B Exposé des motifs, par M. Andreas Gross
1 Introduction
«La commission de vérité
et de réconciliation représente un compromis entre les partisans
de l’amnésie et ceux du châtiment.»
Monseigneur Desmond Tutu
1. Ces trente dernières années, des progrès spectaculaires
ont été réalisés dans de nombreuses parties du monde, y compris
en Europe, pour mettre un terme aux dictatures, aux structures violentes
et aux guerres internes, et pour mettre en œuvre les principes de
la démocratie, du respect des droits de l’homme et de la prééminence
du droit. D’une manière générale, on peut qualifier cette tendance
de passage de la violence et de la répression à la démocratie.
2. Même si toute transformation a des caractéristiques propres,
les plus grandes difficultés communes aux nouvelles sociétés consistent
à devoir composer avec un passé douloureux, à examiner celui-ci
et à prendre des sanctions à l’égard des personnages publics de
l’ancien régime, ou encore à reconstruire l’unité de la nation au
lendemain d’une guerre civile.
3. Pour accomplir ces tâches, certains pays ont créé des organes
spéciaux connus sous le nom de «commissions vérité». Jusqu’ici,
ils sont une trentaine à avoir tenté cette expérience, tandis que
d’autres l’envisagent.
4. L’appellation «commissions vérité» désigne généralement, au
niveau national, des organes non judiciaires formés officiellement
à titre provisoire pour mener des recherches et faire rapport sur
les événements violents tragiques du passé d’un pays, en particulier
pour enquêter sur les atteintes aux droits de l’homme commises lors
d’une période donnée ou par l’ancien régime au pouvoir dans le passé.
5. Bien qu’il soit difficile d’évaluer la mesure dans laquelle
telle ou telle commission vérité a effectivement rempli sa mission,
la démarche est de plus en plus populaire et considérée comme un
outil essentiel à la justice réparatrice et à la réconciliation
de la nation avec elle-même.
6. Or, à quelques exceptions près, cet exemple a fait peu d’adeptes
en Europe. Il existe pourtant des pays et des régions sur le continent
où les violences passées – et, dans certains cas, présentes – ont
laissé de profondes blessures qu’il faut absolument soigner, pour
que le futur ne soit plus l’otage du passé. L’expérience acquise
par les commissions vérité dans d’autres parties du monde pourrait
être d’une extrême importance politique et constituer une source
d’inspiration pour ces pays.
7. Le présent rapport a pour but de donner des informations élémentaires
sur les commissions vérité, de tirer des enseignements de leurs
réussites et de leurs échecs, d’analyser leurs avantages et leurs inconvénients
sous les angles politique et juridique, et de s’interroger sur la
façon de mettre ces expériences en pratique dans les Etats membres
du Conseil de l’Europe et, en particulier, en République tchétchène
de la Fédération de Russie.
8. Je tiens à adresser mes remerciements à Mme Priscilla
Hayner (Centre international pour la justice transitionnelle, Genève),
Mme Francesca Pizzutelli (Amnesty International,
Londres), M. Driss El Yzami (Conseil consultatif des droits de l’homme,
Maroc, ancien membre de la Commission justice et réconciliation), au
professeur Lyal Sunga (Raoul Wallenberg Institute of Human Rights
and Humanitarian Law, Suède) et à M. Abdulla Istamulov (Center for
Strategic Studies and Promotion of Civil Society in North Caucasus,
Groznyï) pour leur participation à l’audition organisée par la commission
des questions politiques le 13 septembre 2007; leur contribution
à mon travail a été des plus précieuses. Je tiens également à remercier
M. Mark Freeman (Centre international pour la justice transitionnelle,
Bruxelles) de sa contribution et de ses commentaires utiles.
2 Exemples historiques de commissions
vérité
9. Un coup d’œil rapide aux commissions vérité les plus
importantes, à savoir celles de l’Argentine, du Chili, du Salvador,
d’Afrique du Sud et du Guatemala, permet de comprendre dans quelles
circonstances celles-ci sont établies.
10. En Argentine, la Commission nationale sur la disparition des
personnes a été créée en décembre 1983 par le Président Raul Alfonsin,
peu après la restauration de la démocratie, en vue d’enquêter sur
le sort des victimes de disparitions forcées et d’autres violations
des droits de l’homme – dont le nombre se situerait entre 10 000
et 30 000 – perpétrées durant la dictature militaire (1976-1983).
Face à des institutions démocratiques encore faibles, les militaires,
qui conservaient une position solide, refusaient énergiquement d’assumer
la responsabilité des crimes passés. Avant de rétablir une administration
civile, les dirigeants militaires s’étaient eux-mêmes octroyé l’immunité
contre d’éventuelles poursuites. Les 16 membres qui composaient
la commission étaient des personnalités publiques et religieuses,
et des parlementaires. Les résultats des recherches menées sur environ
9 000 disparus ont été compilés dans le rapport «Nunca Más» («Plus
jamais»), qui a été publié en septembre 1984 et suivi par l’annulation
des immunités accordées et par les procès des principaux chefs de
file des juntas militaires.
