une résidence ininterrompue est nécessaire, comme ne constituant qu'une seule période ininterrompue.

ARTICLE 11

Gens de mer apatrides

Dans le cas d'apatrides régulièrement employés comme membres de l'équipage à bord d'un navire battant pavillon d'un État contractant, cet État examinera avec bienveillance la possibilité d'autoriser lesdits apatrides à s'établir sur son territoire et de leur délivrer des titres de voyage ou de les admettre à titre temporaire sur son territoire, afin notamment de faciliter leur établissement dans un autre pays.

CHAPITRE II

Condition juridique

ARTICLE 12

Statut personnel

1. Le statut personnel de tout apatride sera régi par la loi du pays de son domicile ou, à défaut de domicile, par la loi du pays de sa résidence.

2. Les droits précédemment acquis . par l'apatride et découlant du statut personnel; et notamment ceux qui résultent du mariage, seront respectés par tout Etat contractant, sous réserve, le cas échéant, de l'accomplissement des formalités prévues par la législation dudit Etat, étant entendu, toutefois, que le droit en cause doit être de .ceux qui auraient été reconnus, par la législation dudit Etat si l'intéressé n'était devenu apatride.

ARTICLE 13

Propriété mobilière et immobilière

Les États contractants accorderont à tout apatride un traitement aussi favorable que possible et, de toute façon, un traitement qui ne soit pas moins favorable que celui qui est accordé, dans les mêmes circonstances, aux étrangers en général en ce qui concerne l'acquisition de la propriété mobilière et immobilière et autres droits s'y rapportant, le louage et les autres contrats relatifs a la propriété mobilière et immobilière.

ARTICLE 14

Propriété intellectuelle et industrielle

En matière de protection de la propriété industrielle, notamment d'inventions, dessins) modèles, marques de fabrique, nom commercial, et en matière de protection de la propriété littéraire, artistique ou scientifique, tout apatride bénéficiera dans le pays où il a sa résidence habituelle de la protection qui est accordée aux nationaux dudit pays. Dans le territoire de l'un quelconque des autres Etats contractants, il bénéficiera de la protection qui est accordée dans ledit teritoire aux nationaux du pays dans lequel il a sa résidence habituelle.

ARTICLE 15

Droit d'association

Les États contractants accorderont aux apatrides qui résident régulièrement sur leur territoire, en ce qui concerne les associations à but non politique et non lucratif et les syndicats professionnels, un traitement aussi favorable que possible et, de toute façon, un traitement qui ne soit pas moins favorable que celui qui est accordé, dans les mêmes circonstances, aux étrangers en général.

ARTICLE 16

Droit d'ester en justice

1. Tout apatride aura, sur le territoire des Etats contractants, libre et facile accès devant les tribunaux.

2. Dans l'État contractant où il a sa résidence habituelle, tout apatride jouira du même traitement qu'un ressortissant en ce qui concerne l'accès aux tribunaux, y compris l'assistance judiciaire et l'exemption de la caution fudicatum solvi.

3. Dans les États contractants autres que celui où il a sa résidence habituelle et en ce qui concerne les questions visées au paragraphe 2, tout apatride jouira du même traitement qu'un ressortissant du pays dans lequel il a sa résidence habituelle.

CHAPITRE III

Emplois lucratifs

ARTICLE 17

Professions salariées

1. Les États contractants accorderont a tout apatride résidant régulièrement sur leur territoire un traitement aussi favorable que possible et, de toute façon, un traitement qui ne soit pas moins favorable que celui qui est accordé, dans les mêmes circonstances, aux étrangers en général en ce qui concerne l'exercice d'une activité professionnelle salariée.

2. Les États contractants envisageront avec bienveillance l'adoption de mesures tendant à assimiler les droits de tous les apatrides en ce qui concerne l'exercice des professions salariées à ceux de leurs nationaux, et ce notamment pour les apatrides qui sont entrés sur leur territoire en application d'un programme de recrutement de la main-d'oeuvre ou d'un plan d'immigration.

