L'Assemblée,
Considérant que le Comité des Ministres, dans son message spécial du 20 mai 1954, a annoncé son intention d'étudier les possibilités d'unifier et d'harmoniser les législations des Etats membres et a déclaré qu'il serait heureux de recevoir à cet égard les suggestions de l'Assemblée (Doc. 238, paragraphe 87);
Rappelant qu'en réponse audit message spécial, elle a énoncé aux paragraphes 32 e t 33 de son Avis n° 12 du 24 septembre 1954 que la procédure arbitrale dans les arbitrages internationaux en droit privé présentait un intérêt suffisant pour qu'il soit recherché sans plus attendre s'il était possible d'unifier la législation des Membres du Conseil sur ce point;
Ayant procédé à un examen approfondi de cette question à la lumière du projet de loi uniforme sur l'arbitrage dans les rapports internationaux en droit privé préparé par l'Institut international pour l'Unification du Droit privé;
Convaincue que l'unification des législations en cette matière est réalisable et hautement souhaitable;
Considérant que le but du Conseil de l'Europe est de réaliser une union plus étroite et que ce but doit notamment être réalisé, selon l'article l f e r du Statut du Conseil, par l'adoption d'une action commune dans le domaine juridique;
Ayant étudié les travaux effectués dans ce domaine par l'Organisation des Nations Unies et sa Commission Economique pour l'Europe;
Rappelant que le Comité des Ministres a préconisé, sur le plan européen, une action spéciale dans les cas où une solution fructueuse est impossible autrementNote
Après avoir examiné le rapport de sa commission juridique (Doc. 769),
Recommande au Comité des Ministres :
4. La commission juridique s'est notamment assigné pour objectif de ne pas créer un double emploi avec les travaux des Nations Unies et de la Commission Economique pour l'Europe qui s'occupent également de cette question sous un angle particulier, ainsi qu'il en sera fait état dans les paragraphes 5 à 7 ci-après.
5. En ce qui concerne les Nations Unies, celles-ci ont convoqué, pour le mois de mai 1958, une conférence de plénipotentiaires chargée d'élaborer une convention sur la reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales étrangères. [Le projet dés Nations Unies est contenu dans le Document AS/JA VII (7) 1 du 11 octobre 1955].
Le projet de l'Institut de Rome visant d'une part la procédure arbitrale, et d'autre part la reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales (article 28 du projet de Rome), un double emploi avec les Nations Unies aurait a priori pu exister en ce qui concerne cette dernière matière. Toutefois, la commission juridique est arrivée à la ferme conviction qu'il ne pouvait en être ainsi pour les raisons qui seront exposées ci-après.
6. En raison des travaux en cours au sein des- Nations Unies, deux solutions pouvaient être envisagées :
(a) Première solution. — E n vue d'éviter tout double emploi éventuel avec les Nations Unies, on pouvait ne pas s'occuper du problème de la reconnaissance et de l'exécution des sentences arbitrales étrangères. Pour ce faire, le Conseil de l'Europe aurait pu se limiter à l'élaboration des dispositions d'ordre interne relatives à la procédure arbitrale, c'est-à-dire aux règles qui gouvernent l'arbitrage dans le pays où la sentence a été rendue (notamment : exécution et annulation de la sentence dans le pays où celle-ci a été rendue). Cette solution aurait pu paraître séduisante puisque le projet des Nations Unies — qui se cantonne précisément à la reconnaissance et à l'exécution des sentences arbitrales étrangères, c'est-à-dire à l'exequatur dans un pays autre que celui où la sentence a été rendue — aurait constitué la suite du projet du Conseil de l'Europe.
Cependant, la commission juridique n'a pas été en faveur de cette alternative pour les raisons suivantes :
Selon l'article 1er du projet de l'Institut de Rome, le règlement d'arbitrage n'est applicable que lorsque les parties ont leur résidence habituelle en des pays différents. Or, à quoi bon obtenir une sentence arbitrale exécutoire dans un pays si elle n'est pas en même temps exécutoire dans le pays de la partie adverse?
Le problème de la reconnaissance et de l'exécution de la sentence arbitrale dans le pays où elle doit être exécutée prime de loin celui de la procédure arbitrale qui peut même être établie par de nombreuses institutions d'arbitrage qui existent déjà dans les différents pays. De plus, si l'unification des règles de procédure en droit interne en ce qui concerne les litiges internationaux a une valeur en soi, elle doit avoir comme corollaire indispensable de faciliter l'exécution forcée, dans tous les pays ayant adopté la loi uniforme, des sentences arbitrales prononcées conformément à celle-ci.
Le projet des Nations Unies n'est pas satisfaisant ainsi qu'il en est fait mention au paragraphe 26 ci-après
(b) Deuxième solution. — Selon celle-ci, l'on devrait s'occuper franchement du problème de la reconnaissance et de l'exécution des sentences arbitrales étrangères. Cette solution a été celle qui a rencontré la préférence de votre commission. En effet, les Nations Unies ont à résoudre le problème de l'exequatur des sentences arbitrales obtenues sur la base de législations différentes, c'est-à-dire sans unification préalable des règles de procédure. Il n'en est pas de même au Conseil de l'Europe où l'objectif est différent puisqu'il est préconisé d'établir au préalable une loi uniforme relative à la procédure arbitrale. Il ne peut donc pas y avoir double emploi quant aux résultats finals entre les travaux des deux organisations et il va sans dire que le Conseil de l'Europe doit aller plus loin en cette matière que les Nations Unies. En outre, il n'a pas paru opportun d'attendre la conclusion des travaux des Nations Unies qui peuvent durer fort longtemps; une telle attente aurait eu pour conséquence de faire perdre un temps précieux au Conseil de l'Europe dans l'aboutissement de ce problème.