Mais, sous la menace d’un nouveau coup d’Etat militaire, des lois ont
ensuite été adoptées pour limiter les poursuites. Qui plus est,
entre 1989 et 1990, le Président Carlos Menem a accordé des grâces
à plusieurs officiers en instance de jugement ou déjà déclarés coupables.
A la fin des années 1990, les lois limitant les poursuites ont été
abrogées et plusieurs dossiers ont été rouverts.
11. Au Chili, la Commission nationale vérité et réconciliation,
composée de huit membres, a été formée en 1990 par le Président
Patricio Aylwin. Le mandat de la commission portait sur les atteintes
aux droits de l’homme ayant entraîné la mort ou la disparition durant
le régime militaire d’Augusto Pinochet, de septembre 1973 à mars
1990. Selon le rapport Rettig établi par la commission et rendu
public en 1991, environ 2 300 personnes ont été tuées pour des raisons
politiques. Dans près de 640 cas, la commission n’a pas été en mesure
de déterminer de façon concluante si les personnes étaient mortes
pour les mêmes raisons. Un nouvel effort pour en terminer avec l’héritage
du régime de Pinochet a été tenté début des années 2000 par la Commission
nationale sur l’emprisonnement et la torture, créée par le Président
Ricardo Lagos. Cependant, les témoignages collectés par cette commission
sont classés confidentiels pour cinquante ans. Ainsi, les informations
ne peuvent être ni exploitées dans le cadre de procès concernant
des violations de droits de l’homme, ni rendues publiques.
12. La commission vérité du Salvador a été mise en place par les
Accords de paix du 16 janvier 1992 négociés par l’ONU, qui ont mis
fin à la guerre civile dans le pays. Mise en place en juillet 1992,
elle se composait de Belisario Betancur, ancien Président colombien,
de Reinaldo Figueredo Planchart, ancien ministre des Affaires étrangères
vénézuélien, et de Thomas Buergenthal, professeur à l’université
George Washington. Le rapport de la commission sur des actes graves
de violence commis depuis 1980, intitulé «From Madness to Hope:
the 12-Year war in El Salvador: Report of the Commission on the
Truth for El Salvador», a été diffusé le 15 mars 1993 aux Nations
Unies.
13. Le cas du Guatemala, dont la commission vérité a été créée
dans le cadre d’un processus de paix soutenu par la communauté internationale,
mérite une attention particulière. La Commission de clarification historique
(Comisión para el Esclarecimiento Histórico, CEH) a vu le jour le
23 juin 1994, conformément aux Accords d’Oslo conclus entre le Gouvernement
guatémaltèque et l’Unité révolutionnaire nationale guatémaltèque
(URNG), pour enquêter sur les violations des droits de l’homme commises
par les deux camps lors du conflit armé qui a déchiré le pays durant
trente-six ans, et au cours duquel 200 000 personnes auraient perdu
la vie.
14. Le mandat de la commission établi par les Accords d’Oslo est
le suivant:
«I. Clarifier en toute
objectivité, équité et impartialité les violations des droits de
l’homme et les actes de violence dont a souffert la population guatémaltèque,
en relation avec le conflit armé.
II. Etablir un rapport contenant les conclusions des enquêtes
et fournir des informations objectives sur les événements de la
période concernée, couvrant tous les éléments, internes comme externes.
III. Formuler des recommandations précises pour encourager
la paix et l’harmonie nationale au Guatemala. La commission préconisera
notamment des mesures pour préserver la mémoire des victimes, favoriser
une culture de respect mutuel des droits de l’homme et consolider
le processus démocratique.»
15. La commission était présidée par Christian Tomuschat, professeur
de droit allemand à l’université Humboldt de Berlin, et composée
de deux citoyens guatémaltèques: Edgar Balsells, avocat, et Otilia
Lux Coti, femme d’origine maya et professeur de pédagogie à l’université.
16. La commission a entendu le témoignage de milliers de survivants
et assisté à l’exhumation de tombes clandestines. Elle s’est également
entretenue avec d’anciens chefs d’Etat et hauts officiers des forces
armées. Le rapport final, intitulé «Guatemala: Memory of Silence»,
a été rendu public en février 1999. Il identifie un total de 42
275 victimes, dont 23 671 d’exécutions arbitraires et 6 159 de disparitions
forcées; il précise en outre que 83 % des victimes seraient d’origine
maya et que 93 % des atrocités commises durant la guerre seraient dues
aux forces armées.
