B Exposé des motifs présenté par M. SANTERO
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1. L'Assemblée a adopté au mois de mai la Résolution 125 relative aux aspects politiques, économiques et sociaux du traité instituant la Communauté européenne de l'Énergie atomique. Il y a lieu, aujourd'hui, de constater avec satisfaction que les gouvernements et les parlements des Six ont ratifié le traité ou se disposent à le faire, Le présent rapport examine les progrès des travaux de l'O. E. C. E. dans le domaine nucléaire et les relations à établir entre l'Euratom, l'Agence européenne de l'Énergie nucléaire de l'O. E. C. E. et l'Agence internationale de l'Énergie atomique des Nations Unies.
2. D'une façon générale, on peut dire que l'activité de l'O. E. C. E. dans ce domaine apparaît satisfaisante et conforme aux principes énoncés par l'Assemblée; elle évite notamment les conflits et les doubles emplois avec les travaux de l'Euratom et de l'Agence internationale de l'Énergie atomique.
3. L'Agence internationale de l'Énergie atomique est en voie d'établissement; elle a tenu, il y a quelques jours, sa première Conférence Générale à Vienne. La coordination entre les travaux de l'O. E. C. E. et ceux de l'Agence internationale est régie par l'article XVI du Statut de l'Agence qui prévoit la conclusion d'accords fixant les relations entre l'Agence et toutes autres organisations dont l'activité est en rapport avec celle de l'Agence.
4. Le Statut de l'Agence européenne, dont le projet a été mis au point par le groupe de rédaction comprend dix-huit articles. L'Agence a pour objet « de promouvoir le développement de la productivité et de l'utilisation de l'énergie nucléaire à des fins pacifiques au moyen d'une coopération entre les pays participants et d'une harmonisation des mesures prises sur le plan national ». L'Agence devra promouvoir, lorsqu'il y aura lieu, la création d'entreprises communes. La mise en oeuvre de cette tâche est assurée, sous l'autorité du Conseil, par le Comité de Direction de l'Énergie nucléaire et par le Secrétariat de l'Agence. Une importante décision politique a été prise, à savoir celle « de ne constituer l'Agence européenne de l'Énergie nucléaire de l'O. E. C. E. qu'après la ratification du traité de l'Euratom » —• ceci évidemment pour ne pas entraver la ratification du traité de l'Euratom.
5. En ce qui concerne les liaisons entre l'Agence européenne de l'Énergie nucléaire de l'O. E. C. E. et l'Euratom, on a décidé d'introduire dans le Statut un article qui dit (comme l'article 201 de l'Euratom) que « l'Agence établit avec la Communauté européenne de l'Énergie atomique une étroite collaboration dont les modalités seront fixées d'un commun accord ». En outre, il est envisagé d'inviter la Commission (de l'Euratom) à envoyer un représentant au Comité de Direction de l'Agence et à ses groupes de travail.
6. On a décidé la constitution d'une entreprise commune sous la raison sociale « Société européenne pour la séparation chimique des combustibles irradiés ». Le 12 juin 1957, à Paris, le groupe d'experts juridiques a été saisi de la convention pour la création de cette entreprise, convention qui devra être ratifiée par les parlements. A ce jour, les pays appelés à participer à cette Société sont au nombre de douze, les pays de l'Euratom y participant à titre personnel.
7. Le syndicat d'études de l'O. E. C. E. a également décidé (mai 1957) la constitution d'entreprises communes pour la construction de réacteurs expérimentaux; il prévoit :
a la construction, en Angleterre, d'un réacteur homogène aqueux d'une puissance de 10 MW dont on prévoit l'entrée en fonctionnement dans 4 à 5 ans (32 millions de dollars dont 16 millions à la charge des Six; il occuperait 320 personnes); l'Euratom participerait à cette entreprise en tant qu'organisation;
b la construction d'autres réacteurs pour essai des matériaux (réacteurs moins puissants).
