Exposé des motifs
INTRODUCTION
La constitution d'un Conseil Européen des Prêts, disposant des pouvoirs spécifiés dans le présent projet ou même de pouvoirs sensiblement moins étendus, présuppose l'existence d'une autorité politique centrale dotée de pouvoirs administratifs et législatifs. En l'absence d'une telle autorité, il est inconcevable que les gouvernements participants acceptent la restriction de leur indépendance financière qui est stipulée dans ce projet. Même s'ils y consentaient, d'ailleurs, le projet serait voué à l'échec.
De même, une condition préalable du succès du présent projet est l'existence d'un haut degré d'intégration économique générale, ainsi que la mise en oeuvre, en même temps que son adoption, du projet de création d'une Banque Européenne et du projet de création d'une zone européenne commerciale unifiée.
I
Le domaine couvert par les objectifs du Conseil est intimement relié aux champs d'action de la Banque Européenne et du Conseil des Échanges Européens. Ces organisations tendent à assurer à elles trois l'intégration financière et commerciale de l'Europe. Étant donné qu'elles sont destinées à influer dans une large mesure sur la planification de la production, elles apporteront également une contribution considérable à la tâche de l'intégration économique générale, même si la réalisation de cette tâche nécessite la création d'une autre organisation.
II
Bien que le présent projet s'adresse essentiellement à l'Europe, les pays d'outre-mer reliés à des pays européens pourront également y participer. Leur participation au projet n'est pas une condition aussi essentielle de son succès que leur participation au plan de Banque Européenne. Sans doute présenterait-elle un, avantage, mais il est concevable que les Dominions et les autres territoires d'outre-mer autonomes gardent leur indépendance financière tout en adoptant la monnaie européenne unifiée.
Étant donné la mesure dans laquelle le Conseil influera sur les économies intérieures des pays intéressés, il-est indispensable que chaque pays y soit représenté et qu'il se réunisse une fois par an au moins dans la capitale de chacun des pays participants, encore qu'il doive tenir la plupart de ses sessions à Strasbourg.
La détermination du pouvoir de vote des membres du Conseil constitue un problème fort délicat. Le fait que le même quota qui déterminera le pouvoir de vote déterminera également la contribution des pays participants au service de l'intérêt sur les emprunts émis par le Conseil tendra probablement à modérer les demandes de quotas élevés, qui auraient sans cela été excessives
Étant donné que le Conseil, en raison de son ampleur, pourra difficilement s'occuper des affaires courantes, il faudra instituer un Comité exécutif plus restreint. Au sein de ce Comité, les nombre des sièges sera également réparti entre les quatre grandes puissances et les autres pays participants.
III
La tâche la plus importante du Conseil consistera dans la coordination des programmes des pays participants en matière d'émissions de capital. Cette coordination est essentielle pour éviter des investissements concurrentiels et pour empêcher un pays quelconque de s'assurer une part indue des ressources combinées de l'Union européenne.
La coordination devrait couvrir non seulement les prêts à long terme, mais aussi les emprunts à court terme, encore que pour les emprunts privés à court terme, voire même pour les emprunts gouvernementaux à court terme, les gouvernements participants devraient continuer à jouir d'une liberté assez grande de déterminer leurs propres besoins. L'on aurait ainsi — ce qui est essentiel — une soupape de sûreté contre une rigidité trop grande de la coordination qui pourrait entraîner de nombreux inconvénients, surtout clans les premiers temps de l'adoption du projet.
La coordination ne se limitera pas aux émissions gouvernementales ou aux émissions d'autres organismes publics, mais s'appliquera également aux emprunts ou aux émissions d'actions de capital émanant d'affaires privées. Si elle se bornait aux émissions publiques, il serait possible de s'y soustraire en effectuant d'importants placements en actions ou en obligations dans des affaires privées, ou en finançant la production dans une mesure indue par le moyen de crédits à court terme. Les règles énoncées dans le projet de Banque Européenne en vue de limiter l'expansion du crédit fixeraient, il est vrai, une limite au financement par des crédits bancaires. Toutefois, il importe que le Conseil ait au moins le pouvoir de suivre de près les développements intervenant clans ce domaine, môme s'il n'est pas habilité à interdire l'expansion du crédit dans la mesure où elle est conforme aux règles prévues.
