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Projet de Charte Sociale européenne

Rapport | Doc. 927 | 12 janvier 1959

Auteur(s) :
Comité des Ministres
Thesaurus

1 PRÉAMBULE

Les Gouvernements signataires, Membres du Conseil de l'Europe,

Considérant que le but du Conseil de l'Europe est de réaliser une union plus étroite entre ses Membres afin de sauvegarder et de promouvoir les idéaux et les principes qui sont leur patrimoine commun et de favoriser leurs progrès économique et social, notamment par la sauvegarde et le développement des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'aux termes de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950, et du Protocole additionnel à celle-ci, signé à Paris le 20 mars 1952, les États membres du Conseil de l'Europe sont convenus d'assurer à leurs populations les droits civils et politiques et les libertés spécifiées dans ces instruments ;

Résolus à faire en commun tous efforts en vue d'améliorer le niveau de vie et de promouvoir le bien-être social de leurs populations,

Sont convenus de ce qui suit :

1.1 Partie I

Les Parties Contractantes reconnaissent comme objectif d'une politique qu'elles poursuivront par tous les moyens utiles sur les plans national et international la réalisation de conditions propres à assurer l'exercice effectif des droits et principes suivants :

Les Parties Contractantes reconnaissent comme objectif d'une politique qu'elles poursuivront par tous les moyens utiles sur les plans national et international la réalisation de conditions propres à assurer l'exercice effectif des droits et principes suivants :

1 Toute personne doit avoir la possibilité de gagner sa vie par un travail librement accepté.
2 Tous les travailleurs ont droit à des conditions de travail équitables.
3 Tous les travailleurs ont droit à la sécurité et à l'hygiène dans le travail
4 Tous les travailleurs ont droit à une rémunération équitable leur assurant, ainsi qu'à leurs familles, un niveau de vie satisfaisant.
5 Tous les travailleurs et employeurs ont le droit de s'associer librement au sein d'organisations nationales ou internationales pour la protection de leurs intérêts économiques et
6 Tous les travailleurs et employeurs ont le droit de négocier collectivement.
7 Les enfants et les adolescents ont droit à une protection spéciale contre les dangers physiques et moraux qui peuvent se présenter au cours de leur travail.
8 Les travailleuses en période de grossesse et d'allaitement, et les autres travailleuses dans les cas appropriés, ont droit à une protection spéciale dans leur travail.
9 Toute personne a droit à des moyens appropriés d'orientation professionnelle, en vue de l'aider à choisir une profession conformément à ses aptitudes personnelles et à ses intérêts.
10 Toute personne a droit à des moyens appropriés de formation professionnelle.
11 Toute personne a droit à des moyens appropriés de formation professionnelle.
12 Toute personne a le droit de bénéficier de toutes les mesures lui permettant de jouir du meilleur état de santé qu'elle puisse atteindre.
13 Tous les travailleurs et leurs ayants droit ont, droit à la sécurité sociale.
14 Toute personne démunie de ressources suffisantes a droit à l'assistance sociale et médicale.
15 Toute personne invalide a droit à la réadaptation professionnelle et sociale, quelles que soient l'origine et la nature de son invalidité.
16 La famille, en tant que cellule fondamentale de la société, a droit à une protection sociale et économique appropriée.
17 La mère et l'enfant, indépendamment de la situation matrimoniale et des rapports familiaux, ont droit à une protection sociale et économique appropriée.
18 Les ressortissants de l'une des Parties Contractantes ont le droit d'exercer sur le territoire d'une autre toute activité lucrative sur un pied d'égalité avec les nationaux de cette dernière, sous réserve des restrictions fondées sur des raisons sérieuses de caractère économique ou social.
19 Les travailleurs migrants ont droit à la protection et à l'assistance.

1.2 Partie II

Les Parties Contractantes s'engagent à se considérer comme liées par les obligations résultant des articles et des paragraphes ci-après, comme prévu à la partie III.

1.2.1 ARTICLE 1er - Droit au travail

En vue d'assurer l'exercice effectif du droit au travail, les Parties Contractantes s'engagent :

1 à reconnaître comme l'un de leurs principaux objectifs et responsabilités la réalisation et le maintien d'un niveau élevé et stable de l'emploi ;
2 à protéger de façon efficace le droit pour les travailleurs de choisir en toute liberté les emplois disponibles, étant entendu que cette règle ne saurait être interprétée ni comme interdisant ni comme autorisant les clauses ou pratiques de sécurité syndicale ;
3 à établir ou maintenir des services gratuits de l'emploi ;
4 à favoriser une orientation, une formation et une réadaptation professionnelles appropriées.

