Annexe 1 – Commentaires du Bureau du Comité
européen de coopération juridique (CDCJ) sur la Recommandation 1808 (2007) de l’Assemblée parlementaire adoptés lors de sa 80e réunion
(13‑14 décembre 2007)
1. Suite à l’adoption
par l’Assemblée parlementaire de la
Recommandation 1808 (2007) «Une évaluation des centres de transit et de traitement
en tant que réponse aux flux mixtes de migrants et de demandeurs d’asile»,
le Comité des Ministres a décidé de la transmettre au Comité européen
de coopération juridique (CDCJ) pour information et observations
éventuelles avant le 31 décembre 2007.
2. Le Bureau du CDCJ a pris acte de la recommandation de l’Assemblée
parlementaire et décidé de faire des observations concernant les
domaines qui intéressent tout particulièrement le CDCJ.
3. Le Bureau du CDCJ souligne la nécessité de veiller à ce que
chaque migrant ou demandeur d’asile ait réellement accès à la justice
et renvoie, à cet égard, à la
Résolution
no 1 sur «L’accès des migrants et des demandeurs d’asile
à la justice»
Note dans
laquelle les ministres européens de la Justice sont convenus «de l’importance
de reconnaître les droits fondamentaux des migrants et des demandeurs
d’asile et de leur en faciliter l’exercice par l’accès à l’information,
à des voies de recours efficaces et à un procès équitable, et, le cas
échéant, à un représentant, à une interprétation et à une assistance».
4. Les ministres de la Justice ont, à cet égard, invité le Comité
des Ministres à charger le CDCJ, en coopération avec le Comité européen
pour les problèmes criminels (CDPC) et le Comité directeur pour
les droits de l’homme (CDDH), d’examiner «l’accès des migrants et
des demandeurs d’asile à la justice, en identifiant des moyens et
mesures permettant d’assurer et de faciliter cet accès, y compris
l’offre d’une aide et d’une assistance juridiques».
5. Le Bureau du CDCJ partage l’inquiétude de l’Assemblée parlementaire
au sujet des incidences pratiques et juridiques concernant la viabilité
et la nature des centres de transit et de traitement (paragraphe 2 de
la recommandation).
6. Le rapport établi par la commission des migrations, des réfugiés
et de la population (Document 11304) énonce, dans son rapport explicatif
(paragraphe 38), que la détermination de la responsabilité juridique
des centres de traitement doit être conforme à la Convention européenne
des droits de l’homme et à sa jurisprudence en la matière.
7. Le Bureau du CDCJ relève, en outre, que la jurisprudence de
la Cour européenne des droits de l’homme accorde aux migrants et
aux demandeurs d’asile des garanties substantielles (interdiction
de la torture, droit au respect de la vie privée et familiale, interdiction
de l’expulsion collective des étrangers) et des garanties procédurales
(établies notamment sur la base du droit à un recours effectif).
8. Le Bureau du CDCJ rappelle les «Vingt principes directeurs
sur le retour forcé» adoptés le 4 mai 2005 par le Comité des Ministres,
qui avaient été élaborés par le Comité ad hoc d’experts sur les
aspects juridiques de l’asile territorial, des réfugiés et des apatrides
(CAHAR); ils concernent les procédures d’éloignement des étrangers
dont la présence sur le territoire d’un des Etats membres du Conseil
de l’Europe est irrégulière. Le principe 10 porte plus particulièrement
sur les conditions de détention préalablement à l’éloignement et
doit être pris en considération afin de s’assurer que les migrants
peuvent exercer leurs droits.
9. Dans le cadre du Mémorandum d’accord entre le Conseil de l’Europe
et l’Union européenne, le Bureau du CDCJ appelle, en outre, à une
prise en compte pleine et entière des normes du Conseil de l’Europe
dans le cadre de l’élaboration en cours par l’Union européenne d’un
«système d’asile européen commun».
10. Considérant la nature transversale des questions liées aux
migrations et à l’asile dont s’occupent actuellement divers comités
directeurs au sein du Conseil de l’Europe, le Bureau du CDCJ appelle
à l’adoption d’une approche globale et coordonnée dans ce domaine
afin de veiller à ce que les droits de cette catégorie de personnes
vulnérables soient dûment pris en compte.