IV
La difficulté réside dans le fait que les gouvernements ne sont pas en mesure d'élaborer leurs programmes d'emprunts trop longtemps à l'avance et qu'ils disposeront donc obligatoirement de peu de temps pour les coordonner et pour régler tous les différends s'élevant à leur sujet.
Il importe toutefois de comprendre que les programmes gouvernementaux ou le programme européen coordonné ne devront pas être considérés comme quelque chose de définitif, mais simplement comme des objectifs assignés palles autorités intéressées et susceptibles de modifications au cours de l'année à laquelle ils s'appliqueront. Avec le temps, il est certain que la technique employée pour élaborer ces projets et pour les examiner connaîtra des perfectionnements et que les difficultés initiales s'atténueront.
En matière de coordination des programmes, comme pour tout ce qui concerne l'intégration économique en général, la décision finale devra appartenir à l'autorité politique centrale. Néanmoins, le Conseil et les gouvernements participants devraient s'efforcer de ne recourir à l'intervention de cette autorité qu'en cas de stricte nécessité.
Le rôle joué par le Conseil dans les nouvelles émissions variera selon que ces dernières s'eftueront sur le marché intérieur du pays émetteur ou hors de son territoire. En règle générale, le Conseil devra laisser aux gouvernements participants la liberté d'effectuer les opérations de leur choix sur leur marché intérieur, dans le cadre du plan intégré. En revanche, les émissions de capital et les transactions de crédit effectuées en dehors du territoire des pays participants devront être soumises au contrôle du Conseil. Il importe que le Conseil surveille de près toute activité d'emprunt à l'extérieur, qu'elle intervienne dans un autre pays participant ou dans un pays non-participant. Le Conseil devra collaborer étroitement avec les gouvernements intéressés et avec la Banque Européenne en vue de mettre obstacle à toute transaction de capitaux indésirable.
V
Le Conseil aura lui-même le pouvoir d'émettre des emprunts de toutes catégories en Europe ou hors d'Europe. Afin de garantir aux pays participants que leurs marchés ne seront pas inondés d'émissions faites pour le compte d'autres pays participants, il sera nécessaire d'obtenir l'approbation du gouvernement du pays dans lequel le Conseil se proposera d'effectuer une émission. Les obligations de divers types émises par le Conseil seront garanties par tous les pays participants. L'avantage ainsi acquis sera d'assurer des conditions plus favorables aux pays qui, du fait de leurs faibles disponibilités financières, pourraient se voir dans l'obligation d'emprunter à des conditions très défavorables, en supposant qu'ils soient en mesure d'emprunter.
Chaque gouvernement participera, proportionnellement à son quota, aux frais d'intérêt et de remboursement des emprunts émis par le Conseil. Pour éviter tout défaut de paiement partiel ou tout retard dans les paiements du Conseil, dû à la carence ou au retard de certains gouvernements, il est indispensable que le Conseil dispose d'une réserve importante. Afin que cette réserve puisse être constituée, le Conseil sera autorisé à émettre des emprunts non seulement dans le but exprès de réunir les fonds demandés par un pays donné, mais aussi pour ses usages généraux. La possession d'une réserve importante permettrait au Conseil d'octroyer des prêts et des crédits aux pays participants sans devoir émettre immédiatement de nouveaux emprunts à cette fin. Le Conseil pourrait ainsi choisir le meilleur moment possible pour ses opérations de prêts et accorder une aide immédiate en cas d'urgence.