7. La Commission Économique pour l'Europe des Nations Unies a créé un groupe de travail spécial sur l'arbitrage qui se propose de publier un répertoire contenant, sous forme de résumés, les statuts et règlements des institutions nationales et internationales exerçant une activité dans le domaine de l'arbitrage commercial international. De plus, ce groupe de travail a estimé pouvoir aborder la possibilité de conclure une convention européenne sur l'arbitrage. Il a procédé à une étude provisoire de cette dernière question et ses conclusions sont contenues dans le Document AS/Jur VII (9) 1.
Un double emploi n'est cependant pas à craindre avec cette organisation pour les raisons suivantes :
les travaux de ce groupe de travail n'ont pas dépassé le stade préliminaire et il ne se réunira à nouveau qu'en septembre 1958 ;
il résulte des conclusions auxquelles ce groupe est parvenu qu'il se limite au domaine de l'arbitrage commercial, alors que le projet de Rome vise notamment l'arbitrage en matière civile;
vingt pays (à savoir : Autriche, Belgique, Bulgarie, Tchécoslovaquie, Danemark, France, Zone orientale d'Allemagne, République Fédérale d'Allemagne, Hongrie, Italie, Pays-Bas, Pologne, Roumanie, Espagne, Suède, Suisse, Royaume-Uni, États-Unis, U. R. S. S., Yougoslavie) participant à ces travaux, il va sans dire qu'ils ne peuvent aller aussi loin que les seuls pays membres du Conseil de l'Europe.
8. En conséquence, le Conseil de l'Europe est fondé, conformément au paragraphe 17 du message spécial du Comité des Ministres, à s'intéresser à ce problème « même technique, dont la solution peut favoriser une union plus étroite entre ses Membres ». Et « il en résulte qu'il peut, sur le plan européen, examiner des questions qui intéressent des institutions internationales plus spécialisées ou plus larges, si cet examen peut aboutir à une action intergouvernementale fructueuse impossible autrement ». Telle est la déclaration qui a été faite à l'époque par le Comité des Ministres
9. A la lumière de ce qui précède, le projet de l ' I n s t i t u t de Rome contenu dans le Document AS/JA VII (6) 2 précité a été examiné, article par article. Seuls les articles ayant fait l'objet de propositions d'amendements seront commentés ci-après. C. Commentaire sur
Le projet de l'Institut de Rome tel qu'il a été amendé par la commission figure en annexe au présent rapport. Les amendements sont indiqués en italique.
10. Article 1er
Selon cet article, la loi uniforme est applicable qu'il s'agisse ou non d'arbitrage commercial, c'est-à-dire qu'elle s'applique également aux conflits relevant du droit civil.
Cependant, l'arbitrage étant avant tout une institution de droit commercial, il a été estimé opportun de permettre aux Etats de limiter l'application de la loi uniforme aux litiges issus de contrats considérés comme commerciaux par leur droit national.
En conséquence, il est suggéré d'ajouter à cet article un alinéa 4 ainsi libellé :
« Chaque partie contractante peut, au moment de la signature ou du dépôt de son instrument de ratification, déclarer, par notification adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, qu'elle appliquera les dispositions de la loi uniforme uniquement aux litiges issus de contrats considérés comme commerciaux par son droit national ».
Cette disposition a un caractère facultatif étant donné qu'elle ne concerne que certains Etats. Le droit anglo-saxon, par exemple, ne fait pas de distinction entre les litiges commerciaux et les litiges non commerciaux.
11. Article 2
Il est suggéré d'ajouter après le mot « parties », l'expression à une convention arbitrale afin de rendre la version française conforme au texte anglais.
12. Article 3, alinéa 1er
Le texte de l'Institut de Rome est ainsi libellé :
« Toutes personnes peuvent compromettre sur les droits dont elles ont la libre disposition. »
Il est suggéré de remplacer les mots « dont elles » par l'expression « en tant qu'elles en ».
Il s'agit d'une modification d'ordre rédactionnel.
13. Article 4
Le texte de l'Institut de Rome est ainsi libellé :
« La preuve d'une convention arbitrale ou de modifications à une convention arbitrale doit résulter de documents qui témoignent de la volonté des parties de faire régler leur litige par arbitrage, conformément aux dispositions de la présente loi. »
Selon ce texte, la preuve d'une convention arbitrale doit résulter de « documents qui témoignent de la volonté des parties ». Ainsi, il n'est pas nécessaire qu'un écrit signé des parties soit dressé spécialement en vue de constater la convention arbitrale. La preuve de cette convention peut résulter, non seulement d'un tel acte, mais encore d'un écrit quelconque, môme non signé, à la condition qu'il résulte de cette pièce que la partie s'est soumise, expressément ou tacitement, à l'arbitrage.