1.2.2 ARTICLE 2 - Droit à des conditions de travail équitables

En vue d'assurer l'exercice effectif du droit à des conditions de travail équitables, les Parties Contractantes s'engagent :

1 à fixer une durée raisonnable au travail journalier et hebdomadaire, la semaine de travail devant être progressivement réduite pour autant que l'augmentation de la productivité et les autres facteurs entrant en jeu le permettent ;
2 à assurer le paiement des jours fériés reconnus;
3 à assurer l'octroi d'un congé payé annuel de deux semaines au minimum ;
4 à assurer aux travailleurs employés à des occupations dangereuses ou insalubres déterminées soit une réduction de la durée du travail, soit des congés payés supplémentaires ;
5 à assurer un repos hebdomadaire.

1.2.3 ARTICLE 3 - Droit à la sécurité et à l'hygiène dans le travail

En vue d'assurer l'exercice effectif du droit à la sécurité et à l'hygiène dans le travail, les Parties Contractantes s'engagent à prendre des dispositions garantissant une protection adéquate de la vie et de la santé dans le travail.

1.2.4 ARTICLE 4 - Droit à une rémunération équitable

En vue d'assurer l'exercice effectif du droit à une rémunération équitable, les Parties Contractantes s'engagent :

1. à n'autoriser des retenues sur les salaires que dans les conditions, et limites prescrites par la législation ou la réglementation nationale ou fixées par une convention collective ou une sentence arbitrale ;

et reconnaissent :

2. le droit de tous les travailleurs à une majoration de salaire pour le travail effectué à la demande d'un employeur en supplément de la durée normale du travail ;

3. le droit des travailleurs masculins et féminins à une rémunération égale pour un travail de valeur égale.

L'exercice de ces droits peut être assuré par voie de conventions collectives librement conclues, par des méthodes légales de fixation des salaires ou de toute autre manière appropriée aux conditions nationales.

1.2.5 ARTICLE 5 - Droit syndical

En vue de garantir ou de promouvoir la liberté pour les travailleurs et les employeurs de constituer des organisations locales, nationales ou internationales, pour la protection de leurs intérêts économiques et sociaux, et d'adhérer à ces organisations, les Parties Contractantes s'engagent à ce que la législation nationale ne porte pas atteinte, ni ne soit appliquée de manière à porter atteinte à cette liberté. La mesure dans laquelle les garanties prévues au présent paragraphe s'appliqueront aux forces armées, à la police et à l'administration de l'État sera déterminée par la législation ou la réglementation nationale.

1.2.6 ARTICLE 6 - Droit de négociation collective

En vue d'assurer l'exercice effectif du droit de négociation collective, les Parties Contractantes s'engagent :

1. à promouvoir, lorsque cela est nécessaire et utile, l'institution de procédures de négociation volontaire entre les employeurs ou les organisations d'employeurs, d'une part, et les organisations de travailleurs, d'autre part, en vue de régler les conditions d'emploi par des conventions collectives ;

2. à favoriser l'institution et l'utilisation de procédures appropriées de conciliation et d'arbitrage pour le règlement des conflits du travail ;

3. à favoriser la consultation paritaire entre travailleurs et employeurs ;

et reconnaissent :

4. le droit des travailleurs et des employeurs à des actions collectives, en cas de conflits d'intérêt.

1.2.7 ARTICLE 7 - Droit des enfants et des adolescents à la protection

En vue d'assurer l'exercice effectif du droit des enfants et des adolescents à la protection, les Parties Contractantes s'engagent :