ARTICLE 18

Professions non salariées

Les États contractants accorderont aux apatrides se trouvant régulièrement sur leur territoire un traitement aussi favorable que possible et, de toute façon, un traitement qui ne soit pas moins favorable que celui qui est accordé, dans les mêmes circonstances, aux étrangers en général, en ce qui concerne l'exercice d'une profession non salariée dans l'agriculture, l'industrie, l'artisanat et le commerce, ainsi que la création de sociétés commerciales et industrielles.

ARTICLE 19

Professions libérales

Tout État contractant accordera aux apatrides résidant régulièrement sur son territoire, qui sont titulaires de diplômes reconnus par les autorités compétentes dudit État et qui sont désireux d'exercer une profession libérale, un traitement aussi favorable que possible et, de toute façon, un traitement qui ne soit pas moins favorable que celui qui est accordé, dans les mêmes circonstances, aux étrangers en général.

CHAPITRE IV

Avantages sociaux

ARTICLE 20

Rationnement

Dans le cas où il existe un système de rationnement auquel est soumise la population clans son ensemble et qui réglemente la répartition générale de produits dont il y a pénurie, les apatrides seront traités comme les nationaux.

ARTICLE 21

Logement

En ce qui concerne le logement, les États contractants accorderont, dans la mesure où cette question tombe sous le coup des lois et règlements ou est soumis au contrôle des autorités publiques, aux apatrides résidant régulièrement sur leur territoire un traitement aussi favorable que possible et, de toute façon, un traitement qui ne soit pas moins favorable que celui qui est accordé, dans les mêmes circonstances, aux étrangers en général.

ARTICLE 22

Éducation publique

1. Les États contractants accorderont aux apatrides le même traitement qu'aux nationaux en ce qui concerne l'enseignement primaire.

2. Les États contractants accorderont aux apatrides un traitement aussi favorable que possible et, de toute façon, un traitement qui ne soit pas moins favorable que celui qui est accordé aux étrangers en général, dans les mêmes circonstances, quant aux catégories d'enseignement autres que l'enseignement primaire et, notamment, en ce qui concerne l'accès aux études, la reconnaissance de certificats d'études, de diplômes et de titres universitaires délivrés à l'étranger, la remise des droits et taxes et l'attribution de bourses d'études.

ARTICLE 23

Assistance publique

Les États contractants accorderont aux apatrides résidant régulièrement sur leur territoire le même traitement en matière d'assistance et de secours publics qu'à leurs nationaux.

ARTICLE 24

Législation du travail et sécurité sociale

1. Les États contractants accorderont aux apatrides résidant régulièrement sur leur territoire le même traitement qu'aux nationaux en ce qui concerne les matières suivantes :

a Dans la mesure où ces questions sont réglementées par la législation ou dépendent des autorités administratives : la rémunération, y compris les allocations familiales lorsque ces allocations font partie de la rémunération, la durée du travail, les heures supplémentaires, les congés payés, les restrictions au travail à domicile, l'âge d'admission à l'emploi, l'apprentissage et la formation professionnelle, les travail des femmes et des adolescents et la jouissance des avantages offerts par les conventions collectives;
b La sécurité sociale (les dispositions légales relatives aux accidents du travail, aux maladies professionnelles, à la maternité, à la maladie, à l'invalidité, à la vieillesse et au décès, au chômage, aux charges de famille, ainsi qu'à tout autre risque qui, conformément à la législation nationale, est couvert par un système de sécurité sociale), sous réserve : (i) Des arrangements appropriés visant le maintien des droits acquis et des droits en cours d'acquisition;
2.1 Des arrangements appropriés visant le maintien des droits acquis et des droits en cours d'acquisition;
2.2 Des dispositions particulières prescrites par la législation nationale du pays de résidence et visant les prestations ou fractions de prestations payables exclusivement sur les fonds publics, ainsi que les allocations versées aux personnes qui ne réunissent pas les conditions de cotisation exigées pour l'attribution d'une pension normale.

2. Les droits à prestation ouverts par le décès d'un apatride survenu du fait d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ne seront pas affectés par le fait que^ l'ayant droit réside en dehors du territoire de l'État contractant.