Il a été estimé que cette disposition a une portée trop large et peut conduire à des abus. En conséquence, il est proposé de revenir à la notion classique « un écrit » et de remplacer les mots « de documents » par les mots d'un acte écrit contenu soit dans une convention spéciale, soit dans une clause compromissoire figurant dans un contrat, et ».
En ce qui concerne la version anglaise, il a été décidé de traduire le mot « acte écrit » par « written instrutnent or instrumetits » afin de montrer explicitement que l'échange de lettres, par exemple, est compris dans cette définition. Une telle précision n'est pas indispensable dans le texte français en raison du fait que la notion « acte écrit » ne vise pas nécessairement un seul et unique acte.
14. Article 5
Selon cet article, lorsqu'une partie à une convention arbitrale saisit le tribunal au lieu des arbitres, la partie adverse peut exiger que le litige soit soumis aux arbitres conformément à la convention arbitrale. Cet article n'énonce cependant pas quelle devra être l'attitude du tribunal en pareille circonstance. De l'avis de la commission juridique, le tribunal doit se déclarer incompétent, à moins que la convention arbitrale soit entachée de nullité.
En conséquence, il est proposé d'ajouter à la fin du premier paragraphe de cet article, la phrase suivante :
« Lorsque la partie adverse exige l'exécution de la convention arbitrale, le tribunal doit se déclarer incompétent, sauf si la convention est entachée de nullité. »
15. Article 7, alinéa 3
Cet alinéa du projet de l'Institut de Rome est libellé comme suit :
« Sauf stipulation contraire, lorsque les arbitres nommés conformément à la convention ou selon les dispositions de l'alinéa précédent sont en nombre pair, ils désignent avant d'entrer en fonctions un autre arbitre qui est de droit le Président de leur juridiction; lorsqu'ils sont en nombre impair, ils désignent parmi eux le Président de la juridiction arbitrale. Faute d'accord entre les arbitres, ces désignations sont faites par le tribunal à la requête d'une des parties. »
Selon la deuxième partie de ce texte, lorsque les arbitres sont en nombre impair, ils désignent parmi eux le Président de la juridiction arbitrale. Or, cette procédure n'a pas été considérée comme judicieuse, car il est absolument indispensable que le Président ne soit pas intéressé directement au litige, afin de sauvegarder son rôle qui doit être impartial; il n'est donc pas opportun de choisir, en t a n t que Président, un arbitre désigné par une des parties.
En conséquence, il est suggéré de rédiger cet alinéa comme suit :
« Sauf stipulation contraire, les arbitres nommés conformément à la convention ou selon les dispositions de l'alinéa précédent désignent avant de traiter l'affaire, un autre arbitre qui est de droit le Président, de leur juridiction. Faute d'accord entre les arbitres, cette désignation est faite par le tribunal à la requête de l'une des parties. »
16. Article 8, première phrase
La première phrase de cet article du projet de l'Institut de Rome est ainsi libellée :
« S'il y a lieu, la partie qui se prévaut de la convention arbitrale précise la contestation qu'elle soulève et désigne son arbitre... »
Cette disposition est applicable lorsque la partie en question n'a pas encore désigné son arbitre. Les mots « s'il y a lieu » ont cependant été mal placés et peuvent conduire à une confusion. Aussi, est-il proposé de les déplacer et de les intercaler entre les mots « désigne » et « son arbitre ». Le texte se lirait alors comme suit :
« La partie... désigne, s'il y a lieu, son arbitre. »
Dans le texte anglais, à la troisième ligne, le mot « arbitrator » doit être au singulier.
17. Article 10
Le mot « disqualified » doit être remplacé par l'expression « challenged for cause shown ». Il s'agit d'une modification d'ordre rédactionnel.
18. Article 12, alinéa 1er
Dans la version anglaise, le terme « disqualified from acting » doit être remplacé par l'expression « challenged for cause ». Cet amendement est d'ordre rédactionnel.
Article 12, alinéa 2
Le texte du projet de l'Institut de Rome est ainsi libellé :
« L'arbitre désigné d'accord entre les parties, ou par le tribunal, ou par les autres arbitres, ou par un tiers peut en outre être récusé s'il existe quelque circonstance susceptible d'inspirer des doutes sur son impartialité ou son indépendance. Le Président de la juridiction arbitrale peut être récusé pour la même cause. »
Selon cette disposition, seul peut être récusé l'arbitre désigné d'un commun accord entre les parties, ou par le tribunal, ou par les autres arbitres, ou par un tiers. En revanche, l'arbitre nommé par l'une des parties et sans l'accord de l'autre ne peut être récusé par cette dernière, en raison d'un doute sur son impartialité, hors le cas où cet arbitre est devenu Président de la juridiction arbitrale (application de la dernière phrase du texte précité).
Cette solution n'a pas été approuvée et il a été estimé que la récusation d'un arbitre doit être possible dans tous les cas. A ces fins, il est proposé de remplacer les mots « L'arbitre désigné d'accord entre les parties, ou par le tribunal, ou par les autres arbitres, ou par un tiers » par les mots « Un arbitre ».
Il est suggéré de libeller le texte anglais comme suit : « An arbitrator may, moreover, be challenged if any circumstances exist... ».
19. Article 17, alinéa Ier
Il est proposé de remplacer les mots « comparaître et de faire valoir leur cause » par les termes « comparaître pour faire valoir leur cause ». Dans le texte anglais, remplacer les mots « written evidence » par « documentary evidence ». Il s'agit de modifications d'ordre rédactionnel.
