B Exposé des motifs
1 Projet de résolution
L'Assemblée
1. Se réjouit de voir signé le traité du marché commun par les Six; Elle y trouve en puissance, sur le plan agricole, la réalisation des idées exprimées depuis longtemps par la majorité de ses membres; elle en souhaite la ratification rapide;
2. Elle souligne cependant la nécessité, pour faire du traité une réalité vivante :
a de voir accorder à la profession la place qui doit lui revenir dans le Comité économique et social, et de désigner ses représentants avec son accord;
b de prévoir, dès la première période transitoire et à l'issue de la Conférence des Ministres, un groupe de travail chargé d'une façon permanente de préparer d'abord et de suivre ensuite l'application progressive d'une politique agricole commune appuyée sur des organisations communes du marché;
3. Ce groupe de travail devrait avoir à sa tête six hommes politiques (un par pays signataire) désignés par leur gouvernement, avec l'accord de leur parlement; Les conclusions auxquelles aboutirait ce groupe de travail pourraient, si elles rencontraient son accord, servir de base aux propositions que la Commission européenne devrait, d'après le traité, soumettre au Conseil des Ministres après avis du Comité consultatif et de l'Assemblée parlementaire;
4. Souhaite que la recherche loyale d'un accord entre les Six et les Onze aboutisse à une solution permettant de renforcer la cohésion et l'unité de l'Europe.
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5. Le marché commun s'étend à l'agriculture et au commerce des produits agricoles, c'est-à-dire les produits du sol, de l'élevage et de la pêcherie ainsi que les produits de première transformation en rapport direct avec ces produits. Soulignons, au sujet des produits agricoles qui font l'objet de différentes listes, que le bois, bien que ne figurant pas dans l'annexe II, bénéficiera d'un régime particulier. Les besoins très importants des Six risquent de conduire à des coupes abusives. Le bois, en dehors de la richesse économique qu'il représente, offre bien d'autres intérêts, notamment dans le rôle qu'il joue pour lutter contre l'érosion, pour permettre d'utiliser des terres de valeur médiocre et même pour maintenir une certaine population dans des régions qui risqueraient de devenir désertiques.
6. Les règles prévues pour l'établissement d'un marché commun seront applicables à l'agriculture sous réserve de certaines dispositions visant plus spécialement :
6.1 la fixation de prix minimum;
6.2 l'établissement d'une préférence au sein de la communauté et la fixation de prix des produits agricoles échangés entre les Six.
Ces mesures devant progressivement s'effacer ou s'intégrer dans une politique agricole commune aux Six s'appuyant sur des organisations communes des marchés agricoles.
Examinons ces différents points :
1 la fixation de prix minimum : Si la suppression progressive des droits de douane et des restrictions quantitatives entre les États membres constitue, pour un produit déterminé, un danger pour ses producteurs, dans un pays, ce dernier peut fixer un prix minimum en dessous duquel les importations peuvent être temporairement suspendues ou réduites — ou devront être faites à un prix supérieur à ce prix minimum. Toutefois cette mesure ne doit pas réduire les échanges tels qu'ils existaient avant l'entrée en vigueur du traité. Au cours des trois premières années le Conseil devra, à l'unanimité, sur proposition de la Commission européenne, adopter des critères objectifs permettant de fixer, dans chaque pays, des prix minimum concernant les produits essentiels. Ces critères et la procédure permettant de les réviser devront être établis à l'unanimité. Les pays devront alors s'y référer pour fixer leurs prix minimum. Le Conseil des Ministres pourra, sur proposition de la Commission européenne, réviser à la majorité qualifiée les prix établis s'ils ne sont pas conformes aux critères retenus. A la fin de la période de transition, le Conseil des Ministres fixera à la majorité simple pondérée le régime à appliquer dans le cadre de la politique agricole commune.