17. Le rapport a été remis aux représentants du Gouvernement guatémaltèque
et de l’URNG, ainsi qu’au Secrétaire général des Nations Unies,
qui était chargé de sa diffusion publique.
18. L’exemple le plus remarquable est peut-être celui de la Commission
vérité et réconciliation (Truth and Reconciliation Commission (TRC)),
qui a été créée en 1995 par le Parlement sud-africain pour enquêter
sur les atteintes aux droits de l’homme dans le cadre de l’apartheid,
entre 1960 et 1994. Elle avait pour mission de prouver et de faire
connaître les faits, ainsi que, dans certains cas, d’accorder l’amnistie
aux responsables de violations des droits de l’homme, de proposer
des indemnités aux victimes et de les réhabiliter.
19. La TRC a été mise en place conformément à la loi sur la promotion
de l’unité nationale et de la réconciliation
(Promotion
of National Unity and Reconciliation ActNote), qui établit son mandat comme
suit:
«La commission a pour objectif
de promouvoir l’unité nationale et la réconciliation dans un esprit
de compréhension qui transcende les conflits et les divisions du
passé:
– en dressant un tableau aussi
complet que possible des causes, de la nature et de l’étendue des
graves violations des droits de l’homme durant la période du 1er mars 1960 à la date de clôture, y compris des antécédents,
des circonstances, des facteurs et du contexte de ces violations;
et ce en tenant compte du point de vue des victimes, ainsi que des
motivations et points de vue des auteurs d’actes de violence, par
le biais d’enquêtes et d’auditions;
– en facilitant l’octroi de
l’amnistie aux personnes qui font des aveux complets sur les actes
concernés d’origine politique, et qui se conforment aux dispositions
de ladite loi;
– en faisant la lumière sur
le sort des victimes ou l’endroit où elles se trouvent; en leur
offrant la possibilité de raconter leur version des violences qu’elles
ont subies, en vue de restaurer leur dignité humaine et civile,
et en préconisant des mesures réparatrices à leur égard;
– en établissant un rapport
aussi exhaustif que possible sur les activités et les conclusions
de la commission relatives aux paragraphes a, b et c et contenant
des recommandations visant à prévenir d’autres violations des droits
de l’homme.»
20. La TRC était composée de 17 membres éminents et présidée par
Monseigneur Desmond Tutu. Elle a tenu des auditions publiques dans
toute l’Afrique du Sud durant lesquelles les victimes d’atteintes
aux droits de l’homme ont raconté leur histoire. Trois comités se
consacraient à ses travaux: le Comité des atteintes aux droits de
l’homme, qui enquêtait sur les crimes commis entre 1960 et 1994;
le Comité de réparation et de réhabilitation, chargé de rendre leur
dignité aux victimes et de formuler des propositions pour faciliter
leur réhabilitation; et le Comité d’amnistie, responsable du traitement
des demandes d’amnistie, conformément aux dispositions de la loi
fondatrice de la commission.
21. Pour éviter toute partialité ou «justice du vainqueur», la
commission a entendu toutes les parties, sans exception. Elle a
pris connaissance de rapports sur les violations des droits de l’homme
et étudié les différentes demandes d’amnistie, émanant aussi bien
du régime d’apartheid et des forces de libération que du Congrès national
africain.
22. La TRC a reçu les pleins pouvoirs pour accorder l’amnistie
aux auteurs d’actes de violence commis durant l’apartheid, sous
réserve qu’ils soient de nature politique, proportionnés, et que
le demandeur d’amnistie fasse des aveux complets. La commission
a reçu plus de 7 200 demandes d’auteurs d’infractions des droits
de l’homme, dont environ 850 ont abouti et plus de 5 400 ont été
refusées.
23. Le rapport de la commission a été présenté au Président Mandela
en octobre 1998. A l’heure actuelle, le Comité d’amnistie continue
à traiter des demandes.
24. La TRC est considérée par beaucoup comme un élé ment essentiel
de la transition vers une démocratie libre et totale en Afrique
du Sud.
25. Dans un passé plus récent, on trouve des exemples plus ou
moins probants de commissions vérité au Pérou, au Timor oriental,
en Sierra Leone et au Maroc.
26. L’expérience européenne en matière de commissions vérité est
très limitée. Peut-être faut-il mentionner la Enquet Kommission
Aufarbeitung von Geschichte und Folgen der SED-Diktator in Deutschland
(commission d’enquête visant à une mise au point de l’histoire et
des conséquences de la dictature du SED en Allemagne), constituée
par des membres du Parlement allemand en mars 1992 afin d’enquêter
sur les violations des droits de l’homme sous le régime communiste
en Allemagne de l’Est de 1949 à 1989. La commission, formée de 27 membres,
était présidée par Rainer Eppelmann, parlementaire est-allemand
et défenseur des droits de l’homme. Des doutes subsistent sur la
question de savoir s’il faut considérer ce projet parlementaire
comme une commission vérité, même si telle est la conviction de
plusieurs experts.