8. Un problème qui intéresse beaucoup votre commission est celui du contrôle de sécurité.
9. On a affirmé que les trois systèmes de contrôle prévus par le Statut de l'Agence internationale, par le Statut de l'Agence européenne de l'Energie nucléaire de l'O. E. C. E. et par le traité de l'Euratom sont analogues. Une comparaison sérieuse fait ressortir que seuls les systèmes de contrôle prévus par l'Agence internationale et par l'Agence européenne de l'O. E. C. E. sont vraiment analogues, en ce qui concerne tant les objectifs que les moyens. Tous deux ont pour but d'éviter que les produits fissiles soient utilisés à des fins militaires; tous deux prévoient que des inspecteurs contrôleront la comptabilité, etc., qu'ils auront, à tout moment, accès en tout lieu, etc.
10. En fait, l'analogie entre le système de contrôle de l'O. E. C. E. et le système de contrôle de l'Euratom existe surtout dans les moyens (inspecteurs, etc.). Le contrôle de l'Euratom a pour but de garantir que les matières fissiles ne seront pas détournées des usages auxquels leurs utilisateurs ont déclaré les destiner, etc. (article 77 du traité). Le contrôle de l'Euratom est un contrôle territorial; toutefois il cesse dès que les matières entrent dans le cycle de transformation à des fins spécifiquement militaires. Dès ce moment, le contrôle devrait donc relever de l'Agence de Contrôle des Armements de l'Union de l'Europe Occidentale dont la compétence s'étend aux mêmes territoires. Le contrôle de l'O. E. C. E. est limité :
10.1 aux entreprises communes;
10.2 aux matières que fournirait l'Agence européenne de l'Énergie nucléaire;
10.3 aux activités qu'un pays membre désirerait soumettre à ce contrôle.
11. Ce contrôle comprend le « droit de suite », c'est-à-dire le contrôle de l'usage qui est fait des matières provenant de l'une de ces trois sources, de manière à assurer que les matières ne servent qu'à des fins pacifiques.
12. L'accord complet n'a pu se faire encore sur les attributions respectives de l'O. E. C. E. et de l'Euratom en matière de contrôle parce que l'O. E. C. E. voudrait exercer également sur le territoire des Six le droit de suite sur les matières fournies par l'Agence européenne de l'Energie nucléaire. Afin d'éviter les conflits de compétence, les doubles emplois et la confusion, il serait souhaitable que, sur les territoires des Six, le contrôle civil fût confié aux organes de l'Euratom, soit par l'Agence de l'O. E; C. E., soit par l'Agence internationale de l'Energie atomique des Nations Unies, soit par les États-Unis (pour les matières faisant l'objet d'accords bilatéraux entre États européens et les États-Unis), et que le contrôle fût confié à l'Agence de l'O. E. C. E. sur les territoires des autres pays de l'O. E. C. E.
13. Quant aux normes sanitaires, le Groupe de travail de l'O. E. C. E. pour la question des normes sanitaires, composé de physiciens et d'hygiénistes, élabore actuellement un accord européen définissant les obligations minimum auxquelles s'engagent les États membres. D'autre part, le Groupe de travail s'efforce de créer en Europe un mécanisme général de consultation et de surveillance du contrôle exercé par les pays membres sur l'industrie atomique. Il a décidé de collaborer avec la Commission de l'Euratom afin que les normes sanitaires insérées dans le projet d'accord international et les normes adoptées par les Six soient les mômes.
14. Or, compte tenu des dispositions du chapitre III (articles 30 à 39) du traité de l'Euratom sur la protection sanitaire, on pourrait inviter le Comité intérimaire de l'Euratom et le Comité de Direction de l'Énergie nucléaire de l'O. E. C. E. à assurer au plus tôt un service commun de contrôle relatif à la protection sanitaire de la population et des travailleurs. Ce contrôle devrait être confié à l'Euratom pour le territoire des six pays de la_ Communauté et à l'Agence européenne de l'Énergie nucléaire de l'O. E. C. E. pour les autres pays de l'O. E. C. E.