VI
Le but final est que le Conseil devienne le seul emprunteur pour le compte de tous les pays participants, et aussi le seul débiteur, tout au moins en ce qui concerne les emprunts gouvernementaux. Tout comme il n'existe pas de dettes publiques anglaise, écossaise ou galloise séparées, il ne devrait plus y avoir de dettes publiques britannique, française, italienne, etc., séparées lorsque le processus d'intégration européenne connaîtra son terme. Les emprunts nationaux émis en monnaie nationale devront être remplacés, en définitive, par des emprunts européens émis en monnaie européenne. Avant même que les obligations puissent être remplacées, les dettes impayées des gom'emements participants devraient être considérées, après une certaine date, comme dettes de l'Union européenne. Une telle unification de la dette publique pose certains problèmes délicats. Alors que les gouvernements participants peuvent administrer leur dette intérieure comme bon leur semble, sous réserve de l'approbation de leurs Parlements, les emprunts extérieurs nécessitent la négociation d'accords de conversion. Il se peut que les créanciers n'appartenant pas à l'Union européenne ne consentent pas à voir remplacer leurs créances en dollars ou en autres monnaies par des créances en monnaie européenne unifiée. Pour cette raison, le Conseil sera habilité à émettre des obligations en une monnaie quelconque; toutefois ses emprunts en monnaies autres quo la monnaie européenne devraient se limiter à certains créanciers extérieurs bien déterminés.
Un autre problème à résoudre sera la standardisation des divers types d'emprunts. Ces derniers étant très nombreux dans chacun des pays participants, un manque de standardisation entraînerait une variété de types presquo infinie. A des fins de simplification, leur nombre devrait être réduit autant que possible.
Dans la mesure où le Conseil n'émettrait pas des obligations pour ses usages généraux, mais pour remplacer des emprunts contractés par des gouvernements participants ou pour émettre de nouveaux emprunts nécessaires à ces gouvernements, les obligations émises seraient couvertes par une double garantie. Elles seraient à la fois les obligations des gouvernements intéressés et les obligations du Conseil.
Alors que le but final est que chaque pays participant contribue à régler la dette européenne selon son quota, durant la période de transition chaque gouvernement devra fournir les fonds nécessaires au maintien du service de l'intérêt sur ses obligations, même après que ces dernières auront été prises en charge par le Conseil. Dans le cas d'emprunts intérieurs, il restera à la charge des gouvernements d'assurer le paiement des intérêts et le remboursement, le Conseil n'en assumant la responsabilité qu'en cas de défaut de paiement. Pour les emprunts extérieurs, en revanche, le Conseil assumera pleinement cette charge dès le départ.
VII
Il n'est pas dans les intentions du Conseil de supprimer complètement l'activité d'émission privée. S'il vise à prendre pleinement en charge par la suite toutes les opérations d'émission gouvernementales, il n'a pas les mêmes buts en ce qui concerne les emprunts non gouvernementaux ou les émissions de capital. A cet égard, il faut distinguer entre les émissions intérieures et les émissions extérieures. Dans le cas des premières, le Conseil se bornera à jouer un rôle de coordination. En ce qui concerne les dernières, le Conseil pourrait apporter son concours aux emprunteurs potentiels dans la négociation des transactions. Il n'accorderait en aucun cas de garanties aux émissions non gouvernementales, mais si ces garanties étaient accordées par les gouvernements participants, il jouerait le même rôle que dans le cas d'émissions proprement gouvernementales.
VIII
Il sera nécessaire d'établir une distinction entre deux réserves. Le Conseil disposera d'un fonds de réserve important, constitué par le moyen d'opérations de prêts, qui permettra de couvrir les déficits dus à des défauts partiels de paiement de la part de tous les gouvernements ou à des retards de ceux-ci à assurer le services de l'intérêt sur les emprunts, et d'accorder dés prêts ou des crédits sans devoir procéder immédiatement à des émissions correspondantes. Le Conseil devra également disposer d'une réserve destinée à couvrir ses propres dépenses. Il faudra que les deux réserves soient strictement distinctes. L'on devrait viser à ce que le Conseil dispose toujours d'une somme suffisante pour couvrir les dépenses prévues durant l'année courante et l'année suivante. Le fonds répondant à ce but sera constitué et alimenté par les contributions régulières des gouvernements participants. Il devrait servir à couvrir les dépenses d'ordre purement administratif. Tous les frais qui pourront résulter des émissions effectuées par le Conseil devront être remboursés par les gouvernements participants. De même, dans la mesure où le Conseil jouera directement ou indirectement le rôle d'agent payeur pour les emprunts contractés par les gouvernements participants, ces derniers lui rembourseront les dépenses encourues.