27. En République fédérale de Yougoslavie, les autorités ont créé
en mars 2001 la Commission de la vérité et de la réconciliation,
pour régler définitivement l’héritage de la guerre dans les Balkans.
La commission, composée de 15 membres, devait enquêter sur les crimes
de guerre commis en Slovénie, en Croatie, en Bosnie et au Kosovo
dans les années 1990. De l’avis de la majorité des experts, cette
initiative a été un échec. La commission, nommée sans aucune consultation
nationale, était très peu soutenue par la société civile et manquait
manifestement de crédibilité. Etant donné sa composition, elle pouvait
difficilement être considérée comme un organe impartial. En raison
d’une conception inadaptée et de l’absence de volonté politique,
de la part des autorités, de faire face au passé de façon responsable,
la commission a été dissoute en 2003 avant d’avoir produit le moindre
résultat.
28. Pour autant, le concept de commission vérité comme outil pour
enquêter sur le passé et favoriser la réconciliation de la société
est aujourd’hui largement connu et bénéficie d’un soutien croissant
en Europe; l’idée de créer une commission vérité a fait débat dans
plusieurs pays européens, y compris le Royaume-Uni (Irlande du Nord),
l’Espagne, la Bosnie-Herzégovine et l’Estonie.
3 Principales caractéristiques des commissions vérité
29. Il n’existe pas de formule universelle de la commission
vérité idéale. Tout pays qui envisage de mettre en place une telle
commission doit créer un modèle adapté au contexte local. Il est
néanmoins possible de faire ressortir plusieurs traits communs et
de formuler des principes régissant la création de ces commissions.
30. Selon les experts, les commissions vérité ont pour caractéristiques
principales
Note:
- de
se concentrer sur le passé. Même s’il s’agit d’événements récents,
elles ne sont pas des organes permanents comme peuvent l’être les
commissions des droits de l’homme;
- d’enquêter sur des pratiques abusives récurrentes au cours
d’une période donnée plutôt que sur des éléments ponctuels. Les
mandats des commissions vérité définissent les modalités d’enquête,
les périodes couvertes ainsi que le type de violations des droits
de l’homme à examiner;
- d’être formées à titre provisoire: elles opèrent généralement
sur une période de six mois à deux ans et clôturent leurs travaux
par la soumission d’un rapport. Si les conditions de fonctionnement
sont établies à la création des commissions, il est tout de même
possible d’obtenir un délai supplémentaire pour mener à bien l’intégralité
des travaux;
- d’être créées officiellement ou investies de responsabilités
par l’Etat. En principe, cela permet à la commission un meilleur
accès à l’information, une plus grande sécurité et l’assurance que
ses conclusions seront prises en considération très sérieusement.
L’habilitation par le gouvernement est essentielle car elle permet
de reconnaître officiellement les torts du passé et témoigne de
l’engagement à résoudre les problèmes et à aller de l’avant. De
plus, les gouvernements sont plus aptes à entreprendre les réformes
préconisées s’ils ont eux-mêmes institué une commission vérité.
31. Le fonctionnement des commissions vérité inclut généralement
les éléments suivants:
- le recueil
de témoignages individuels de victimes, de proches qui ont survécu,
de témoins et éventuellement d’auteurs d’actes criminels;
- des recherches et enquêtes approfondies sur un nombre
limité d’affaires particulièrement importantes;
- la tenue d’auditions publiques pour permettre à l’ensemble
de la société d’être informée de son histoire récente et de trouver
un compromis avec le passé;
- la publication et la diffusion d’un rapport final contenant
des conclusions et des recommandations de réformes et mesures à
mettre en œuvre par le gouvernement concerné.
4 Relation entre les commissions vérité et la justice
pénale
32. Si les commissions vérité ont pour objectif central
de faire la lumière sur les événements passés, en général, elles
n’ont pas le pouvoir d’engager des poursuites. Elles constituent
un outil pour faire respecter la justice, tout en étant distinctes
et complémentaires de la justice pénale, qu’elles ne sauraient en
aucun cas remplacer.
33. En s’efforçant de faire ressortir un schéma de violence plutôt
que d’étudier des cas isolés, les commissions vérité permettent
non seulement d’élucider les faits passés, mais aussi de s’interroger
sur leur origine et sur leurs causes. Les commissions s’intéressent
à une «vue d’ensemble» et présentent les événements sous un angle
historique et chronologique plus large.
34. Cette méthode, qui permet d’établir une responsabilité institutionnelle
et d’envisager des réformes institutionnelles, a une portée politique
plus importante que les procédures pénales habituelles qui mettent l’accent
sur la responsabilité individuelle. Le but des commissions vérité
n’est pas simplement d’enquêter sur le passé, mais de tirer des
enseignements des violences, en vue de créer un climat qui empêchera
qu’elles ne se reproduisent à l’avenir.