20. Article 18
Il est suggéré d'ajouter à la fin de cet article la phrase suivante :
« Les parties sont invitées à comparaître lors de l'audition des témoins et experts. »
Cette phrase doit être ajoutée au texte du projet de l'Institut de Rome, étant donné que les parties doivent avoir la faculté de se présenter afin que cette audition puisse éventuellement se faire contradictoirement.
D'autre part, à la deuxième ligne du texte anglais, il y a lieu de remplacer les mots « written evidence » par le terme « documentary evidence ». Il s'agit d'une modification d'ordre rédactionnel.
21. Article 20, première phrase
Le texte du projet de l'Institut de Rome est libellé comme suit :
« La juridiction arbitrale peut, selon les circonstances, procéder à l'instruction et au jugement du litige ou y surseoir, si l'une des parties vient à alléguer que l'arbitrage ne doit pas avoir lieu ou que la procédure arbitrale doit être suspendue. »
Dans un souci de clarté, il est suggéré d'intervertir cette phrase et de la libeller comme suit :
« Si l'une des parties vient à alléguer que l'arbitrage ne doit pas avoir lieu ou que la procédure arbitrale doit être suspendue, la juridiction arbitrale peut, selon les circonstances, procéder à l'instruction et au jugement du litige ou y surseoir. »
22. Article 21, première phrase du 1er alinéa
Selon cette disposition, la convention arbitrale devient caduque si la sentence n'est pas rendue dans les deux ans à partir du jour où la convention arbitrale a été conclue. Toutefois, il a été estimé qu'il ne devait pas en être ainsi lorsque le litige a été porté devant un tribunal. En conséquence, il est proposé d'ajouter après les mots « a été conclue » la phrase suivante : « à moins que le litige ait été soumis à un tribunal ».
23. Article 22, premier alinéa
Le texte du projet de l'Institut de Rome est ainsi libellé :
« La sentence est rendue à la majorité absolue des voix, après une délibération à laquelle tous les arbitres doivent prendre part. Si une majorité absolue ne peut pas se former, la voix du Président est prépondérante. Toutefois, si le Président est un arbitre désigné par une seule des parties, la convention en pareil cas devient caduque en ce qui concerne la contestation soulevée en l'espèce. Il en est de même si la juridiction arbitrale se compose de deux arbitres et que ceux-ci ne parviennent pas à s'entendre. Les dispositions du présent alinéa peuvent être modifiées par la convention arbitrale. »
En raison de l'amendement proposé à l'article 7 (voir paragraphe 15 ci-dessus) tendant à ne pas permettre à un des arbitres d'être choisi en qualité de Président, il y a lieu de supprimer la 3e phrase du texte précité et de libeller la 4 e phrase comme suit :
« Toutefois, si la juridiction arbitrale se compose de deux arbitres et que ceux-ci ne parviennent pas à s'entendre, la convention en pareil cas devient caduque en ce qui concerne la contestation soulevée en l'espèce. »
24. Article 25
La sous-commission avait initialement estimé qu'il y a lieu de préciser à cet article qu'une sentence arbitrale ne peut être reconnue et exécutée dans un autre pays que si elle est devenue définitive et exécutoire dans le pays où elle a été prononcée. En conséquence, elle avait proposé à la commission juridique de faire ajouter à cet article un alinéa ainsi conçu :
Cette proposition avait notamment comme conséquence la suppression du premier alinéa de l'article 37 du projet de l'Institut de Rome (voir paragraphe 31 ci-après).
Toutefois, lors de la réunion de la commission juridique, des objections ont été présentées au sujet du texte ci-dessus car il a été estimé plus normal et plus réaliste de prévoir que l'exequatur soit demandé, ou au lieu prévu par les parties, ou au lieu où la partie assignée a sa résidence habituelle. En conséquence, la commission juridique, en accord avec les membres de la sous-commission, n'a pas adopté le texte proposé et elle a décidé de maintenir le premier alinéa de l'article 37.
25. Article 28
Le texte du projet de l'Institut de Rome est ainsi conçu :
« Lorsqu'une sentence a été déclarée exécutoire par l'autorité judiciaire dans un des pays où la présente loi est en vigueur, elle peut faire l'objet d'une procédure d'exécution forcée dans l'un quelconque de ces pays.
L'exécution forcée est néanmoins refusée si la sentence est contraire à l'ordre public du pays où l'exécution est demandée ou si la sentence a été rendue dans une matière pour laquelle la loi de ce pays n'admet pas le recours à arbitrage. »
C'est en particulier cet article qui était susceptible de créer un double emploi avec les travaux des Nations Unies. Or, il ne peut en être ainsi selon les explications qui ont été données aux paragraphes 5 et 6 du présent rapport. Et il n'est pas inutile de répéter — ainsi qu'il en a été fait mention au paragraphe 6 ci-dessus — que les Nations Unies ont à résoudre le problème de l'exequatur des sentences arbitrales sur la base de législations différentes, c'est-à-dire sans unification préalable des règles de procédure, alors que l'objectif du Conseil est différent puisqu'il est préconisé d'établir au préalable une loi uniforme relative à la procédure arbitrale. Il va donc sans dire que le Conseil de l'Europe peut aller en ce qui concerne l'exécution d'une sentence arbitrale plus loin que les Nations Unies.