IX
L'intégration de la dette publique européenne présuppose une stabilité suffisante de la situation budgétaire des pays participants. Il n'aurait pas servi à grand'chose de tenter cette intégration dans les premières années de l'après-guerre, alors que la désorganisation budgétaire régnait dans la plupart des pays européens. Même à l'heure présente, la situation budgétaire de certains pays laisse beaucoup à désirer. L'on ne saurait raisonnablement escompter que tous cos pays équilibrent complètement leur budget, mais on est toutefois en droit de s'attendre à les voir réduire leur déficit budgétaire dans des proportions telles que leur stabilité financière ne s'en trouve plus compromise. Il est également essentiel de réduire la dette flottante, qui a pris durant la guerre une extension indue.
Il faudrait préparer la voie à l'intégration en progressant peu à peu vers la standardisation des divers types d'emprunts gouvernementaux.
Afin de réduire les difficultés initiales du Conseil, chaque gouvernement participant devra, avant de pouvoir adhérer au projet, honorer tous ses engagements ou régler tout litige relatif à sa dette publique. Dans des cas exceptionnels, le Conseil pourra accepter la participation de gouvernements incapables de régler leur dette extérieure du fait de pertes subies pendant la guerre. Toutefois, la très grosse majorité des gouvernements participants devront ôtre solvables lorsqu'ils adhéreront au projet, afin de pouvoir supporter la charge supplémentaire provoquée par l'insolvabilité d'un ou de plusieurs gouvernements aux ressources plus faibles.
X
Une coordination du Conseil avec la Banque Européenne est indispensable du fait que les deux institutions font partie du même projet général d'intégration financière. Alors que la Banque s'occupe du problème monétaire et des crédits à court terme, le Conseil s'intéresse aux emprunts à long terme et aux émissions de capital. Les deux organisations se chevauchent obligatoirement dans certains secteurs et il importe donc qu'elles collaborent étroitement.
Les travaux du Conseil des Prêts et ceux du Conseil des Échanges constituent, dans une large mesure, deux aspects de la même activité. La politique du Conseil des Prêts contribuera grandement à déterminer les tendances des échanges intra-européens et des échanges entre l'Europe et d'autres parties du monde. Réciproquement, la politique poursuivie par le Conseil des Échanges est susceptible d'entraîner des modifications de la balance des paiements qu'il faudra peut-être corriger par le moyen de transactions extérieures de capitaux. Une contradiction entre les politiques des deux organisations pourrait compromettre le succès de l'intégration économique. Il importe donc qu'elles collaborent étroitement.
Projet de protocole tendant à la coordination des émissions européennes de capital
CHAPITRE I
Désignation, Siège et Objectifs du Conseil Européen des Prêts
ARTICLE 1
Il est constitué une organisation du nom de Conseil Européen des Prêts (ci-dessous dénommé le Conseil).
ARTICLE 2
Le siège du Conseil est situé à Strasbourg, République Française.
ARTICLE 3
L'objectif du Conseil est de promouvoir l'intégration financière et économique de l'Europe.
En coordonnant les émissions de capital des pays participants; en contrôlant les émissions de capital qu'ils effectuent en dehors de leur propre marché; en émettant pour leur compte ou à l'effet de leur en allouer le produit, des Obligations, Actions ou autres valeurs européennes unifiées; en mettant à leur disposition des Obligations unifiées qu'ils émettront sur I lours marchés intérieurs respectifs; et en rem- : plaçant leurs dettes intérieures et extérieures existantes par des Obligations, Actions ou autres j valeurs de l'Europe unie.