1 à fixer à 15 ans l'âge minimum d'admission à l'emploi, des dérogations étant toutefois admises pour les enfants employés à des travaux légers déterminés qui ne risquent pas de porter atteinte à leur santé, à leur moralité ou à leur éducation ;
2 à fixer un âge minimum plus élevé d'admission à l'emploi pour certaines occupations déterminées considérées comme dangereuses ou insalubres ;
3 à interdire que les enfants qui sont soumis à l'instruction obligatoire soient employés à des travaux qui les privent du plein bénéfice de cette instruction ;
4 à limiter la durée du travail des travailleurs de moins de 16 ans pour qu'elle corresponde aux exigences de leur développement et plus particulièrement aux besoins de leur formation professionnelle ;
5 à fixer à trois semaines au minimum la durée des congés payés annuels des travailleurs de moins de 18 ans ;
6 à interdire l'emploi des travailleurs de moins de 18 ans à des travaux de nuit, exception faite pour certains emplois déterminés par la législation ou la réglementation nationale ;
7 à prévoir que les travailleurs de moins de 18 ans occupés dans certains emplois déterminés par la législation ou la réglementation nationale doivent être soumis à un contrôle médical régulier.

1.2.8 ARTICLE 8 - Droit des travailleuses à la protection

En vue d'assurer l'exercice effectif du droit des travailleuses à la protection, les Parties Contractantes s'engagent :

1 à assurer aux femmes, avant et après l'accouchement, un repos d'une durée totale de 12 semaines au minimum, à base soit de congés payés, soit de prestations appropriées de sécurité sociale ;
2 à interdire les licenciements au cours de l'absence due à l'accouchement ou en raison de cette absence ;
3 à assurer aux mères qui allaitent leurs enfants des pauses suffisantes à cette fin ;
4 à réglementer l'emploi de la main-d'oeuvre féminine pour le travail de nuit dans des emplois industriels et à interdire cet emploi pour des travaux de sous-sol dans les mines ou, s'il y a lieu, pour tout autre travail ne convenant pas à cette main-d'oeuvre.

1.2.9 ARTICLE 9 - Droit à l'orientation professionnelle

En vue d'assurer l'exercice effectif du droit à l'orientation professionnelle, les Parties Contractantes s'efforceront :

1 de procurer ou de promouvoir une aide à toute personne en vue de lui permettre de résoudre les problèmes relatifs au choix d'une profession ou à l'avancement professionnel, compte tenu des caractéristiques de l'intéressé et de la relation entre celles-ci et les possibilités sur le marché de l'emploi ; cette aide devra être fournie tant aux jeunes, y compris les enfants d'âge scolaire, qu'aux adultes ;
2 d'encourager la pleine utilisation des moyens prévus à cette fin par des dispositions appropriées telles que la réduction ou l'abolition de tous droits et charges.

1.2.10 ARTICLE 10 - Droit à la formation professionnelle

En vue d'assurer l'exercice effectif du droit à la formation professionnelle, les Parties Contractantes s'engagent :

1 à assurer ou à favoriser, en tant que de besoin, la formation technique et professionnelle des travailleurs ;
2 à assurer ou à favoriser un système d'apprentissage ;
3 à assurer ou à favoriser, en tant que de besoin, des dispositions spéciales en vue de la rééducation professionnelle des travailleurs adultes dans les cas où elle est nécessaire, à la suite notamment de l'évolution des techniques ou d'une désorganisation du marché du travail ;
4 à encourager la pleine utilisation des moyens prévus par des dispositions appropriées telles que :
a la réduction ou l'abolition de tous droits et charges ;
b l'octroi d'une assistance financière dans les cas appropriés ;
c l'inclusion, dans les heures normales de travail, du temps consacré aux cours supplémentaires de formation, suivis pendant l'emploi par le travailleur avec le consentement de son employeur ;
d la garantie, au moyen d'un contrôle approprié, de l'efficacité du système d'apprentissage et la protection adéquate des apprentis.

1.2.11 ARTICLE 11 - Droit à la protection de la santé

En vue d'assurer l'exercice effectif du droit à la protection de la santé, les Parties Contractantes s'engagent à prendre, soit directement, soit en coopération avec les organisations publiques et privées, des mesures appropriées tendant notamment :

1 à éliminer, dans la mesure du possible, les causes d'une santé déficiente ;
2 à prévoir des services dé consultation et d'éducation pour ce qui concerne l'amélioration de la santé et le développement du sens de la responsabilité individuelle en matière de santé ;
3 à prévenir, dans la mesure du possible, les maladies épidémiques, endémiques et autres.

