Texte adopté, après révision, pour les alinéas 11 et 12 de l'article 2 du Projet de Convention relative aux Droits de l'Homme, soumis par la Commission à l'Assemblée Consultative, lors de sa première session ordinaire, et renvoyé à la Commission pour nouvel examen.
(11) Pour toute personne, physique ou morale, le droit au respect de ses biens.
Ces biens ne peuvent être soumis à confiscation arbitraire. Les présentes dispositions ne sauraient, toutefois, être considérées comme portant atteinte, de quelque manière que ce soit, au droit que possèdent les États de promulguer les lois nécessaires pour assurer l'utilisation de ces biens, conformément à l'intérêt général.
(12) Le droit à l'instruction.
Les fonctions assumées par l'État, en matière d'éducation, ne peuvent empiéter sur le droit que possèdent les parents d'assurer l'instruction spirituelle et morale de leurs enfants, conformément à leurs propres convictions religieuses et philosophiques.