CHAPITRE II
Composition du Conseil
ARTICLE 4
Tous les Membres du Conseil de l'Europe participent au projet. Les pays non Membres appartenant au Commonwealth, à l'Empire ou à l'Union Monétaire du pays participant sont également invités à y participer.
ARTICLE 5
Le gouvernement de chaquo État membre désigne un représentant permanent au Conseil, qui réside en permanence au siège du Conseil.
ARTICLE 6
Le Conseil désigne parmi ses membres un Président et deux Vice-Présidents, dont le mandat est de douze mois. Chacun des membres est tour à tour Président et Vice-Président.
ARTICLE 7
Le Conseil se réunit au siège de l'organisation aussi souvent qu'il le juge nécessaire. Il tient au moins une session par an dans la capitale de chacun des autres pays participants.
ARTICLE 8
Le pouvoir de vote des membres du Conseil fait l'objet d'uno réglementation, qui sera déterminée ultérieurement.
ARTICLE 9
Il est créé un Comité Exécutif composé de huit Directeurs Exécutifs. La France, l'Italie, le Royaume-Uni et l'Allemagne de l'Ouest dési- ' gnent chacun un Directeur Exécutif permanent. | Les quatre autres sièges sont occupés tour à ! tour par des représentants des autres pays parj ticipants, dont le mandat est de quatre ans.
ARTICLE 10
Le Comité Exécutif désigne parmi ses membres un Président et un Vice-Président. Le Président reste en fonction quatre ans et est rééligible. Il ne peut être destitué durant son mandat, sauf par décision du Conseil prise à la majorité des trois quarts.
CHAPITRE III
Coordination des Emprunts Européens
ARTICLE 11
Le gouvernement de chacun des Membres du Conseil de l'Europe soumet tous les ans au Conseil, le 31 octobre au plus tard, une liste complète des opérations d'émission de capital qu'il envisage durant l'année suivante. Cette liste comprend les emprunts, tant à long terme qu'à court terme, contractés pour le compte du gouvernement, des autorités locales, de sociétés publiques de toutes catégories et d'affaires privées; les émissions d'actions de capital; les placements privés de capitaux et les transactions de crédit qui n'impliquent pas une offre publique de valeurs.
ARTICLE 12
Le Conseil examine les listes présentées par les gouvernements participants dans le cours du mois de novembre, et élabore un plan tendant à assurer leur coordination. Ce plan est soumis aux gouvernements, le 30 novembre au plus tard.
ARTICLE 13
Si l'un quelconque des gouvernements participants désapprouve les modifications apportées par le Conseil à son plan d!opérations de capital, il doit communiquer ses objections au Conseil le 10 décembre au plus tard. Le Conseil les examine et transmet sa réponse au gouvernement intéressé le 20 décembre au plus tard. Le gouvernement est autorisé à en appeler à l'Autorité politique centrale de la décision du Conseil. En ce qui concerne les emprunts à court terme sur les marchés intérieurs, le gouvernement intéressé est habilité à passer outre à la décision du Conseil après consultation de ce dernier.
ARTICLE 14
Si, au cours de l'année pour laquelle le plan de coordination a été approuvé, l'un quelconque des gouvernements désire modifier son plan national, il doit solliciter l'approbation du Conseil. Le Conseil communique sa décision dans un délai de 15 jours à compter de la réception de la demande.
CHAPITRE IV
Contrôle des Emprunts ExtérieursContrôle des Emprunts Extérieurs
ARTICLE 15
Les gouvernements participants et les ressortissants de pays participants sont libres de prendre les dispositions de leur choix en ce qui concerne les émissions de capital effectuées dans leurs pays respectifs.
ARTICLE 16
Toute émission de capital ou transaction de crédit effectuée en dehors du territoire d'un pays participant, tant dans un autre pays participant que dans un pays non participant, fait l'objet du contrôle du Conseil. Un représentant du Conseil participe aux négociations et les conditions de l'emprunt ou de l'accord de crédit sont soumises à son approbation.