3. Les États contractants étendront aux apatrides le bénéfice des accords qu'ils ont conclus ou viendront à conclure entre eux concernant le maintien des droits acquis ou en cours d'acquisition en matière de sécurité sociale, pour autant que les apatrides réunissent les conditions prévues pour les nationaux des pays signataires des accords en question.

4. Les États contractants examineront avec bienveillance la possibilité d'étendre, dans toute la mesure du possible, aux apatrides le bénéfice d'accords similaires qui sont ou seront en vigueur entre ces Etats contractants et des États non contractants.

CHAPITRE V

Mesures administratives

ARTICLE 25

Aide administrative

1. Lorsque l'exercice d'un droit par un apatride nécessiterait normalement le concours d'autorités étrangères auxquelles il ne peut recourir, les États contractants sur le territoire desquels il réside veilleront à ce que ce concours lui soit fourni par leurs propres autorités.

2. La ou les autorités visées au paragraphe 1 délivreront ou feront délivrer, sous leur contrôle, aux apatrides les documents ou certificats qui, normalement, seraient délivrés à un étranger par ses autorités nationales ou par leur intermédiaire.

3. Les documents ou certificats ainsi délivrés remplaceront les actes officiels délivrés à des étranr gers par leurs autorités nationales ou par leur intermédiaire et feront foi jusqu'à preuve du contraire.

4. Sous réserve des exceptions qui pourraient être admises en faveur des indigents, les services mentionnés dans le présent article pourront être rétribués, mais ces rétributions seront modérées et en rapport avec lés perceptions opérées sur les nationaux à l'occasion de services analogues.

5. Les dispositions de cet article n'affectent on rien les articles 27 et 28.

ARTICLE 26

Liberté de circulation

Tout État contractant accordera aux apatrides se trouvant régulièrement sur son territoire le droit d'y choisir leur lieu de résidence et d'y circuler librement, sous les réserves instituées par la réglementation applicable aux étrangers en général, dans les mêmes circonstances.

ARTICLE 27

Pièces d'identité

Les Etats contractants délivreront des pièces d'identité à tout apatride se trouvant sur leur territoire et qui ne possède pas un titre de | voyage valable.

ARTICLE 28

Titres de voyage

Les États contractants n'assujettiront pas les apatrides à des droits, taxes, impôts, sous quelque dénomination que ce soit, autres ou plus élevés que ceux qui sont ou qui seront perçus sur leurs nationaux dans des situations analogues. Les dispositions du paragraphe précédent ne s'opposent pas à l'application aux apatrides des dispositions des lois et règlements concernant les taxes afférentes à la délivrance aux étrangers de documents administratifs, pièces d'identité y comprises.

ARTICLE 29

Charges fiscales

1. Les États contractants n'assujettiront pas les apatrides à des droits, taxes, impôts, sous quelque dénomination que ce soit, autres ou plus élevés que ceux qui sont ou qui seront perçus sur leurs nationaux dans des situations analogues.

2. Les dispositions du paragraphe précédent ne s'opposent pas à l'application aux apatrides des dispositions des lois et règlements concernant les taxes afférentes à la délivrance aux étrangers de documents administratifs, pièces d'identité y comprises.

ARTICLE 30

Transfert des avoirs

1. Tout État contractant permettra aux apatrides, conformément aux lois et règlements de leur pays, de transférer les avoirs qu'ils ont fait entrer sur son territoire dans le territoire d'un autre pays où ils ont été admis afin de s'y réinstaller.

2. Tout État contractant accordera sa bienveillante attention aux demandes présentées par des apatrides qui désirent obtenir l'autorisation de transférer tous autres avoirs nécessaires à leur réinstallation dans un autre pays où ils ont été admis afin de s'y réinstaller.

ARTICLE 31

Expulsion

1. Les États contractants n'expulseront un apatride se trouvant régulièrement sur leur territoire que pour des raisons de sécurité nationale ou d'ordre public.

