Allant dans le sens de la propre réflexion du CDMC, la recommandation indique aussi de nouveaux domaines de travail pour le Conseil de l’Europe, liés à la liberté d’expression et à l’information sans considération de frontières, garantie par l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme.
Le CDMC estime que les recommandations de l’Assemblée parlementaire méritent d’être considérées favorablement par les différents organes concernés, en tenant compte également des observations exposées ci-dessous.
Dans ce contexte, il faut garder à l’esprit que les Etats membres du Conseil de l’Europe qui sont parties à la Convention européenne sur la télévision transfrontière et qui sont également liés par le droit de l’Union européenne doivent appliquer ce dernier dans le plein respect des dispositions de la Convention européenne des droits de l’homme et de la jurisprudence concernée de la Cour européenne des droits de l’homme. Le Comité permanent sur la télévision transfrontière (T-TT) doit être particulièrement attentif à ces exigences dans ses travaux interprétatifs ultérieurs (y compris par rapport aux différentes recommandations du paragraphe 10 de la recommandation de l’Assemblée parlementaire).
Comme l’Assemblée parlementaire l’a déjà suggéré (cf. paragraphe 10.6 de la recommandation), les décisions qui peuvent peser sur l’exercice du droit à la liberté d’expression et de l’information sans considération des frontières requièrent d’importants mécanismes de sauvegarde en matière de procédures. De l’avis du CDMC, cette exigence s’applique mutatis mutandis à l’usage par le T-TT des compétences renforcées proposées (cf. paragraphe 10, en particulier les alinéas 1, 3 et 6, de la recommandation).
En outre, une approche orientée sur les populations exige aussi que les personnes puissent exercer leurs droits à s’exprimer librement, à recevoir ou communiquer des informations et à utiliser les nouveaux services de communication pour participer à la vie sociale, politique, culturelle et économique sans restriction injustifiée. Leur permettre d’exercer leurs droits sans enfreindre les droits des autres, demande, comme le propose l’Assemblée parlementaire, de porter attention, entre autres, à l’éducation aux médias.
Le Comité permanent soutient l’avis de l’Assemblée que la nouvelle convention du Conseil de l’Europe, révisant la Convention européenne sur la télévision transfrontière (projet de convention révisée, texte consolidé CM(2009)144 add3), devrait fournir suffisamment d’indications à ses Parties pour l’interprétation et l’application de ses dispositions et tout particulièrement pour déterminer ce qui est et ce qui n’est pas inclus dans son champ d’application. Le Comité permanent est d’avis que les explications contenues dans le rapport explicatif du projet de convention révisée (CM(2009)144 add4) remplissent ce rôle de manière satisfaisante. Les paragraphes 88 à 149 de ce rapport y font particulièrement référence. Il est en outre rappelé que l’une des principales fonctions du Comité permanent est de faire des recommandations aux Parties au sujet de l’application de la convention. Il est également possible que des questions concernant son interprétation surviennent, d’autant plus que la convention traite d’un domaine qui est sujet à des changements rapides. L’article 25 du projet de convention révisée habilite le Comité permanent à examiner toute question soulevée par une Partie.
Le Comité permanent rappelle que le but de la convention n’est pas de réglementer les dispositions et les activités des services de médias audiovisuels dans leur ensemble, ni d’harmoniser les règles des Parties sur cette question. L’objectif est de fixer des normes de base, permettant aux services de médias audiovisuels une circulation transfrontière sans entrave. Le Comité permanent conclut que cette convention n’est pas l’instrument juridique approprié pour répondre aux questions portant sur la définition de la “mission de service public” de services de médias. Il souligne, par ailleurs, qu’il n’existe pas de définition européenne commune pour médias et/ou mission de service public. Le Comité permanent note que le rapport explicatif à l’article 12, paragraphe 3, du projet de convention révisée (paragraphe 272) se réfère au contenu de la Recommandation Rec(2007)3 du Comité des Ministres sur la mission des médias de service public dans la société de l’information décrivant plus avant les principes directeurs concernant la mission du service public. Le paragraphe 273 du rapport explicatif, explique que “les radiodiffuseurs qui ont une mission de service public peuvent comprendre des organismes privés dont les licences ou autres conditions d’exploitation exigent qu’ils diffusent des programmes conformes aux objectifs d’intérêt public, qu’ils soient culturels, éducatifs ou autres.”