ARTICLE 17
Les gouvernements participants collaborent avec le Conseil en vue de mettre à exécution les dispositions du plan coordonné prévoyant des transactions d'emprunt, de valeurs ou de crédit à l'étranger. Les restrictions touchant les mouvements de capitaux non autorisés par le Conseil sont maintenues et appliquées.
CHAPITRE V
Opérations de Prêts
ARTICLE 18
Le Conseil est autorisé à émettre les obligations, actions ou effets sur les marchés des pays participants ou des pays non-participants. Aucune émission de ce genre n'est effectuée dans les pays participants sans l'approbation du gouvernement intéressé.
ARTICLE 19
Les obligations, actions ou effets «mis par le Conseil représentent l'obligation conjointe de tous les gouvernements participants. Ces derniers sont solidairement responsables du paiement de l'intérêt des valeurs émises et de leur remboursement conformément aux conditions de l'émissions.
ARTICLE 20
Le but final est que chaque gouvernement contribue au paiement des intérêts et au remboursement des obligations émises par le Conseil proportionnellement à un quota équivalent au nombre de voix dont il dispose au Conseil.
ARTICLE 21
Tout gouvernement n'ayant pas acquitté le montant de sa contribution au service de l'intérêt sur les obligations n'est pas habilité à exercer son droit de vote jusqu'à ce qu'il ait fait honneur à ses engagements. Un défaut de paiement prolongé peut entraîner d'autres sanctions, telles que la suspension des emprunts autorisés au bénéfice du pays intéressé ou l'exclusion du gouvernement de l'organisation.
ARTICLE 22
Le Conseil est habilité à émettre des obligations dans le but exprès de réunir les fonds demandés par un pays participant, ou pour ses usages généraux. Les fonds levés dans ce dernier but sont alloués aux pays participants chaque fois que le Conseil le juge opportun.
CHAPITRE VI
Unification de la Dette Publique Européenne
ARTICLE 23
Dans un délai de cinq ans à compter de son entrée en fonction, le Conseil émettra des obligations en monnaie européenne unifiée, destinées à remplacer les obligations des gouvernements participants échues à cette date.
ARTICLE 24
Le Conseil émettra des obligations en monnaie européenne unifiée ou en monnaies non européennes afin de remplacer les obligations extérieures dés gouvernements participants visà- vis de pays extra-européens.
ARTICLE 25
À partir d'une certaine date, qui sera convenue après l'établissement du Conseil, toutes les dettes de chaque gouvernement restant impayées seront considérées comme dettes de l'Union Européenne. Le Conseil prendra en charge leur administration.
ARTICLE 26
Le Conseil d'efforcera d'obtenir la conversion des obligations dont il assumera la responsabilité en un nombre réduit de types d'obligations unifiés.
ARTICLE 27
Vis-à-vis de leurs créanciers, les gouvernements intéressés continueront à répondre pleinement de leurs dettes respectives. La responsabilité du Conseil s'ajoutera à celle du gouvernement débiteur, mais ne la remplacera pas. Chaque obligation émise par le Conseil en remplacement des obligations existantes indiquera le gouvernement qui en restera le principal répondant.
ARTICLE 28
En attendant l'achèvement de l'intégration économique, les gouvernements participants continueront à assumer la responsabilité principale du paiement des intérêts et du remboursement de leurs obligations intérieures conformément aux termes des contrats respectifs. À cet égard, la situation ne se modifiera pas après que les obligations initiales auront été remplacées par des obligations européennes unifiées. Pour les dettes intérieures de cet ordre, le rôle du Conseil se limitera normalement au contrôle de l'exécution des accords de prêts par les gouvernements intéressés.
ARTICLE 29
Si, à un moment quelconque, un gouvernement participant ne se trouve pas en mesure de respecter les conditions de ses obligations intérieures en matière de paiement des intérêts ou de remboursement, il sollicitera l'assistance du Conseil. Le Conseil lui accordera cette assistance en vertu du fait qu'il garantit les dettes des gouvernements participants. Il prendra alors en charge le service de la dette intérieure du gouvernement intéressé, et ce dernier fixera les revenus nécessaires pour réunir les sommes requises à cette fin.