26. D'ailleurs, en examinant les articles 28 et 37 du texte de l'Institut de Rome et l'article I I I du texte des Nations Unies, on constate selon le premier projet que l'exequatur n'est exigé que dans un seul pays, et un nouvel exequatur au sens strict du mot n'est plus nécessaire pour faire exécuter la sentence dans un autre pays, cette exécution se faisant alors de plein droit. Au contraire, le projet des Nations Unies exige l'exequatur, et dans le pays où la sentence a été rendue, et dans le pays où la sentence doit être exécutée.
D'autre part, il est stipulé à l'article II du projet des Nations Unies que l'exécution d'une sentence arbitrale étrangère sera accordée « conformément aux règles de procédure suivies dans le territoire où la sentence est invoquée ». Ainsi, il y a renvoi à la législation nationale, et cette solution •—• ainsi que le double exequatur — n'est nullement satisfaisante.
En conséquence, il a été estimé qu'il est possible et même désirable d'admettre entre les pays membres du Conseil de l'Europe — du moins en principe — cet article 28 du projet de l'Institut de Rome, puisque :
le règlement d'arbitrage — ainsi qu'il en a été fait mention au paragraphe 6 (a) (i) cidessus — ne s'applique qu'aux parties ayant leur résidence en des pays différents;
ces parties en concluant une convention d'arbitrage s'engagent en connaissance de cause;
selon la proposition faite concernant l'article 4 ci-dessus, un écrit est nécessaire pour prouver cet engagement.
On conçoit cependant mal qu'une sentence arbitrale rendue dans un pays soit exécutoire de plein droit dans un autre pays, c'est-à-dire que le créancier puisse, sans un minimum de formalité, obtenir l'exécution de la sentence à l'égard de son débiteur. Aussi, il est suggéré d'ajouter à la fin du paragraphe 1 e r et au début du paragraphe 2 de l'article 28 du projet de Rome, les mots suivants :
... sur requête adressée au tribunal du lieu de l'exécution. L'homologation faite par celuici est notifiée à la partie contre laquelle la sentence a été déclarée exécutoire.
A la demande de cette dernière partie...
27. « L'homologation » signifie que le tribunal (qui est, selon l'article 40 du projet, une autorité judiciaire compétente d'après les lois nationales) accorde à la sentence arbitrale étrangère, qui a été rendue exécutoire par le tribunal d'un autre pays, la force exécutoire nécessaire pour qu'elle puisse être exécutée dans son pays. Il s'agit d'une simple formalité indispensable pour des raisons d'ordre pratique et il est évident que la sentence arbitrale ainsi que son exequatur devront être accompagnés, s'il y a lieu, d'une traduction certifiée sincère. Il s'agit là de points de détails que la commission n'a pas estimé nécessaire d'aborder.
28. Cependant, il faut reconnaître que le texte proposé accorde à la sentence arbitrale étrangère ayant obtenu l'exequatur dans un pays une valeur et une force exécutoire qui ne sont pas accordées aux jugements étrangers. Cette situation n'est cependant pas anormale puisque les parties qui ont recours à l'arbitrage s'y soumettent volontairement et en pleine connaissance de cause. Elles écartent ainsi les tribunaux judiciaires et se placent sur le terrain contractuel en acceptant par là même d'exécuter de bonne foi la décision qui sera rendue
Votre commission, après de longues hésitations et mûre réflexion, a pu se rallier au texte de l'Institut de Rome tel qu'il a été amendé. Cette solution semble la plus équitable et la plus réaliste entre des pays qu'animent les mêmes sentiments et qui, dans un esprit de confiance réciproque, se sont assignés comme objectif la réalisation d'une union plus étroite.
29. Votre rapporteur tient à ajouter — en son nom personnel — qu'il approuve cette proposition d'autant plus facilement qu'il a demandé à l'Assemblée d'inscrire à son ordre du jour la question de la création d'une juridiction européenne qui aurait à connaître des violations des conventions européennes sur requête d'un individu (Doc. 737). La création d'une telle juridiction donnerait aux individus d'une partie contractante la garantie que les tribunaux des autres parties contractantes interpréteront et appliqueront les conventions européennes selon les concepts communs et non suivant des critères purement nationaux.
30. Article 36
Il est proposé de supprimer le 2 e alinéa de cet article qui est ainsi conçu :
« Les décisions du tribunal en ces matières ne sont susceptibles d'aucun recours. »
Il a été estimé qu'un recours doit toujours être possible.
31. Article 37, alinéa 1er
Le texte de l'Institut de Rome était ainsi libellé :
« L'exequatur doit être demandé au lieu prévu par les parties. Faute d'une telle stipulation, il doit être demandé au lieu où la partie assignée a sa résidence habituelle; si la partie assignée n'a pas de résidence habituelle, il peut être demandé en tout autre lieu où la partie assignée possède des biens susceptibles de faire l'objet d'une exécution forcée. »
La sous-commission avait initialement proposé de supprimer cet alinéa ainsi qu'il en a été fait mention au paragraphe 24 ci-dessus relatif à l'article 25. Toutefois, ce texte a été finalement maintenu pour la raison exposée au paragraphe 24 précité.
32. Le présent rapport a été approuvé à l'unanimité par la commission juridique au cours de sa réunion tenue à Rome du 7 au 9 décembre 1957.