35. En outre, les commissions vérité se distinguent largement
des procédures pénales en ce qu’elles mettent les victimes au premier
plan. Les entretiens et les auditions donnent l’occasion aux victimes
et aux survivants de révéler ce qu’ils ont subi, dans le but de
stimuler leur guérison morale et de les aider à retrouver un sentiment
de dignité. De plus, les commissions vérité étant des organes officiels,
elles permettent à l’Etat de reconnaître à son tour les torts qu’il
a causés. La forte implication des victimes et de leurs familles
dans le processus de recherche de la vérité peut favoriser la reconstruction
du sentiment de pleine appartenance civile chez ceux à qui la protection
de la loi a été refusée par le passé. Elles ont également le pouvoir
de préconiser des réparations, des indemnisations, une réhabilitation
physique et psychologique, des excuses publiques et d’autres formes
de réparation à l’égard des victimes.
36. En dépit d’approches différentes, les commissions s’avèrent
des outils utiles de la justice transitionnelle lorsque la justice
pénale ne peut fonctionner correctement – ce qui est souvent le
cas dans les sociétés en transition. Elles prêtent également leur
concours aux poursuites pénales en exposant et en établissant efficacement
la vérité.
5 Problèmes conceptuels des commissions vérité
37. Cependant, il est possible de douter de certains
aspects juridiques du fonctionnement des commissions vérité.
38. L’un des points les plus controversés concerne le pouvoir
de certaines commissions vérité d’octroyer l’amnistie. Les experts
juridiques internationaux et les défenseurs des droits de l’homme
s’opposent fortement à ce type de pratique. En effet, ils soutiennent
que les amnisties inconditionnelles contredisent le principe de responsabilité
pénale individuelle et vont à l’encontre de la lutte contre l’impunité.
D’un autre côté, les amnisties contribuent aux travaux des commissions,
étant donné que les auteurs présumés de crimes sont plus disposés à
coopérer s’ils bénéficient d’une forme d’immunité ou peuvent voir
réduire leur peine.
39. Je suis d’avis qu’il conviendrait de refuser l’amnistie pour
des crimes couverts par le droit international, tandis que l’amnistie
conditionnelle pour des crimes moins graves, au cas par cas, pourrait
être acceptable. De plus, pour réinsérer les civils déplacés et
les anciens soldats, il conviendrait de promouvoir des amnisties spécifiquement
conçues à leur intention. Et pour protéger les droits de ceux qui
peuvent être contraints de témoigner contre eux-mêmes, une commission
vérité pourrait avoir le pouvoir d’octroyer une immunité d’utilisation,
acceptable en vertu du droit international. Ainsi, tout individu
bénéficiant d’une immunité d’utilisation serait assuré que ses révélations
ne pourront pas être utilisées contre lui dans le cadre de poursuites
pénales.
40. Finalement, il revient aux décisionnaires de définir les pouvoirs
de leurs commissions vérité et de parvenir au meilleur équilibre
possible entre le respect des principes universels et la prise en
compte des réalités locales et des intérêts nationaux. En pratique,
la seule commission vérité qui ait eu le pouvoir d’amnistier était
celle d’Afrique du Sud; elle a examiné les demandes d’amnistie au
cas par cas et les a en majorité rejetées.
41. L’autre point délicat concerne le pouvoir des commissions
vérité à «citer des noms», c’est-à-dire à révéler en audition publique
ou dans le rapport les noms d’individus présumés responsables de
violations des droits de l’homme. Les commissions vérité n’étant
pas des organes judiciaires, ce type de révélation ne revient pas
à déclarer quelqu’un coupable. Et pourtant, l’effet produit sur
le public est exactement le même que si la personne concernée avait
été condamnée par un tribunal. Cette situation peut avoir des répercussions
directes sur cette personne et poser problème en termes de procès
équitable. De plus, les travaux de la commission risquent d’être
bloqués, sinon contestés, par le tribunal.
6 Aspects politiques des commissions vérité
42. Pour réussir une véritable transition politique et
pouvoir tourner la page de l’ancien régime ou d’événements douloureux,
il importe de composer avec le passé, d’une manière ou d’une autre.
Jusqu’ici, l’expérience acquise en Europe a privilégié l’approche
judiciaire.
43. Les gouvernements qui sortent d’une phase de transition manquent
la plupart du temps d’une base politique solide et doivent trouver
des formes de compromis avec les éléments de l’ancien régime. Dans
de nombreux cas, ils font passer en priorité la restauration de
l’unité nationale en rapprochant les anciens ennemis, plutôt que
de s’exposer au risque d’une guerre civile en traduisant en justice
les auteurs de crimes passés – qui peuvent avoir conservé un certain
pouvoir ou de l’influence. De plus, les systèmes judiciaires des pays
en transition sont souvent trop faibles ou simplement inadaptés
à l’accomplissement d’une telle tâche.