2 l'établissement d'une préférence au sein de la communauté et la fixation des prix des produits agricoles échangés entre les Six. La préférence d'achat par les États membres des produits de la communauté sera, au début, assurée pour les quantités au moyen d'accords et de contrats à longs termes et ce pour les produits faisant l'objet d'une organisation des marchés sur le plan national. Prenant pour base le volume des échanges entre les États membres pour les produits en cause pendant les trois années précédant l'entrée en vigueur du traité, ces contrats seront élargis dans la limite des besoins existants et en tenant compte des courants commerciaux traditionnels. Pour les prix, les accords devront progressivement se rapprocher des prix payés aux producteurs nationaux sur le marché intérieur du pays acheteur pour atteindre ceux-ci au plus tard à la fin de la période de transition.
Le traité prévoit essentiellement comme mesure définitive une politique agricole commune s'appuyant sur des organisations communes des marchés agricoles.
« Une politique agricole commune devra être établie », spécifie l'article 38 (le premier du chapitre agricole).
Les buts de cette politique?
Ils tendent essentiellement à :
accroître la productivité;
assurer un niveau de vie équitable à la population agricole;
stabiliser les marchés ;
garantir la sécurité des approvisionnements ;
assurer des prix raisonnables au consommateur.
A cet effet peuvent être prévues : [j'aurais préféré le mot doivent]
une coordination efficace des efforts dans le domaine de la formation professionnelle, de la recherche, de la vulgarisation agricole ;
une action commune pour le développement de la consommation de certains produits.
La base de cette politique devra être définie par la Commission européenne. Pour le faire, elle convoquera tout d'abord une conférence des États membres dont la première tâche sera d'établir le bilan de leurs ressources et de leurs besoins.
La Commission européenne, après consultation du Comité économique et social et, spécialement, de sa section agricole devra dans les deux ans qui suivront l'entrée en vigueur du traité, établir des propositions.
Saisi de celles-ci et après consultation de l'Assemblée parlementaire, le Conseil des Ministres, statuant à l'unanimité au cours des deux premières étapes et à la majorité qualifiée ensuite, arrête des règlements ou des directives, prend des décisions ou formule des recommandations.
La politique agricole se réalisera essentiellement à travers des organisations communes des marchés agricoles.
Ces organisations pourront prendre des formes fort différentes suivant les produits envisagés : règles communes en matière de concurrence, coordination obligatoire des organisations nationales, organisation européenne.
Ces organisations communes, en vue d'atteindre les objectifs énoncés au début de ce rapport, pourront réglementer les prix, accorder des subventions aux stades de la production ou de la commercialisation, stocker, faire jouer des mécanismes communs de stabilisation à l'importation et à l'exportation.
Une politique commune éventuelle des prix devra être fondée sur des critères communs.
Enfin des fonds d'orientation et de garantie pourront être créés.
L'organisation commune pourra être substituée aux organisations nationales par le Conseil statuant à la majorité qualifiée :
a Si l'organisation commune offre aux Etats membres opposés à cette mesure et disposant eux-mêmes d'une organisation nationale pour la production en cause, des garanties équivalentes pour l'emploi et le niveau de vie des producteurs intéressés, compte tenu du rythme des adaptations possibles et des spécialisations nécessaires;
b Si cette organisation assure aux échanges à l'intérieur de la communauté des conditions analogues à celles qui existent dans un marché national.
Resteront à définir les relations entre les Etats membres du marché commun et les autres pays et très spécialement entre les six pays du marché commun et les onze autres pays d'Europe.
Il est nécessaire que des relations étroites se maintiennent et, mieux, se développent entre les Six et les Onze.
Ceci étant posé, la commission de l'Agriculture ne croit pas pouvoir prendre définitivement position sur la formule à trouver.
Elargissement progressif du marché commun, traité d'association des Six avec d'autres pays ou zone de libre-échange.
La majorité de la commission préfère nettement les deux premières solutions à la dernière. Il lui est en effet difficile, certes, de statuer sur une zone de libre-échange dont elle ignore si celle-ci a l'accord des Onze, et si cet accord comportera ou non les produits agricoles, inclusion qu'elle estime souhaitable.
La commission formule, dans le cas d'une zone de libre-échange et même si des certificats d'origine sont exigés, les réserves les plus expresses quant à la possibilité même d'un contrôle efficace pour les produits importés par un pays membre — produits qui risquent d'être réexportés dans l'état ou transformés.
Mais elle est prête à étudier avec toute l'objectivité désirable toute solution permettant un rapprochement de tous les pays libres d'Europe.