2. L'expulsion de cet apatride n'aura lieu qu'en exécution d'une décision rendue conformément à la procédure prévue par la loi. L'apatride devra, sauf si des raisons impérieuses de sécurité nationale s'y opposent, être admis à fournir des preuves tendant à le disculper, à présenter un recours et à se faire représenter à cet effet devant une autorité compétente ou devant une ou plusieurs personnes spécialement désignées par l'autorité compétente.

3. Les Etats contractants accorderont à un tel apatride un délai raisonnable pour lui permettre de chercher à se faire admettre régulièrement dans un autre pays. Les États contractants peuvent appliquer, pendant ce délai, telle mesure d'ordre interne qu'ils jugeront opportune.

ARTICLE 32

Naturalisation

Les Etats contractants faciliteront, dans toute la mesure du possible, l'assimilation et la naturalisation des apatrides. Ils s'efforceront notamment d'accélérer la procédure de naturalisation et de réduire, dans toute la mesure du possible, les taxes et les frais de cette procédure.

CHAPITRE VI

Clauses finales

ARTICLE 33

Renseignements portant sur les lois et règlements nationaux

Les États contractants communiqueront au Secrétaire Général des Nations Unies le texte des lois et des règlements qu'ils pourront promulguer pour assurer l'application de cette convention.

ARTICLE 34

Règlement des différends

Tout différend entre les Parties à cette Convention relatif à son interprétation ou à son application, qui n'aura pu être réglé par d'autres moyens, sera soumis à la Cour internationale de Justice à la demande de l'une des Parties au différend.

ARTICLE 35

Signature, ratification et adhésion

1. Cette Convention sera ouverte à la signature au siège de l'Organisation des Nations Unies jusqu'au 31 décembre 1955.

2. Elle sera ouverte à la signature :

a de tout Etat membre de l'Organisation des Nations Unies;
b de tout autre État non membre invité à la Conférence des Nations Unies sur le statut des apatrides;
c de tout État auquel l'Assemblée Générale des Nations Unies aurait adressé une invitation à signer ou à adhérer.

3. Elle devra être ratifiée et les instruments de ratification seront déposés auprès du Secrétaire Général des Nations Unies.

4. Les États visés au paragraphe 2 du présent article pourront adhérer à cette Convention. L'adhésion so fera par le dépôt d'un instrument d'adhésion auprès du Secrétaire Général des Nations Unies.

ARTICLE 36

Clause d'application territorialec

1. Tout Etat pourra, au moment de la signature, ratification ou adhésion, déclarer que cette Convention s'étendra à l'ensemble des territoires qu'il représente sur le plan international, ou à l'un ou plusieurs d'entre eux. Une telle déclaration produira ses effets au moment de l'entrée en vigueur de la Convention pour ledit État.

2. A tout moment ultérieur, cette extension se fera par notification adressée au Secrétaire Général des Nations Unies et produira ses effets à partir du quatre-vingt-dixième jour qui suivra la date à laquelle le Secrétaire Général des Nations Unies aura reçu la notification ou à la date d'entrée en vigueur de la Convention pour ledit État si cette dernière date est postérieure.

3. En ce qui concerne les territoires auxquels cette Convention ne s'appliquerait pas à la date de la . signature, ratification ou adhésion, chaque État intéressé examinera la possibilité de prendre aussitôt que possible toutes mesures nécessaires afin d'aboutir à l'application de cette Convention auxdits territoires, sous réserve, le cas échéant, de l'assentiment des gouvernements de ces territoires qui serait requis pour des raisons constitutionnelles.