44. Par ailleurs, les traditions et mentalités nationales peuvent
dans de nombreux cas favoriser une démarche coopérative et axée
sur la recherche d’un compromis plutôt que l’approche accusatoire
propre aux procédures judiciaires. Comme le soutiennent de nombreux
anciens membres de commissions vérité, pour réconcilier la société
il est souvent bien plus important de permettre à un maximum de
victimes de s’exprimer plutôt que de se concentrer sur un nombre
limité de procès criminels.
45. Dans ces circonstances, la création d’une commission vérité
permet d’introduire un certain degré d’obligation de rendre compte
sans nuire à la paix nationale, et de contribuer à la réconciliation
en clarifiant les faits et les responsabilités.
46. De plus, en exposant publiquement les responsabilités au sujet
des événements passés, les travaux des commissions vérité affaiblissent
certaines positions et permettent d’engager des poursuites à l’encontre d’individus
au pouvoir liés aux anciens régimes ou impliqués dans des violations
des droits de l’homme. Néanmoins, le fait de savoir si les commissions
doivent publiquement – «citer des noms» est sujet à controverse
sur le plan de l’équité de la procédure.
7 Potentiel de réconciliation des commissions vérité
47. Il ressort de l’expérience internationale que les
commissions vérité s’avèrent des outils efficaces en matière de
justice et de réconciliation uniquement lorsque les conflits sont
terminés. Il serait certes difficile de mener une enquête alors
que le conflit se poursuit, que la transition n’est pas achevée,
ou que le pouvoir est encore en majeure partie entre les mains d’éléments
de l’ancien régime.
48. La décision de recourir à une commission vérité comme moyen
d’aborder le passé, ainsi que l’établissement de son mandat, de
ses pouvoirs ou encore le choix des violences passées à examiner, incombe
à chaque pays. Cette décision doit être prise au plus haut niveau
politique (Président, gouvernement et/ou parlement) et recevoir
le soutien des grandes forces politiques. Pour que la commission
soit efficace et ait librement accès aux documents officiels, il
est crucial que tous les intéressés fassent preuve d’une réelle volonté
politique – à plus forte raison, au stade de la mise en œuvre des
recommandations de la commission.
49. Il ne faut pas considérer les commissions vérité comme des
organes imposés par des instances extérieures, mais comme des décisions
nationales mûrement réfléchies. Certes, les conseils et l’aide de
la communauté internationale peuvent être utiles; pour autant, la
responsabilité du processus et la prise de décision doivent incomber
aux responsables nationaux. Il est essentiel que chaque pays prenne
en charge sa commission vérité pour garantir l’efficacité des travaux,
puisque celle-ci fait partie intégrante d’un processus d’autoréflexion
et d’auto-évaluation.
50. Pour être indépendantes, impartiales et perçues comme telles,
les commissions vérité doivent être formées à l’issue de vastes
consultations de l’ensemble de la société et composées de personnalités
publiques respectées bénéficiant d’une grande notoriété et d’une
réputation solide.
51. Dans la mesure du possible, il importe que les travaux des
commissions vérité ne soient pas politisés. En effet, il est arrivé
que certaines d’entre elles aient servi uniquement à discréditer
l’ancien régime et légitimer le nouveau. Ce type d’attitude, que
l’on peut qualifier de «justice du vainqueur», polarise la société
au lieu de la réconcilier, et serait particulièrement néfaste dans
le contexte d’une guerre civile où les deux camps revendiquent leur
propre vérité.
52. Même si la plupart des commissions vérité se sont donné pour
mission de réconcilier la nation, il faut souligner que le processus
de reconstruction de l’unité nationale exige souvent bien plus que
d’établir la vérité et/ou de nommer et punir les responsables des
violences passées – et ce n’est pas une décision de justice ni la
publication d’un rapport qui en décidera. La réconciliation est
un processus de longue haleine où les commissions vérité ont un
rôle important à jouer et où les résultats se font parfois attendre
durant des années. Par conséquent, il est nécessaire de ne pas avoir
de trop grandes attentes si l’on veut éviter de nuire au processus
engagé par la commission, en particulier au stade de la mise en
œuvre de ses recommandations.
53. En plus de compiler les conclusions et les principales caractéristiques
des violences passées, le rapport final des commissions vérité permet
d’analyser les causes d’événements tragiques; d’établir la responsabilité institutionnelle;
d’émettre des recommandations à l’intention des autorités, pour
qu’elles fassent en sorte que de telles situations ne se reproduisent
plus; enfin, de les aider à reconstruire la société. Ces recommandations peuvent
proposer des réformes d’ordre judiciaire, militaire ou politique,
et même des mesures de grande envergure entraînant des changements
constitutionnels.