La présente loi est applicable lorsque les parties, au moment où la convention arbitrale est conclue, ont leur résidence habituelle en des pays différents où la présente loi est en vigueur. La loi est applicable en ce cas quel que soit le lieu où lors de la naissance du litige les parties ont leur résidence habituelle.
Si l'une des parties est une personne juridique ou une société, on entend par résidence habituelle de cette partie le lieu où est situé l'établissement qui a conclu la convention arbitrale, même si cet établissement n'est qu'une succursale.
La nationalité des parties n'est pas prise en considération.
Chaque partie contractante peut, au moment de la signature ou du dépôt de son instrument de ratification, déclarer, par notification adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, qu'elle appliquera les disposilioiis de la loi uniforme uniquement aux litiges issus de contrats considérés comme commerciaux par son droit national.
Les parties à une convention arbitrale peuvent par déclaration explicite exclure l'application de la présente loi.
Toutes personnes peuvent compromettre sur les droits en tant qu'elles en ont la libre disposition.
Une convention arbitrale visant les contestations futures n'est valable que si elle concerne les contestations qui découlent d'un contrat ou autre rapport de droit déterminé.
La preuve d'une convention arbitrale ou de modifications à une convention arbitrale doit résulter d'un acte écrit, contenu soit dans une convention spéciale, soit dans une clause compromissoire figurant dans un contrat, et qui témoignent de la volonté des parties de faire régler leur litige par arbitrage, conformément aux dispositions de la présente loi.
Si une partie à une convention arbitrale saisit un tribunal d'un litige visé à cette convention, ou refuse d'accomplir des actes nécessaires pour l'organisation de l'arbitrage, ou prétend ne pas être liée par la convention arbitrale, la partie adverse peut à son choix exiger l'exécution de la convention arbitrale ou considérer cette convention comme caduque en ce qui concerne la contestation soulevée en l'espèce. Lorsque la partie adverse exige l'exécution de la convention arbitrale, le tribunal doit se déclarer incompétent, sauf si la convention est entachée de nullité.
Le fait pour une partie à une convention arbitrale de demander en justice une mesure conservatoire n'entraîne pas la caducité de cette convention.
La convention arbitrale n'est pas valable si elle confère à l'une des parties une situation privilégiée en ce qui concerne la désignation des arbitres.
L'arbitre ou les arbitres peuvent être désignés soit dans la convention arbitrale, soit postérieurement à cette convention.
Si la convention ne dit pas en quel nombre ou comment les arbitres doivent être désignés, chacune des parties désigne un arbitre.
Sauf stipulation contraire, les arbitres nommés conformément à la convention ou selon les dispositions de l'alinéa précédent désignent avant de traiter l'affaire un autre arbitre qui est de droit le Président de leur juridiction. Faute d'accord entre les arbitres, cette désignation est faite par le tribunal à la requête de l'une des parties.
La partie qui se prévaut de la convention arbitrale précise la contestation qu'elle soulève et désigne, s'il y a lieu, son arbitre. Avis en est donné à la partie adverse et, s'il y a lieu, à la personne qui, en vertu de la convention arbitrale, est chargée de désigner un arbitre. Ces notifications peuvent être faites par lettre recommandée.
Si la partie adverse ou la personne invitée à désigner un arbitre ne l'a pas fait dans un délai de trente jours francs, le tribunal désigne cet arbitre. Si la notification est faite par lettre recommandée, le délai court du jour où la lettre est arrivée à destination. La convention arbitrale peut apporter des modifications à ces règles.
ARTICLE 10
Si un arbitre meurt ou devient incapable ou donne sa démission, il est pourvu à son remplacement de la même manière qu'il avait été désigné, conformément aux articles 7 à 9; si l'arbitre est récusé ou révoqué, le nouvel arbitre est désigné par le tribunal.
Toutefois, si l'arbitre avait été désigné nommément dans la convention arbitrale elle-même et que les parties ne s'entendent pas pour le remplacer, la convention arbitrale devient caduque. Elle demeure cependant valable en ce qui concerne une contestation future si, au moment où celle-ci vient à surgir, l'empêchement de l'arbitre a pris fin.
Les dispositions du présent article peuvent être modifiées par la convention des parties.
Toute personne peut être désignée comme arbitre. La nationalité de l'arbitre n'est pas prise en considération.
Le décès d'une partie ne met pas fin à la fonction de l'arbitre qu'elle a désigné, à moins que les parties n'en aient stipulé autrement.
Un arbitre peut être récusé lorsqu'il n'a pas atteint l'âge de la majorité ou lorsque, en raison d'une condamnation par lui encourue, ou pour défaut de discernement, maladie, absence ou pour quelque autre motif, l'arbitre ne saurait accomplir sa fonction de façon satisfaisante ou clans un délai raisonnable.
Un arbitre peut en outre être récusé s'il existe quelque circonstance susceptible d'inspirer des doutes sur son impartialité ou son indépendance. Le Président de la juridiction arbitrale peut être récusé pour la même cause.
Sauf stipulation contraire, une partie ne peut récuser l'arbitre par elle désigné que pour cause survenue après cette désignation ou dont prouve n'avoir eu connaissance qu'après cette désignation.