ARTICLE 37

Clause fédérale

Dans le cas d'un État fédératif ou non unitaire, les dispositions ci-après s'appliqueront :

a en ce qui concerne les articles de cette Convention dont la mise en oeuvre relève de l'action législative du pouvoir législatif fédéral, les obligations du gouvernement fédéral seront, dans cette mesure, les^ mêmes que celle des Parties qui ne sont pas des États fédéra tifs;
b en ce qui concerne les articles de cette Convention dont l'application relève de l'action législative de chacun des États, provinces ou cantons constituants, qui ne sont pas, en vertu du système constitutionnel de la fédération, tenus de prendre des mesures législatives, le gouvernement fédéral portera le plus tôt possible, et avec son avis favorable, lesdits articles à Ja connaissance des autorités compétentes des Etats, provinces ou cantons;
c un Etat fédératif partie à cette Convention communiquera, à la demande de tout autre État contractant qui lui aura été transmise par le Secrétaire Général des Nations Unies, un exposé de la législation et des pratiques en vigueur dans la fédération et ses unités constituantes en ce qui concerne telle ou telle disposition de la Convention, indiquant la mesure dans laquelle effet a été donné, par une action législative ou autre, à ladite disposition.

ARTICLE 38

Réserves

1. Cette Convention entrera en vigueur le quatre-vingt-dixième jour qui suivra la date du dépôt du sixième instrument de ratification ou d'adhésion.

2. Pour chacun des États qui ratifieront la Convention ou adhéreront après le dépôt du sixième instrument de ratification ou d'adhésion^ elle entrera en vigueur le quatre-vingt-dixième jour qui suivra la date du dépôt par cet État de son instrument de ratification ou d'adhésion.

ARTICLE 39

Entrée en vigueur

1. Cette Convention entrera en vigueur le quatre-vingt-dixième jour qui suivra la date du dépôt du sixième instrument de ratification ou d'adhésion.

2. Pour chacun des États qui ratifieront la Convention ou adhéreront après le dépôt du sixième instrument de ratification ou d'adhésion^ elle entrera en vigueur le quatre-vingt-dixième jour qui suivra la date du dépôt par cet État de son instrument de ratification ou d'adhésion.

ARTICLE 40

Dénonciation

1. Tout État contractant pourra dénoncer la Convention à tout moment par notification adressée au Secrétaire Général des Nations Unies.

2. La dénonciation prendra effet pour l'État intéressé un an après la date à laquelle elle aura été reçue par le Secrétaire Général des Nations Unies.

3. Tout État qui a fait une déclaration ou une notification conformément à l'article 36 pourra notifier ultérieurement au Secrétaire Général des Nations Unies que la Convention cessera de s'appliquer à tout territoire désigné dans la notification. La Convention cessera alors de s'appliquer au territoire en question un an après la date à laquelle le Secrétaire Général aura reçu cette notification,

ARTICLE 41

Revision

1. Tout État contractant pourra en tout temps, par voie de notification adressée au Secret taire Général des Nations Unies, demander la revision de cette Convention,

2. L'Assemblée Générale des Nations Unies recommandera les mesures à prendre, le cas échéant, au sujet de cette demande.

ARTICLE 42

Notifications par le Secrétaire Général des Nations Unies

Le Secrétaire Général des Nations Unies notifiera à tous les États membres des Nations Unies et aux États non membres visés à l'article 35 :

a les signatures, ratifications et adhésions visées à l'article 35;
b les déclarations et les notifications visées à l'article 36;
c les réserves formulées ou retirées visées à l'article 38;
d la date à laquelle cette Convention entrera en vigueur, en application de l'article 39;
e les dénonciations et les notifications visées à l'article 40;
f les demandes de revision visées à l'article 41.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés, ont signé au nom de leurs Gouvernements respectifs la présente Convention.

Fait à New-York, le vingt-huit septembre mil neuf cent cinquante-quatre, en un seul exemplaire dont les textes anglais, espagnol et français font également foi et qui sera déposé dans les archives de l'Organisation des Nations Unies et dont les copies certifiées conformes seront remises à tous les États membres des Nations Unies et aux États non membres visés à l'article 35.

ANNEXE

Paragraphe 1

1. Le titre de voyage visé par l'article 28 de cette Convention doit indiquer que le porteur est un apatride au sens de la Convention du 28 septembre 1954,

2. Ce titre sera rédigé en deux langues au moins : l'une des deux sera la langue anglaise ou la langue française.

3. Les États contractants examineront la possibilité d'adopter un titre de voyage du modèle ci-joint.

Paragraphe 2

Sous réserve des règlements du pays de délivrance, les enfants pourront être mentionnés dans le titre d'un parent, ou, dans des circonstances exceptionnelles, d'un autre adulte.