54. Il importe que les recommandations soient dûment suivies et
mises en œuvre. Cependant, les travaux des commissions vérité s’achevant
généralement avec la publication du rapport, il importe de savoir
quelle instance sera chargée de suivre les mesures prises à la suite
des recommandations. Si aucun organe n’a été créé à cet effet, la
tâche incombe au parlement ou à la société civile. Par conséquent,
il est nécessaire que les recommandations des commissions vérité
soient précises et réalistes. Il est également utile d’associer
des acteurs potentiels en amont de la mise en œuvre, laquelle est
par ailleurs facilitée par les vastes consensus politiques sur les
réformes proposées.
55. Enfin, il convient de se demander si l’examen du passé par
le biais d’une commission vérité est envisageable dans le cadre
d’un conflit entre Etats. Bien qu’il ne se soit pas présenté dans
la pratique internationale, ce cas de figure n’est pas exclu. Il
est certes difficile d’imaginer qu’un Etat accepte l’enquête d’une
commission vérité établie par un autre Etat. Or, si des commissions
vérité voient le jour grâce à la coopération de deux Etats, conformément
à des mandats établis par un accord commun, il y a de fortes chances
pour qu’elles contribuent à la réconciliation et à la restauration
de bonnes relations de voisinage bien plus efficacement que par
des procédures judiciaires. Ce problème nécessite une réflexion
approfondie et ne doit pas être écarté pour la simple raison qu’il
ne s’est jamais produit auparavant.
8 Conclusions
56. Dans les sociétés en transition déchirées par la
guerre ou au lendemain de conflits, il est essentiel de trouver
un compromis avec le passé et d’établir la vérité si l’on veut garantir
une paix durable et un futur stable, sans lesquels les valeurs de
la démocratie, des droits de l’homme et de l’Etat de droit ne pourront
être respectées.
57. Les commissions vérité sont un moyen efficace de faire face
aux violations passées des droits de l’homme et permettent de réconcilier
les sociétés en proie à une histoire douloureuse. Lorsqu’elles sont établies
conformément aux principes élémentaires des droits de l’homme internationaux,
ces commissions jouent aussi un rôle utile en complément de la justice
pénale.
58. De nombreux pays et régions d’Europe ne sont toujours pas
parvenus à un compromis avec leur passé tragique. Il faut donc les
encourager à s’appuyer sur l’expérience des commissions vérité,
à tirer un enseignement des forces et des faiblesses de ces dernières,
à déterminer si ces expériences peuvent s’adapter à leurs contextes
nationaux, à réconcilier les sociétés divisées, et enfin à restaurer
la justice, la confiance et l’espoir dans un avenir commun.
9 Possibilité d’établir une commission vérité en
Tchétchénie
59. L’une de mes tâches, en tant que rapporteur, était
d’examiner la question de savoir si l’expérience des commissions
vérité pouvait contribuer, dans la pratique, à la paix, à la justice
et à la réconciliation dans la République tchétchène de la Fédération
de Russie. Dans cette optique, plusieurs représentants des autorités et
de la société civile de Tchétchénie ont été invités à une audition
d’experts organisée par la commission des questions politiques,
le 13 septembre 2007. D’une part, l’audition devait leur permettre
de se familiariser avec le concept de commission vérité et de s’informer
sur les leçons tirées des meilleures pratiques internationales dans
ce domaine. D’autre part, ils auraient pu profiter de cette opportunité
pour exprimer leur avis quant à la pertinence d’une telle expérience
en Tchétchénie.
60. Malheureusement, quatre des cinq participants tchétchènes
invités n’ont pu assister à l’audition. Néanmoins, au cours du processus
préparatoire préalable, ils ont montré un réel intérêt pour l’idée
d’une commission vérité.
61. Ainsi, je pense que la commission devrait faire une nouvelle
tentative pour porter à la connaissance des autorités et de la population
tchétchènes les informations relatives aux expériences des commissions
vérité. A cette fin, il serait envisageable d’organiser en Tchétchénie
un séminaire qui réunirait des experts internationaux de renom sur
la question des commissions vérité et serait ouvert à une large
participation des autorités tchétchènes et de la société civile
locale.
62. A l’heure actuelle, je ne tirerai aucune conclusion définitive
quant à l’opportunité et la faisabilité de la création d’une commission
vérité en Tchétchénie. Par ailleurs, il n’appartient ni à moi-même
ni à l’Assemblée de décider qu’une telle commission doit être établie.
63. De toute évidence, la société en Tchétchénie, et dans la Fédération
de Russie tout entière, doit faire face à l’héritage du conflit
dans la région, rétablir l’histoire des abus commis, des violences
et des injustices endurées par toutes les parties concernées – dont
beaucoup sont encore largement ignorées – et établir les responsabilités
institutionnelles et individuelles. C’est une tâche bien au-dessus
des capacités du judiciaire, que ce soit au niveau national ou européen.