1.2.12 ARTICLE 12 - Droit à la sécurité sociale

En vue d'assurer l'exercice effectif du droit à la sécurité sociale, les Parties Contractantes s'engagent :

1 à établir ou maintenir un régime de sécurité sociale ;
2 à maintenir le régime de sécurité sociale à un niveau satisfaisant, au moins égale à celui nécessaire pour la ratification du Code européen de Sécurité sociale ;
3 à s'efforcer d'élever progressivement le régime de sécurité sociale à un niveau plus haut ;
4 à prendre des mesures, par la conclusion d'accords bilatéraux et multilatéraux appropriés ou par d'autres moyens et, sous réserve des conditions arrêtées dans ces accords, pour assurer :
a l'égalité de traitement entre les nationaux de chacune des Parties Contractantes et les ressortissants des autres en ce qui concerne les droits à la sécurité sociale, y compris la conservation des avantages accordés par les législations de sécurité sociale, quels que puissent être les déplacements que les personnes protégées pourraient effectuer entre les territoires des Parties Contractantes ;
b l'octroi, le maintien et le rétablissement des droits à la sécurité sociale par des moyens tels que la totalisation des- périodes d'assurance ou d'emploi, accomplies conformément à la législation de chacune des Parties Contractantes.

1.2.13 ARTICLE 13 - Droit à l'assistance sociale et médicale

En vue d'assurer l'exercice effectif du droit à l'assistance sociale et médicale, les Parties Contractantes s'engagent :

1 à veiller à ce que toute personne, qui ne dispose pas de ressources suffisantes et qui est incapable de se procurer celles-ci par ses propres moyens ou de les recevoir d'une autre source, notamment par des prestations résultant d'un régime de sécurité sociale, puisse obtenir les moyens nécessaires à sa subsistance et, en cas de maladie, les soins nécessités par son état ;
2 à veiller à ce que les personnes bénéficiant d'une telle assistance ne souffrent pas, pour cette raison, d'une diminution de leurs droits politiques ou sociaux ;
3 à prévoir que chacun puisse obtenir, par des services compétents, tous conseils et toute aide personnelle nécessaires pour prévenir, abolir ou alléger l'état de besoin ;
4 à appliquer les dispositions visées aux paragraphes 1, 2 et 3 du présent article, sur un pied d'égalité, aux ressortissants des autres Parties Contractantes se trouvant légalement sur leur territoire, conformément aux obligations qu'elles assument en vertu de la Convention européenne d'Assistance sociale et médicale, signée à Paris le 11 décembre 1953.

1.2.14 ARTICLE 14 - Droit des personnes physiquement diminuées « la réadaptation professionnelle et sociale

En vue d'assurer l'exercice effectif du droit des personnes physiquement diminuées à la réadaptation professionnelle et sociale, les Parties Contractantes s'engagent :

1 à prendre des mesures appropriées pour mettre à la disposition des intéressés des moyens de formation professionnelle, y compris, s'il y a lieu, des institutions spécialisées ;
2 à prendre des mesures appropriées pour le placement des personnes physiquement diminuées, notamment au moyen de services spécialisés de placement, des possibilités d'emploi protégé et des mesures propres à encourager les employeurs à embaucher des personnes physiquement diminuées.

1.2.15 ARTICLE 15 - Droit de la famille à une protection sociale et économique

Les Parties Contractantes, reconnaissant l'importance de la famille en tant que cellule fondamentale de la société, s'efforceront d'assurer la protection économique et sociale de la vie de famille.

1.2.16 ARTICLE 16 - Droit de la mère et de l'enfant à une protection sociale et économique

En vue d'assurer l'exercice effectif du droit de la mère et de l'enfant à une protection sociale et économique, les Parties Contractantes prendront toutes les mesures nécessaires et appropriées à cette fin, y compris la création ou le maintien d'institutions ou de services appropriés.