Paragraphe 3

Les droits à percevoir pour la délivrance du titre ne dépasseront pas le tarif le plus bas appliqué aux passeports nationaux.

Paragraphe 4

Sous réserve de cas spéciaux ou exceptionnels, le titre sera délivré pour le plus grand nombre possible de pays.

Paragraphe 5

La durée de validité du titre sera de trois mois au moins et de deux ans au plus.

Paragraphe 6

1. Le renouvellement ou la prolongation de validité du titre est du ressort de l'autorité qui l'a délivré, aussi longtemps que le titulaire ne s'est pas établi régulièrement dans un autre territoire et réside régulièrement sur le territoire de ladite autorité. L'établissement d'un nouveau titre est, dans les mêmes conditions, du ressort do l'autorité qui a délivré l'ancien titre.

2. Les représentants diplomatiques ou consulaires pourront être autorisés à prolonger, pour une période qui ne dépassera pas six mois, la validité des titres de voyage délivrés par leurs gouvernements respectifs.

3. Les Etats contractants examineront avec bienveillance la possibilité de renouveler ou de prolonger la validité des titres de voyage ou d'en délivrer de nouveaux à des apatrides qui ne sont plus des résidents réguliers clans lour territoire dans les cas où ces apatrides ne sont pas en mesure d'obtenir un titre do voyage du pays de leur résidence régulière.

Paragraphe 7

Les Etats contractants reconnaîtront la validité des titres délivrés conformément aux dispositions de l'article 28 de cette Convention.

Paragraphe 8

Les autorités compétentes du pays dans lequel l'apatride désire se rendre apposeront, si elles sont disposées à l'admettre, un visa sur le titre dont il est titulaire, si un tel visa est nécessaire.

Paragraphe 9

1. Les États contractants s'engagent à délivrer des visas de transit aux apatrides ayant obtenu le visa d'un territoire de destination finale.

2. La délivrance de ce visa pourra être refusée pour les motifs pouvant justifier le refus de visa à tout étranger.

Paragraphe 10

Les droits afférents à la délivrance de visas de sortie, d'admission ou de transit ne dépasseront pas le tarif le plus bas appliqué aux visas de passeports étrangers.

Paragraphe 11

Dans le cas d'un apatride changeant de résidence et s'établissent régulièrement dans le territoire d'un autre État contractant, la responsabilité de délivrer un nouveau titre incombera désormais, aux termes et aux conditions de l'article 28, à l'autorité compétente dudit territoire, à laquelle l'apatride aura le droit de présenter sa demande.

Paragraphe 12

L'autorité qui délivre un nouveau titre est tenue de retirer l'ancien titre et d'en faire retour au pays qui l'a délivré si l'ancien document spécifie qu'il doit être retourné au pays qui l'a délivré; dans le cas contraire, l'autorité qui délivre le titre nouveau retirera et annulera l'ancien.

Paragraphe 13

1. Tout titre de voyage délivré en application de l'article 28 de cette Convention donnera, sauf mention contraire, le droit au titulaire de revenir sur le territoire de l'État qui l'a délivré à n'importe quel moment pendant la période de validité de ce titre. Toutefois, la période pendant laquelle le titulaire pourra rentrer dans le pays qui a délivré le titre de voyage ne pourra être inférieure à trois mois, sauf lorsque le pays où l'apatride désire se rendre n'exige pas que le titre de voyage comporte le droit de rentrée.

2. Sous réserve des dispositions de l'alinéa précédent, un État contractant peut exiger que le titulaire de ce titre se soumette à toutes les formalités qui peuvent être imposées à ceux qui sortent du pays ou à ceux qui y rentrent.

Paragraphe 14

Sous la seule réserve des stipulations du paragraphe 13, les dispositions de la présente annexe n'affectent en rien les lois et règlements régissant, dans les territoires des États contractants, les conditions d'admission, de transit, de séjour, d'établissement et de sortie.