Il est rappelé que la convention confère au Comité permanent des fonctions liées à l’interprétation et l’application de la convention. Elles sont énumérées dans l’article 25 du projet de convention révisée et incluent la possibilité de faire des recommandations aux Parties sur l’application de la convention, d’examiner les questions concernant l’interprétation de la convention et de garantir le règlement amiable de toute difficulté s’y rapportant dans le cadre de la procédure de conciliation prévue par l’article 30 du projet. Il est reconnu qu’en ce qui concerne la violation alléguée de la convention, le Comité permanent avait jusqu’à présent un rôle purement consultatif, y compris dans la procédure de conciliation. Ce rôle du Comité permanent semble encore suffisant dans la plupart des cas, y compris dans le cas de violations alléguées du projet de convention révisée par les services de radiodiffusion (article 28 du projet). Le Comité permanent partage cependant le point de vue qu’il devrait bénéficier d’un rôle de supervision plus important en ce qui concerne les éventuelles mesures à l’encontre de programmes des services à la demande (article 29 du projet) ou à l’encontre de radiodiffuseurs qui se sont établis dans la juridiction d’une autre Partie en vue de contourner les règles plus strictes, dans le domaine couvert par la convention, de la Partie vers le territoire duquel leur émission de télévision est entièrement ou principalement dirigée (article 33 du projet). Le Comité permanent note que les mesures prises dans le contexte des articles 29 et 33 laissent une plus grande marge d’interprétation aux Parties, par rapport à celles prévues dans le contexte de la radiodiffusion télévisuelle (article 28 du projet). Il souligne que le projet de convention prévoit désormais d’introduire une procédure par laquelle les Parties notifieront toute mesure qu’elles envisagent de prendre sur la base de l’article 29 ou 33 au Comité permanent en vue d’un avis et qu’elles s’abstiendront de les prendre si le Comité permanent conclut qu’elles sont incompatibles avec la convention. S’il s’agit des mesures provisoires et urgentes prévues à l’article 29, paragraphe 2, les Parties les notifieront au Comité permanent dans les plus brefs délais et cesseront d’urgence de les appliquer si le Comité permanent conclut à leur incompatibilité avec la convention.
Le Comité permanent note que dans le projet de convention révisée (ainsi que dans la directive correspondante de l’Union européenne) la réglementation des aspects transfrontières de services à la demande est moins stricte, offrant davantage de souplesse aux Parties au vu des obligations des fournisseurs de services et de la protection du téléspectateur. La raison de cette distinction (expliquée dans les paragraphes 72 et 414 du rapport explicatif au projet de convention révisée) est le fait que le téléspectateur a plus de contrôle sur les programmes à la demande puisqu’il choisit ce qu’il veut voir et à quel moment. La télévision à la demande est également moins invasive, elle ne fonctionne pas selon une grille décidée par le fournisseur de médias et n’a pas le caractère immédiat des transmissions (en direct). Les dispositions du projet d’article 29 ont été en partie alignées sur la directive SMA correspondante (article 2a.4) et permettent aux Parties de prendre des mesures, non seulement en cas de violation de la convention, mais aussi en cas de violation de dispositions plus strictes du droit national. Les mesures visées devront être notifiées au Comité permanent en vue d’un avis préalable et ne peuvent pas être prises ou poursuivies (dans le cas de procédures d’urgence), si le Comité permanent conclut que la mesure est incompatible avec la convention.
L’objectif général de cette convention, tel que défini dans son projet d’article 3, est d’assurer la liberté d’expression et d’information à travers la libre circulation des services de médias audiovisuels qui sont conformes aux dispositions de la convention. Bien que le projet d’article 29 donne aux Parties de réception une large marge d’appréciation en ce qui concerne la restriction des services audiovisuels à la demande venant d’autres Etats Parties, son paragraphe 4 précise que toutes les mesures qui pourraient être prises par les Parties en vertu de cet article doivent néanmoins se conformer à l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme, tel qu’interprété par la Cour européenne des droits de l’homme. Cela implique que de telles mesures respectent les exigences fixées par la Cour européenne des droits de l’homme pour accepter une restriction de la liberté d’expression et d’information. Dans ce contexte, l’exigence de proportionnalité est particulièrement importante et soumise à un examen attentif. Le rapport explicatif du projet de convention donne de plus amples renseignements sur cette question (paragraphe 438).
Pour les Etats membres de l’Union européenne et pour les fournisseurs de médias transfrontières, la compatibilité de la convention avec la Directive sur les “Services de médias audiovisuels” est d’une importance primordiale. Afin d’assurer la cohérence nécessaire et d’éviter toute incompatibilité entre ces instruments, les expressions employées (projet d’article 2) et les dispositions sur des questions d’intérêt commun ont été alignées sur la directive SMA. C’est également le cas de cette disposition. L’alignement a été réalisé dans la mesure du possible, en tenant compte de la différence de nature entre les deux instruments, ainsi que de l’intérêt commun de toutes les Parties à la convention, qu’elles soient membres de l’Union européenne ou non.
Le Comité permanent est d’avis que les orientations prévues dans le rapport explicatif du projet de convention répondent aux besoins des Parties sur cette question (voir en particulier les paragraphes 458 et 347 à 357). Le rapport indique que “L’évaluation qui consiste à déterminer si une émission télévisée est entièrement ou principalement destinée au territoire d’une autre Partie doit être conduite au cas par cas. Peuvent figurer parmi les critères probants la langue principale du service, l’origine des recettes publicitaires télévisuelles ou d’abonnement, ainsi que l’existence de programmes ou de communications commerciales ciblant spécifiquement le public de l’autre Partie.”
Le Comité permanent soutient cette recommandation et note que le projet de convention prévoit désormais d’introduire dans son projet d’article 33 une procédure par laquelle les Parties s’abstiendront de prendre de telles mesures sans avis préalable du Comité permanent. Il est également fait référence aux commentaires sur la recommandation 10.3 ci-dessus.