Une commission vérité pourrait donc être une réponse à ce besoin.
64. Néanmoins, l’expérience internationale montre que, pour qu’une
commission vérité soit efficace, un certain nombre de conditions
doivent être réunies au sein de la société, qui requièrent notamment:
- une rupture totale avec les
violences du passé et une véritable transition positive;
- des autorités politiques crédibles et une société civile
active.
65. Or, malgré les changements significatifs que j’ai pu observer
lors de ma dernière visite à Groznyï (novembre 2006), je me pose
la question de savoir si, aujourd’hui, la Tchétchénie satisfait
réellement à ces critères fondamentaux.
66. Cela étant, je suis convaincu que le moment est venu d’entamer
un débat public en Tchétchénie sur la possibilité d’une commission
vérité, notamment pour informer la population de la difficulté à
gérer le passé. Par ailleurs, l’attitude qu’afficheraient les autorités
politiques face à cette idée permettrait de mesurer la force de leur
volonté à rechercher la justice et la réconciliation.
Commission chargée du rapport: commission des questions politiques.
Renvoi en commission: Renvoi no 3130
du 1er septembre 2005.
Projet de résolution adopté à l’unanimité par la commission
le 13 novembre 2007.
Membres de la commission: M. Abdülkadir Ateş (Président), M. Konstantin
Kosachev (Vice-Président) (remplaçant: M. Victor Kolesnikov), M. Zsolt Németh (Vice-Président),
M. Giorgi Bokeria (Vice-Président), M. Miloš Aligrudić,
M. Claudio Azzolini, M. Denis Badré, M. Radu Mircea Berceanu, M. Andris Bērzinš, M. Aleksandër
Biberaj, Mme Guđfinna Bjarnadóttir, Mme Raisa
Bohatyryova, M. Predrag Bošković, M. Luc Van den
Brande, M. Lorenzo Cesa, M. Mauro Chiaruzzi, Mme Elvira
Cortajarena, Mme Anna Čurdová, M. Noel Davern, M. Dumitru
Diacov, M. Michel Dreyfus-Schmidt, Mme Josette
Durrieu, M. Joan Albert Farré Santuré, M. Piero Fassino (remplaçant:
M. Pietro Marcenaro), M. Per-Kristian Foss, Mme Doris
Frommelt, M. Jean-Charles Gardetto, M. Charles Goerens, M. Andreas Gross, M. Davit Harutiunyan, M. Jean-Pol
Henry, M. Serhiy Holovaty, M. Joachim Hörster, Mme Sinikka Hurskainen, M. Tadeusz Iwiński, M. Bakir Izetbegović, Mme Corien
W.A. Jonker, Mme Darja Lavtižar-Bebler,
M. Göran Lindblad, M. Younal
Loutfi, M. Mikhail Margelov,
M. Tomasz Markowski, M. Dick Marty, M. Frano Matušić, M. Murat Mercan, M. Mircea Mereutǎ, M. Dragoljub Mićunović
(remplaçant: M. Željko Ivanji),
M. Jean-Claude Mignon (remplaçant: M. Laurent Béteille), Mme Nadezhda
Mikhailova, M. Aydin Mirzazada, M. João Bosco Mota Amaral, Mme Natalia Narochnitskaya,
Mme Miroslava Němcová,
M. Hryhoriy Nemyrya, M. Fritz Neugebauer, Mme Kristina
Ojuland (remplaçant: M. Andres Herkel),
M. Theodoros Pangalos (remplaçant: M. Konstantinos Vrettos), Mme Elsa Papadimitriou, M. Christos Pourgourides, M. John Prescott, M. Gabino Puche (M. Pedro Agramunt), M. Lluís Maria de Puig, M. Jeffrey Pullicino Orlando,
M. Andrea Rigoni, Lord Russell-Johnston, M. Oliver Sambevski, M. Ingo Schmitt, Mme Hanne Severinsen, M. Samad Seyidov, M. Leonid
Slutsky, M. Rainder Steenblock, M. Zoltán Szabó, Baroness Taylor
of Bolton (remplaçant: M. John Austin),
M. Mehmet Tekelioğlu, M. Mihai
Tudose, M. José Vera Jardim, Mme Birutė
Vėsaitė, M. Björn Von Sydow, M. Harm Evert Waalkens, M. David Wilshire, M. Wolfgang Wodarg, Mme Gisela
Wurm, M. Boris Zala, M. Krzysztof Zaremba.
Ex officio: MM. Mátyás
Eörsi, Tiny Kox.
N.B. Les noms des membres présents à la réunion sont indiqués
en gras.