1.2.17 ARTICLE 17 - Droit à l'exercice d'une activité lucrative dans les autres pays membres

En vue d'assurer l'exercice effectif du droit à l'exercice d'une activité lucrative dans les autres pays membres, les Parties Contractantes s'efforceront :

1. d'appliquer les règlements existants dans un esprit libéral ;

2. de simplifier les formalités en vigueur et de réduire ou de supprimer les droits de chancellerie et autres taxes payables par les travailleurs étrangers ou par leurs employeurs ;

3. d'assouplir, individuellement ou collectivement, les réglementations régissant l'emploi des travailleurs étrangers ;

et reconnaissent :

4. le droit de sortie de leurs nationaux désireux d'exercer une activité lucrative sur le territoire des autres Parties Contractantes

1.2.18 ARTICLE 18 - Droit des travailleurs migrants à la protection et à l'assistance

En vue d'assurer l'exercice effectif du droit des travailleurs migrants à la protection et à l'assistance, les Parties Contractantes s'engagent :

1 à maintenir ou à s'assurer qu'il existe des services gratuits appropriés chargés d'aider ces travailleurs et notamment de leur fournir des informations exactes, et à prendre toutes mesures utiles, pour autant que la législation et la réglementation nationales le permettent, contre toute propagande trompeuse concernant l'émigration et l'immigration ;
2 à adopter, dans les limites de leur juridiction, des mesures appropriées pour faciliter le départ, le voyage et l'accueil de ces travailleurs, et à leur assurer, dans les limites de leur juridiction, pendant le voyage, les services sanitaires et médicaux nécessaires, ainsi que de bonnes conditions d'hygiène ;
3 à garantir à ces travailleurs se trouvant légalement sur leur territoire, pour autant que ces matières sont régies par la législation ou la réglementation ou sont soumises au contrôle des autorités administratives, un traitement non moins favorable qu'à leurs nationaux en ce qui concerne les matières suivantes :
a la rémunération et les autres conditions d'emploi et de travail ;
b l'affiliation aux organisations syndicales et la jouissance des avantages offerts par les conventions collectives ;
c le logement ;
4 à assurer à ces travailleurs se trouvant légalement sur leur territoire un traitement non moins favorable qu'à leurs propres nationaux en ce qui concerne les impôts, taxes et contributions afférents au travail, perçus au titre du travailleur ;
5 à assurer à ces travailleurs se trouvant légalement sur leur territoire un traitement non moins favorable qu'à leurs nationaux, pour les actions en justice concernant les questions mentionnées dans le présent article ;
6 à garantir aux travailleurs migrants résidant régulièrement sur leur territoire qu'ils ne pourront être expulsés que s'ils menacent la sécurité de l'État ou contreviennent à l'ordre public ou aux bonnes moeurs ;
7 à permettre, dans le cadre des limites fixées par la législation, le transfert de toute partie des gains et des économies du travailleur migrant que celui-ci désire transférer ;
8 à étendre la protection et l'assistance prévues par le présent article aux travailleurs migrants travaillant pour leur propre compte, pour autant que les mesures en question sont applicables à cette catégorie.

1.3 Partie III

1.3.1 ARTICLE 19 - Engagements

1. Chacune des Parties Contractantes s'engage :

a à considérer la partie I de la présente Charte comme une déclaration déterminant les objectifs dont elle poursuivra, par tous les moyens utiles, la réalisation, conformément aux dispositions du paragraphe introductif de ladite partie ;
b à se considérer comme liée par au moins 1 0 des articles ou par au moins 45 des paragraphes numérotés et articles ne contenant qu'un seul paragraphe de la partie II de la Charte qu'elle choisira. Les articles et paragraphes ainsi choisis seront notifiés par la Partie Contractantes au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe au moment du dépôt de son instrument de ratification.

2. Chacune des Parties Contractantes pourra, à tout moment ultérieur, déclarer par notification adressée au Secrétaire Général, qu'elle se considère comme liée par tout autre article ou paragraphe numéroté figurant dans la partie II de la Charte et qu'elle n'avait pas encore accepté conformément aux dispositions du paragraphe 1 du présent article. Ces engagements ultérieurs seront réputés partie intégrante de la ratification et porteront les mêmes effets dès le trentième jour après la date de la notification.

3. Le Secrétaire Général communiquera à toutes les autres Parties Contractantes toute notification reçue par lui conformément à la présente partie de la Charte.

1.4 Partie IV

1.4.1 ARTICLE 20 - Rapports relatifs aux dispositions acceptées

Les Parties Contractantes présenteront au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, dans une forme à déterminer par le Comité des Ministres, un rapport bisannuel, relatif à l'application des dispositions de la partie II de la Charte qu'elles ont acceptées.