La demande de récusation doit être adressée à la juridiction arbitrale par une partie avant le prononcé de la sentence, et aussitôt que cette partie a eu connaissance du motif de récusation. Les parties peuvent stipuler que la demande de récusation sera adressée à une autre autorité.
Si la demande de récusation est rejetée, cette décision peut être attaquée devant le tribunal dans un délai de dix jours.
Si un arbitre, ayant accepté sa fonction, tarde indûment à la remplir, l'autorité fixée par la convention des parties ou, faute d'une telle stipulation, le tribunal, peuvent, à la demande d'une des parties, révoquer cet arbitre.
Les parties fixent le lieu de l'arbitrage et les formes et délais de la procédure à suivre par la juridiction arbitrale. Si elles ne l'ont pas fait avant le moment où les arbitres ont accepté leur fonction, il appartient à la juridiction arbitrale de le faire.
Le Président de la juridiction arbitrale règle la tenue des audiences et dirige les débats. Il prend soin des convocations et autres questions matérielles d'organisation de la procédure si ce soin n'a pas été confié à une autre autorité par la convention arbitrale.
Là juridiction arbitrale, si la convention ne l'autorise pas à juger sur pièces, doit donner aux parties la possibilité de comparaître pour faire valoir leur cause. Les parties peuvent être convoquées par lettre recommandée. Si une partie, sans empêchement légitime, ne comparaît pas, la juridiction arbitrale peut néanmoins examiner l'affaire et trancher la contestation.
Nonobstant toute clause contraire, la juridiction arbitrale peut admettre le droit pour les parties de se faire représenter ou assister par des tiers.
La juridiction arbitrale, même autorisée à juger sur pièces, peut entendre des témoins ou des experts pour s'éclairer sur le litige. Les parties sont invitées à comparaître lors de l'audition des témoins et experts.
Si la juridiction arbitrale estime nécessaire un acte auquel elle ne peut pas procéder ellemême, cet acte est accompli par l'autorité compétente, à la requête de l'une des parties.
Si l'une des parties vient à alléguer que Varbitrage ne doit pas avoir lieu ou que la procédure arbitrale doit être suspendue, la juridiction arbitrale peut, selon les circonstances, procéder à l'instruction et au jugement du litige ou y surseoir. Elle peut même d'office surseoir à l'instruction et au jugement du litige s'il existe un motif suffisant pour prendre cette mesure.
La convention arbitrale devient caduque, pour la contestation soulevée en l'espèce, si la sentence, n'est pas rendue dans les deux ans à partir du jour où la convention arbitrale a été conclue, à moins que le litige ait été soumis à un tribunal. S'il s'agit d'une convention arbitrale visant des contestations futures, le délai part du jour où l'application de la convention a été demandée.
Le délai peut être prorogé par les parties ou, s'il existe une raison spéciale de le faire, par le tribunal, à la requête d'une des parties.
Les dispositions du présent article peuvent être modifiées par la convention des parties.
La sentence est rendue à la majorité absolue des voix, après une délibération à laquelle tous les arbitres doivent prendre part. Si une majorité absolue ne peut pas se former, la voix du Président est prépondérante. Toutefois, si la juridiction arbitrale se compose de deux arbitres et que ceux-ci ne parviennent pas à s'entendre, la convention en pareil cas devient caduque en ce qui concerne la contestation soulevée en l'espèce. Les dispositions du présent alinéa peuvent être modifiées par la convention arbitrale.
La sentence est rédigée par écrit, et signée par les arbitres. La signature de la majorité ou, en cas de partage, celle du Président de la juridiction arbitrale, suffit si la sentence constate les motifs pour lesquels les signatures des autres arbitres font défaut.
La sentence indique le lieu et la date où elle est rendue.
La juridiction arbitrale peut prononcer une sentence partielle, et réserver pour une autre sentence d'autres points contestables du litige, si cela est possible sans préjudice pour les parties.
Si ce soin n'a pas été confié à une autre autorité par la convention des parties, le Président de la juridiction arbitrale dépose la sentence au lieu prévu par la convention arbitrale ou, faute d'une telle stipulation, en un lieu déterminé par la juridiction arbitrale. Il donne avis de ce fait aux parties et leur communique le dispositif de la sentence. Ces notifications peuvent être faites par lettre recommandée
La sentence ne peut faire l'objet d'une procédure d'exécution forcée qu'après avoir été déclarée exécutoire par l'autorité judiciaire. L'autorité judiciaire saisie d'une demande d'exequatur donne aux parties, avant de statuer, la possibilité de se faire entendre.
L'autorité judiciaire refuse d'office l'exequatur si la sentence est contraire à l'ordre public ou si les arbitres se sont prononcés sur un point qui ne pouvait pas être soumis à arbitrage d'après la loi du pays où l'exequatur est demandé.
L'autorité judiciaire surseoit à l'exequatur si la partie assignée rend vraisemblable qu'il existe à son profit un motif d'annulation de la sentence et si elle, a introduit une procédure en conséquence.
Lorsqu'un motif d'annulation est invoqué, l'autorité judiciaire, si elle accorde néanmoins l'exequatur, peut subordonner à une caution l'exécution de la sentence pendant l'instance en annulation.