15. L'Agence internationale de l'Énergie atomique a pour deuxième objectif (article III, 6) d'adopter des normes de sécurité destinées à protéger la santé des populations intéressées et à réduire au minimum les dangers auxquels sont exposés les personnes et les biens, étant entendu que ces normes s'appliqueraient également aux conditions de travail.
16. Pour éviter les doubles emplois, on pourrait aussi envisager que ce contrôle sanitaire fût confié par l'Agence internationale de l'Energie atomique à l'Euratom pour le territoire des six pays de la Communauté, et à l'Agence européenne de l'Énergie nucléaire de l'O. E. CE. pour les autres pays de l'O. E. C. E.
17. En ce qui concerne la responsabilité civile, il a été déclaré, lors de la réunion avec l'O. E. C E., que des mesures devront être prises sur le plan intergouvernemental. De même qu'un accord a été signé pour définir les conditions de la responsabilité pour les transports aériens internationaux, il faudra sans doute prévoir une législation uniforme en matière de risques atomiques ainsi que pour les bases de calcul des réparations.
18. En ce qui concerne les relations entre l'Agence européenne de l'Énergie nucléaire de l'O. E. C. E. et le Conseil de l'Europe, on a envisagé que l'Agence de l'O. E. C. E. soumît à l'Assemblée Consultative un rapport annuel sur son activité, rapport qui ferait l'objet d'une discussion et de suggestions analogues à celles que l'Assemblée Consultative consacrera au rapport qui lui sera soumis par la Communauté européenne de l'Énergie atomique. On a aussi envisagé la possibilité de compléter ce rapport par des explications et des discussions à l'occasion des réunions des commissions mixtes qui pourront avoir lieu au moment jugé le plus opportun.
19. Ces dispositions sont tout à fait satisfaisantes en attendant que l'Assemblée Consultative soit reconnue officiellement comme Assemblée de l'O. E. C. E
20. Quant aux relations entre l'Euratom et le Conseil de l'Europe, elles seront facilitées par la résolution des gouvernements des Six en date du 6 juillet, qui dispose que la moitié des Représentants des grands pays et le tiers au moins des Représentants des pays du Bénélux à l'Assemblée des Communautés à six seront choisis parmi les représentants titulaires de ces pays à l'Assemblée Consultative. D'autre part, il est prévu que la Commission de l'Euratom adressera un rapport annuel à l'Assemblée Consultative.
1.1 Échange des produits nucléaires entre pays de l'O. E. C. E.
21. On prévoit la suppression complète et immédiate de toute restriction quantitative aux échanges de produits nucléaires entre les pays de l'O. E. C. E. L'Euratom n'atteindra ce but, par l'intermédiaire de l'Agence d'approvisionnement, qu'à la fin de la période transitoire, c'est-à-dire un an après l'entrée en vigueur du traité. On s'attache actuellement à harmoniser les dispositions de l'O. E. C. E. avec celles du traité de la Communauté européenne de l'Energie atomique. En vue d'éliminer ces divergences, on s'est rallié à un compromis provisoire en proposant de prolonger les effets du stand-still actuel jusqu'au 31 décembre 1957.
22. Les diverses propositions que le Comité Directeur de l'Energie nucléaire doit soumettre à la réunion d'octobre du Conseil des Ministres de l'O. E. C. E. constitueront le prochain événement marquant sur le plan des Quinze/ Dix-sept. Ainsi, à la fin d'octobre, on connaîtra les décisions des Ministres de l'O. E. C. E., et nous serons en mesure d'émettre un avis à leur sujet. Il se peut que le Comité intérimaire de Bruxelles ait alors fourni des renseignements sur les premières mesures de mise en oeuvre du traité de l'Euratom. Cependant, il y aurait évidemment le plus grand intérêt à présenter des suggestions sur les problèmes qui nous préoccupent le plus, tel que celui du contrôle, avant que le Conseil des Ministres de l'O. E. C. E. ait pris ses décisions. C'est pour ces motifs que votre commission politique a décidé de soumettre à l'Assemblée le projet de résolution ci-dessus.