1.4.2 ARTICLE 21 - Rapports relatifs aux dispositions qui n'ont pas été acceptées

Les Parties Contractantes présenteront au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, à des intervalles appropriés et sur la demande du Comité des Ministres, des rapports relatifs aux dispositions de la seconde partie de la Charte qu'elles n'ont pas acceptées au moment de la ratification, ni lors d'une notification ultérieure. Le Comité des Ministres déterminera, à des intervalles réguliers, sur quelles dispositions ces rapports seront demandés et quelle sera la forme de ceux-ci.

1.4.3 ARTICLE 22 - Communication de copies

1. Chacune des Parties Contractantes adressera copies des rapports visées aux articles 20 et 21 à celles de ses organisations nationales qui sont affiliées aux organisations internationales d'employeurs et de travailleurs dotées du statut consultatif auprès du Conseil de l'Europe.
2. Les Parties Contractantes transmettront au Secrétaire Général toutes observations sur lesdits rapports reçues de la part de ces organisations nationales, si celles-ci le demandent.

1.4.4 ARTICLE 23 - Examen des rapports

Les rapports présentés au Secrétaire Général en application des articles 20 et 21 seront examinés par un comité d'experts, qui sera également en possession de toutes observations transmises au Secrétaire Général conformément au paragraphe 2 de l'article 22 .

1.4.5 ARTICLE 24 - Comité d'experts

3. Le comité d'experts sera composé de sept membres au plus désignés par le Comité des Ministres sur une liste contenant des experts indépendants de la plus haute intégrité et d'une compétence reconnue dans les matières sociales et internationales qui seront proposés par les Parties Contractantes.
4. Les membres du comité seront nommés pour une période de six ans ; leur mandat pourra être renouvelé. Toutefois, les mandats de deux des membres désignés lors de la première nomination prendront fin à l'issue d'une période de quatre ans.
5. Les membres dont le mandat prendra fin au terme de la période initiale de quatre ans seront désignés par tirage au sort par le Comité des Ministres immédiatement après la fin de la première nomination.
6. Un membre du comité d'experts nommé en remplacement d'un membre dont le mandat n'est pas expiré demeurera en fonction jusqu'à la fin du mandat de son prédécesseur.

1.4.6 ARTICLE 25 - Participation de l'Organisation Internationale du Travail

L'Organisation Internationale du Travail sera invitée à désigner un représentant en vue de participer, à titre consultatif, aux délibérations du comité d'experts.

1.4.7 ARTICLE 26 - Sous-comité du comité social gouvernemental

Les rapports des Parties Contractantes ainsi que les conclusions du comité d'experts seront soumis pour examen à un sous-comité du comité social gouvernemental du Conseil de l'Europe.

Ce sous-comité sera composé d'un représentant de chacune des Parties Contractantes. Les organisations internationales d'employeurs et de travailleurs dotées du statut consultatif auprès du Conseil de l'Europe seront invitées à se faire représenter à titre consultatif, par des observateurs aux réunions du sous-comité.

Le sous-comité présentera au Comité des Ministres un rapport contenant ses conclusions, en y annexant le rapport du comité d'experts

1.4.8 ARTICLE 27 - Comité des Ministres

Le Comité des Ministres pourra, sur la base du rapport du sous-comité et après avoir consulté l'Assemblée Consultative, adresser toutes recommandations nécessaires à chacune des Parties Contractantes.

1.5 Partie V

1.5.1 ARTICLE - 28 Dérogations en cas de guerre ou de danger public

7. En cas de guerre ou en cas d'autre danger public menaçant la vie de la nation, toute Partie Contractante peut prendre des mesures dérogeant aux obligations prévues par la présente Charte, dans la stricte mesure où la situation l'exige et à la condition que ces mesures ne soient pas en contradiction avec les autres obligations découlant du droit international.
8. Toute Partie Contractante, ayant exercé ce droit de dérogation, tient dans un délai raisonnable le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe pleinement informé des mesures prises et des motifs qui les ont inspirées. Elle doit également informer le Secrétaire Général de la date à laquelle ces mesures ont cessé d'être en vigueur et les dispositions de la Charte qu'elle a acceptées reçoivent de nouveau pleine application
9. . Le Secrétaire Général informera les autres Parties Contractantes de toutes les communications reçues conformément au paragraphe 2 du présent article