Lorsqu'une sentence a été déclarée exécutoire par l'autorité judiciaire dans l'un des pays où la présente loi est en vigueur, elle peut faire l'objet d'une procédure d'exécution forcée dans l'un quelconque de ces pays, sur requête adressée au tribunal du lieu de l'exécution. L'homologation faite unsetpar celui-ci est notifiée à la partie contre laquelle la sentence a été déclarée exécutoire.
A la demande de celte dernière partie, l'exécution forcée est néanmoins refusée si la sentence est contraire à l'ordre public du pays où l'exécution est demandée ou si la sentence a été rendue dans une matière pour laquelle la loi de ce pays n'admet pas le recours à arbitrage.
La sentence est annulée dans les cas suivants :
La sentence est en outre annulée si les arbitres n'ont pas respecté les règles du droit lorsque les parties ont expressément stipulé qu'ils appliqueraient ces règles sous peine de nullité.
Les arbitres sont dispensés d'appliquer ces règles et ils peuvent statuer en équité si les parties leur ont donné expressément les pouvoirs d'amiables compositeurs.
La sentence peut être annulée si la juridiction arbitrale a omis de statuer sur l'un des points à elle soumis. Le tribunal, s'il maintient en ce cas la sentence, est compétent pour régler les points non tranchés par la juridiction arbitrale, s'il trouve l'affaire en état et que l'une des parties dépose des conclusions en ce sens.
Le tribunal peut également, à la requête de l'une des parties, renvoyer la sentence à la juridiction arbitrale pour que celle-ci, dans un délai par lui fixé, rende une sentence complémentaire.
Une erreur purement matérielle dans la sentence peut être corrigée par le tribunal.
La sentence est annulée si elle a été obtenue par la fraude de l'une des parties, ou si elle est fondée sur une preuve reconnue fausse, ou si elle a été rendue dans l'ignorance d'une pièce qui présente une importance décisive et que le demandeur n'a pas été dans la possibilité de produire avant que la sentence soit rendue.
L'annulation de la sentence doit être demandée par une partie dans un délai de soixante jours francs à partir du jour où cette partie a reçu la communication à elle faite du dispositif de la sentence. Si la communication est faite par lettre recommandée, le délai court du jour où la lettre est arrivée à destination.
Dans le cas de l'article 32, la nullité doit être demandée dans un délai de soixante jours francs à dater de la découverte de la fraude ou du faux ou des pièces nouvelles. Elle cesse de pouvoir être demandée lorsque trois années se sont écoulées depuis la date de la sentence.
La sentence ne peut être annulée à la requête d'une partie si cette partie doit être considérée comme ayant renoncé par sa conduite à faire valoir le vice qu'elle invoque.
Si, au moment où un vice est intervenu, une partie a fait des réserves expresses, cette partie peut invoquer ce vice, même si elle a participé aux opérations ultérieures de l'arbitrage.
La désignation par elle d'un arbitre n'enlève pas à une partie le droit d'alléguer l'incompétence de la juridiction arbitrale.
Sauf stipulation contraire, la sentence se prononce sur les frais de l'arbitrage et sur les honoraires des arbitres, et elle fixe qui doit en supporter la charge. La judiriction arbitrale peut, toutefois, remettre au tribunal la fixation des honoraires des arbitres.
Les parties sont solidairement responsables du paiement des honoraires et frais des arbitres. La décision relative au montant de ces honoraires et frais peut être attaquée par une partie indépendamment du reste de la sentence dans le délai fixé à l'article 3 3 , alinéa 1.
Le tribunal compétent pour statuer sur la désignation, la récusation ou la révocation d'un arbitre ou du Président de la juridiction arbitrale, ou sur la prorogation du délai de l'arbitrage, ou sur les honoraires et frais des arbitres, est le tribunal prévu par les parties. Faute d'une telle stipulation, le tribunal compétent est celui du lieu de l'arbitrage. Si le lieu de l'arbitrage n'a pas été fixé, le tribunal compétent est celui du lieu où la partie assignée a sa résidence habituelle.
L'exequatur doit être demandé au lieu prévu par les parties. Faute d'une telle stipulation, il doit être demandé au lieu où la partie assignée a sa résidence habituelle; si la partie assignée n'a pas de résidence habituelle, il peut être demandé en tout autre lieu où la partie assignée possède des biens susceptibles de faire l'objet d'une exécution forcée.
L'annulation de la sentence doit être demandée au lieu où l'exequatur a été demandé. Si un exequátur n'a pas été demandé, le tribunal compétent pour statuer sur l'annulation de la sentence est celui prévu par les parties ou, faute d'une telle stipulation, le tribunal du lieu où la partie assignée a sa résidence habituelle.
Les lois nationales règlent la question des recours contre les décisions rendues sur leurs territoires en matière d'exequatur ou d'annulation des sentences.
Lorsque leur forme n'a pas été réglée par la présente loi, les actes de procédure sont accomplis conformément à la loi du pays où ils interviennent.
L'arbitrage est régi par la présente loi, dans la mesure où les dispositions peuvent en être appliquées, lorsque la mission de l'arbitre, eu vertu de la convention arbitrale, est simplement d'établir un point de fait, sans se prononcer sur les conséquences de droit qui en résultent.
Les mots « convention arbitrale » ou « stipulation des parties » dans la présente loi comprennent les dispositions du règlement d'arbitrage auquel les parties ont pu se référer.
Le mot « tribunal » comprend toute autorité judiciaire compétente d'après les lois nationales.