Paragraphe 15

La délivrance du titre, pas plus que les mentions y apposées, ne détermine ni n'affecte le statut du titulaire, notamment en ce qui concerne la nationalité.

Paragraphe 16

La délivrance du titre ne donne au titulaire aucun droit à la protection des représentants diplomatiques et consulaires du pays de délivrance, et ne confère pas ipso facto à ces représentants un droit de protection.

MODÈLE DU TITRE DE VOYAGE

Il est recommandé que le titre ait la forme d'un carnet (15 cm X 10 cm environ), qu'il soit imprimé do tello façon que les ratures ou altérations par des moyens chimiques ou autres puissent se remarquer facilement, et que les mots « Convention du 28 soptembro 1954 » soient imprimés en répétition continue sur chacune des pages, dans la langue du pays qui délivre le titre.

Couverture du carnet - TITRE DE VOYAGE - (Convention du 28 septembre 1954)

(1)

TITRE DE VOYAGE

(Convention du 28 soptembro 1954)

Ce document expiro lo

sauf prorogation do validité.

Nom

Prénom (s)

Accompagné de enfant (s).

1. Ce titre est délivré uniquement on vue do fournir au titulaire un document de voyage pouvant tenir lieu do passeport national. Il ne préjuge pas de la nationalité du titulaire et est sans effet sur colle-ci.

2. Le titulaire est autorisé à retourner en [indication du pays dont les autorités délivrent lo titre] jusqu'au sauf mention ci-après d'une date ultérieure. [La période pendant laquelle lo titulaire est autorisé à retourner ne doit pas être inférieure a trois mois, sauf lorsque lo pays où le titulaire désire se rendre n'exige pas que ce document comporte lo droit de rentrée.]

d. En cas d'établissement dans un autre pays que celui où le présent titre a été délivré, le titulaire doit, s'il veut se déplacer à nouveau, faire la demande d'un nouveau titre aux autorités compétentes du pays do sa résidence. [L'ancien titre de voyage sera remis à l'autorité qui délivre le nouveau titre pour être renvoyé à l'autorité qui l'a délivré.]

(Ce titre contient 32 pages, non compris la couverture.)

(2)

Lieu et date de naissance

Profession

Résidence actuelle

NoteNom (avant le mariage) et prénom (s) de l'épouse

Nom et prénom (s) du mariNote

Signalement

Taille

Cheveux

Couleur des yeux

Nez

Forme du visage

Teint

Signes particuliers

Enfants accompagnant le titulaire

Nom - Prénom (s) - Lieu et date de naissance - Sexe

(Ce titre contient 32 pages, non compris la couverture.

(3)

Photographie du titulaire et cachet do l'autorité qui délivre le titre

Empreintes digitales du titulaire (facultatif)

Signature du titulaire

(Ce titre contient 32 pages, non compris la couverture.)

(4)

1. Ce titre est délivré pour les pays suivants :

2. Document ou documents sur la base duquel ou desquels le présent titre est délivré :

La phrase entre crochets peut être insérée par les gouvernements qui le désirent.

Délivré à...

Date

Signature et cachet de l'autorité qui délivre le titre :

Taxe perçue :

(Ce titre contient 32 pages, non compris la couverture.]

(5)

Prorogation de validité

Taxe perçue : - du

au

Fait à - le

Signature et cachet de l'autorité qui proroge la validité du titre :

Prorogation de validité

Taxe perçue : - du

au

Fait à - le

Signature et cachet de l'autorité qui proroge la validité du titre :

(Ce titre contient 32 pages, non compris la couverture/

(G)

Prorogation de validité

Taxe perçue : - du

au

Fait à - le

Signature et cachet de l'autorité qui proroge la validité du litre:

(6)

Prorogation de validité

Taxe perçue : - du

au

Fait à - le

Signature et cachet do l'autorité qui proroge la validité du litre :

(Ce litre contient 32 pages, non compris la couverture.)

(7-32)

Visas

Reproduire dans chaque visa lo nom du titulaire

Reproduire dans chaque visa lo nom du titulaire

(Ce titre contient 32 pages, non compris la couverture),