1.5.2 ARTICLE 29 - Restrictions

10. Les droits et principes énoncés dans la partie I, lorsqu'ils seront effectivement mis en oeuvre, et leur exercice effectif, tel qu'il est prévu dans la partie II, ne pourront faire l'objet de restrictions ou limitations non spécifiées dans les parties I et II qu'en vertu d'une disposition légale ou constitutionnelle, et à la condition que ces restrictions ou limitations soient compatibles avec la nature de ces droits et principes, ou nécessaires, dans une société démocratique, pour garantir le respect des droits et libertés d'autrui ou pour protéger l'ordre public, la sécurité nationale, la santé publique ou les bonnes moeurs.
11. Les restrictions qui sont apportées en vertu de la présente Charte aux droits et obligations reconnus dans celle-ci ne peuvent être appliquées que dans le but pour lequel elles ont été prévues.

1.5.3 ARTICLE 30 - Relations entre la Charte et le droit interne ou les accords internationaux

Les dispositions de la présente Charte ne portent pas atteinte aux dispositions de droit interne et des traités, conventions ou accords bilatéraux ou multilatéraux qui sont ou entreront en vigueur et qui seraient plus favorables aux personnes protégées.

1.5.4 ARTICLE 31 - Mise en oeuvre au moyen de conventions collectives

12. Dans les États membres où les dispositions des paragraphes 1, 2 , 3 , 4 , 5 de l'article 2 , des paragraphes 4 et 5 de l'article 7 et des paragraphes 1, 2 , 3 et 4 de l'article 1 0 de la partie II de la présente Charte relèvent normalement de conventions conclues entre employeurs ou organisations d'employeurs et de travailleurs ou sont normalement mises en oeuvre autrement que par la voie légale, les Parties Contractantes peuvent prendre les engagements correspondants et ces engagements seront considérés comme remplis dès lors que ces dispositions seront appliquées à la grande majorité des travailleurs intéressés par de telles conventions ou par d'autres moyens.
13. Dans les États membres où ces dispositions relèvent normalement de la législation, les Parties Contractantes peuvent également prendre les engagements correspondants et ces engagements seront considérés comme remplis dès lors que ces dispositions seront appliquées par la loi à la grande majorité des travailleurs intéressés.

1.5.4.1 ARTICLE 32 - Application territoriale

14. La présente Charte s'applique au territoire métropolitain de chaque Partie Contractante. Toute Partie Contractante peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification préciser, par déclaration faite au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, le territoire qui est considéré à cette fin comme son territoire métropolitain.
15. Toute Partie Contractante peut, au moment de la ratification de la présente Charte, ou à tout autre moment par la suite, déclarer, par notification adressée au Secrétaire Général, que la Charte, en tout ou en partie, s'appliquera à celui ou à ceux des territoires non métropolitains désignés dans ladite déclaration et dont Elle assure les relations internationales. Elle spécifiera dans cette déclaration les articles ou paragraphes de la partie II de la Charte qu'Elle accepte comme obligatoires en ce qui concerne chacun des territoires désignés dans la déclaration.
16. La Charte s'appliquera au territoire ou aux territoires désignés dans la déclaration visée au paragraphe précédent à partir du trentième jour qui suivra la date à laquelle le Secrétaire Général aura reçu la notification de cette déclaration.
17. Toute Partie Contractante pourra, à tout moment ultérieur, déclarer par notification adressée au Secrétaire Général que, en ce qui concerne un ou plusieurs des territoires auxquels la Charte s'applique en vertu du paragraphe 2 du présent article, Elle accepte comme obligatoire tout article ou paragraphe numéroté qu'Elle n'avait pas encore accepté en ce qui concerne ce ou ces territoires. Ces engagements ultérieurs seront réputés partie intégrante de la déclaration originale en ce qui concerne le territoire en question et porteront les mêmes effets à partir du trentième jour qui suivra la date de la notification.
18. Dans les territoires visés aux paragraphes 2, 3 et 4 du présent article, les dispositions de la présente Charte seront appliquées en tenant compte des nécessités locales
19. Le Secrétaire Général communiquera aux autres Parties Contractantes toute notification qui lui aura été transmise en vertu du présent article.