ARTICLE 30
Le Conseil répondra du service de l'intérêt sur les obligations extérieures des gouvernements participants. Tout gouvernement ayant des obligations extérieures versera à un fonds commun la somme nécessaire à l'acquittement de ces obligations.
CHAPITRE VII
Obligations non Gouvernementales
ARTICLE 31
En ce qui concerne les obligations intérieures non gouvernementales des pays participants, le Conseil se bornera à un rôle de coordination, conformément aux dispositions des articles 11 à 14. Ces obligations demeureront des obligations des débiteurs existants et les emprunteurs non gouvernementaux qui effectueront de nouvelles transactions de capitaux le feront sous leur propre responsabilité, sous réserve d'une coordination par le Conseil.
ARTICLE 32
En ce qui concerne les transactions extérieures de capitaux des pays participants revêtant un caractère non gouvernemental, le Conseil prêtera son appui s'il est invité à le faire par les gouvernements des pays intéressés. Il pourra contribuer à la négociation des transactions, prendre en charge Te service de l'intérêt sur les obligations qui en résulteront, ou dans le cas d'obligations garanties par l'État, ajouter. sa garantie à celle du gouvernement intéressé.
CHAPITRE VIII
Dispositions Financières
ARTICLE 33
Les gouvernements participants contribueront aux dépenses du Conseil proportionnellement à leur quota. Ils verseront une contribution initiale correspondant aux besoins estimatifs du Conseil pour une période de deux ans.
ARTICLE 34
Au terme des douze premiers mois, les gouvernements participants verseront une sommé destinée à permettre au Conseil de constituer un fonds de réserve correspondant aux dépenses prévues pour douze mois, en plus des fonds nécessaires pour les douze mois suivants.
ARTICLE 35
Tout gouvernement en retard dans le paiement de sa contribution aux dépenses du Conseil n'exercera pas son droit de vote tant qu'il n'aura pas acquitté cette contribution.
ARTICLE 36
Chaque gouvernement versera au fonds les frais d'émission des emprunts contractés par le Conseil en son nom ou à son profit.
ARTICLE 37
Tout gouvernement n'ayant pas acquitté ses dettes extérieures versera au fonds les frais encourus par le Conseil du fait de la prise en charge de ses obligations extérieures.
ARTICLE 38
Tout gouvernement qui ne fera pas honneur à. ses obligations intérieures dédommagera le Conseil de tous les frais encourus par ce dernier du fait de la prise en charge de ces obligations.
CHAPITRE IX
Dispositions Transitoires
ARTICLE 39
En attendant l'unification de la dette européenne, chaque gouvernement s'engage à s'efforcer de consolider sa situation budgétaire de façon que ses dettes impayées puissent être acquittées sur ses revenus courants. Les gouvernements s'efforceront également de réduire la proportion de la dette flottante.
ARTICLE 40
Dans la période de transition, les gouvernements participants s'efforceront de se conformer, pour leurs nouvelles émissions, aux conditions types qui seront définies par le Conseil.
ARTICLE 41
Tout gouvernement participant n'ayant pas fait honneur à des engagements ou dont les obligations sont sujettes à litige s'efforcera de régler les situations de ce genre avant que le Conseil ne réponde de ses obligations.
CHAPITRE X
Dispositions Générales
ARTICLE 42
Le Conseil maintiendra des relations étroites avec la Banque Européenne en vue de coordonner sa politique en matière d'émissions de capital et de crédit avec la politique de la Banque en matière de paiements intra-européens et de transactions avec des pays non-participants. Les différends éventuels seront soumis à l'autorité politique centrale.
ARTICLE 43
Le Conseil maintiendra des relations étroites avec le Conseil des Échanges Européens en vue de coordonner son plan d'émissions de capital avec le plan d'échanges. Les différends éventuels seront soumis à l'autorité centrale.