1.5.5 ARTICLE 33 - Signature, ratification, entrée en vigueur

20. La présente Charte est ouverte à la signature des Membres du Conseil de l'Europe. Elle sera ratifiée. Les instruments de ratification seront déposés près le Secrétaire Général.
21. La présente Charte entrera en vigueur le trentième jour après la date du dépôt du cinquième instrument de ratification.
22. Pour tout signataire qui la ratifiera ultérieurement, la Charte entrera en vigueur le trentième jour après la date du dépôt de son instrument de ratification.
23. Le Secrétaire Général notifiera à tous les Membres du Conseil l'entrée en vigueur de la Charte, les noms des Parties Contractantes qui l'auront ratifiée et le dépôt de tout instrument de ratification intervenu ultérieurement.

1.5.6 ARTICLE 34 - Amendements

Tout gouvernement signataire peut proposer des amendements à la présente Charte par communication adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe. Le Secrétaire Général transmettra aux autres gouvernements signataires les amendements ainsi proposés, qui seront examinés par le Comité des Ministres et soumis pour avis à l'Assemblée Consultative. Tout amendement approuvé par le Comité des Ministres entrera en vigueur le trentième jour après que toutes les Parties Contractantes auront informé le Secrétaire Général de leur acceptation. Le Secrétaire Général notifiera à tous les États membres du Conseil de l'Europe l'entrée en vigueur de ces amendements.

1.5.7 ARTICLE 35 - Dénonciation

24. Aucune Partie Contractante ne peut dénoncer la présente Charte avant l'expiration d'une période de cinq ans après la date à laquelle la Charte est entrée en vigueur en ce qui la concerne ou à l'expiration de toute autres période ultérieure de deux ans et, dans tous les cas, moyennant un préavis de six mois notifié au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, qui en informera les autres Parties. Cette dénonciation n'affecte pas la validité de la Charte à l'égard des autres Parties Contractantes sous réserve que le nombre de celles-ci ne soit jamais inférieur à cinq.
25. Une Partie Contractante peut, aux termes des dispositions énoncées dans le paragraphe précédent, dénoncer tout article ou paragraphe de la partie II de la Charte qu'Elle a accepté, sous réserve que le nombre des articles ou paragraphes auxquels cette Partie Contractante est tenue ne soit jamais inférieur à 10 dans le premier cas et à 45 dans le second.
26. Toute Partie Contractante peut dénoncer la présente Charte ou tout article ou paragraphe de la partie II de la Charte aux conditions prévues au premier paragraphe du présent article, en ce qui concerne tout territoire auquel celle-ci s'applique en vertu d'une déclaration faite conformément au paragraphe 2 de l'article 32
27. Toute Partie Contractante qui cesserait d'être Membre du Conseil de l'Europe cesserait également d'être Partie à la présente Charte.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Charte.

Fait à ..... le ....

en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de l'Europe. Le Secrétaire Général en communiquera des copies certifiées conformes à tous les signataires

Annexe ANNEXE

au projet de Charte sociale européenne

« Partie I: - Partie II:

Paragraphe 17 - Article 17, paragraphe 1

Il est entendu que la question de l'entrée sur les territoires des Parties Contractantes est réglée conformément aux obligations découlant pour les Parties Contractantes de la Convention européenne d'Établissement et du Protocole additionnel. »

« Partie II:

Article 7, paragraphe 6

Il est entendu qu'un État membre aura rempli l'engagement requis dans ce paragraphe s'il se conforme à l'esprit de cet engagement en prévoyant dans sa législation que la grande majorité des mineurs de 18 ans ne sera pas employée à des travaux de nuit, une exception étant admise pour les personnes non visées par la législation. »

Article 12, paragraphe 3

En cas d'adoption d'un Protocole additionnel au Code européen de Sécurité sociale, le niveau plus haut de la sécurité sociale visé à ce paragraphe sera au moins égal à celui qui sera exigé pour la ratification de ce Protocole.

Article 12, paragraphe 4

Les mots « et sous réserve des conditions arrêtées dans ces accords » figurant dans l'introduction à ce paragraphe sont considérés comme signifiant notamment que, en ce qui concerne les prestations existant indépendamment d'un système contributif, une Partie Contractante peut requérir l'accomplissement d'une période de résidence prescrite avant d'octroyer ces prestations aux nationaux d'autres Hautes Parties Contractantes.

Partie V:

Article 29

Les décisions plénières que le Parlement norvégien prend en matière budgétaire, conformément aux dispositions constitutionnelles, sont considérées comme étant couvertes par l'expression « disposition légale » employée à cet article.