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Projet de Convention européenne d'entr'aide judiciaire en matière pénale

Rapport | Doc. 944 | 20 janvier 1959

Commission
Commission des questions juridiques et des droits de l'homme
Rapporteur :
M. P.G.M. Van MEEUWEN, Pays-Bas
Origine
Voir 30e séance, 22 janvier 1959 (adoption du projet d'avis), et Avis n° 30. 1958 - 10e session - Troisième partie
Thesaurus

A Projet d'avis

L'Assemblée,

Ayant été consultée par le Comité des Ministres sur le projet de Convention européenne d'entr'aide judiciaire en matière pénale (Doc. 869) élaboré par un comité d'experts créé par le Comité des Ministres ;

Se félicitant de cette réalisation dans le domaine juridique ;

Considérant qu'aux termes de cette convention les parties contractantes devront s'accorder mutuellement l'aide judiciaire la plus large possible dans toute procédure visant les infractions dont la répression est de la compétence des autorités judiciaires de la partie requérante ;

Considérant que l'entr'aide judiciaire en matière pénale est une matière connexe à celle de l'extradition qui a déjà fait l'objet d'une convention ;

Considérant que cette convention constituera le premier traité multilatéral dans le domaine de l'entr'aide judiciaire en matière pénale et qu'elle sera d'une grande utilité pratique pour les magistrats des pays membres, en leur permettant de s'entr'aider mutuellement dans l'intérêt de la justice et des justiciables,

Recommande au Comité des Ministres de soumettre ce projet de convention à la signature des gouvernements membres dans le plus bref délai possible.

B Exposé des motifs

1

L'Assemblée Consultative, lors de sa session d'octobre 1958, a chargé la commission juridique d'examiner le projet de Convention européenne d'entr'aide judiciaire en matière pénale qui a été communiqué par le Comité des Ministres pour avis à l'Assemblée (Doc. 869).

Conformément au mandat qui lui a été donné, la commission juridique a l'honneur de soumettre à l'Assemblée le présent rapport ; celuici n'a pas un caractère exhaustif, il se limite à exposer les grandes lignes du projet de convention.

2 Introduction

1. Le projet de Convention européenne d'entr'aide judiciaire en matière pénale n'a pas été élaboré sur recommandation de l'Assemblée, mais sur proposition du comité d'experts en matière d'extradition. En effet, celui-ci, après avoir rédigé la Convention européenne d'Extradition qui a été signée le 13 décembre 1957, avait signalé au Comité des Ministres l'utilité d'une convention spéciale sur l'entr'aide judiciaire en matière pénale, étant donné que cette question est connexe au problème de l'extradition et n'a pas encore été réglée par une convention multilatérale.
2. C'est à la suite de cette initiative que le Comité des Ministres a élargi le mandat dudit comité en le chargeant de rédiger un projet de Convention d'entr'aide judiciaire en matière pénale. Cette initiative est hautement louable et il y a lieu de s'en féliciter.

3 Portée de la Convention

3.1 Étendue de l'entr'aide :

3. Selon l'article 1er de la Convention — qui contient un engagement de principe — les parties contractantes doivent s'accorder mutuellement l'aide judiciaire la plus large possible dans toute procédure visant les infractions dont la répression est de la compétence des autorités judiciaires de la partie requérante.

4. Ainsi, cette entr'aide — en raison du mot « infraction » — s'applique aussi bien aux crimes et délits qu'aux contraventions. Elle n'a donc pas été soumise aux mêmes règles que l'extradition qui n'est pas prévue pour les délits mineurs et les contraventions. De plus — en raison des mots « est de la compétence des autorités judiciaires de la partie requérante» — la dualité d'incrimination — qui est requise en matière d'extradition et qui suppose que l'infraction soit également punissable dans le pays requis — n'est, en principe, pas exigée en cas d'entr'aide pénale.

Ces deux règles se justifient en la circonstance puisque l'entr'aide a une portée plus limitée et n'entraîne pas les mêmes conséquences que l'extradition.

5. Toutefois, l'article 5 apporte une dérogation aux deux règles libérales énoncées cidessus : il permet aux parties de se réserver la faculté de soumettre l'exécution des perquisitions ou saisies d'objets — qui peuvent être considérées par certains pays comme revêtant une certaine gravité — à la dualité d'incrimination (paragraphe 1 (a) de l'article 5) ou aux règles de l'extradition (paragraphe 1 (b) de l'article 5).

3.2 Exceptions à cette entr'aide :

6. Des exceptions à cette entr'aide ont cependant été prévues par :

a l'article 1er qui stipule que la convention ne s'applique pas aux infractions militaires qui ne constituent pas des infractions de droit commun ;
b l'article 2 qui permet à toute partie contractante de refuser l'entr'aide pour des infractions qu'elle considère comme des infractions politiques ou fiscales, ou encore dans les cas où elle estime que l'exécution de la demande d'entr'aide est de nature à porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité, à l'ordre public ou à d'autres intérêts essentiels de son pays.

3.3 Genre d'entr'aide envisagée :

7. L'on peut dire que trois sortes d'entr'aide sont prévues, à savoir celles portant sur :

les commissions rogatoires (titre II);
la remise d'actes de procédure et de décisions judiciaires (titre III) ; sous cette rubrique l'on peut ranger la comparution personnelle (titre IV) ;
la communication des extraits du casier judiciaire (titre V) ou d'informations relatives à celui-ci (titre VIII).

8. Le titre II, relatif aux commissions rogatoires, permet à une autorité judiciaire d'un pays de demander à une autorité judiciaire d'un autre pays :

d'accomplir en ses lieu et place « des actes d'instruction », à savoir par exemple, entendre un témoin, un expert ou un prévenu, ou encore effectuer une descente sur les lieux en vue de constater un fait, ou encore accomplir des perquisitions ou saisies ;
de lui communiquer des pièces à conviction, des dossiers ou des documents dont elle a besoin dans un procès en cours sur son territoire.

9. Le titre III, relatif à la remise d'actes de procédure et de décisions' judiciaires, permet à une autorité judiciaire d'un pays de demander à une autorité judiciaire d'un autre pays de remettre par exemple une citation en justice à une personne poursuivie ou encore des citations à témoins ou experts aux fins d'audition sur le territoire du pays requérant.

10. Si la partie requérante estime avoir un intérêt particulier à la comparution d'un témoin ou d'un expert dans un procès en cours sur son territoire, elle devra, suivant le t i t re IV, le mentionner expressément dans sa demande. La partie requise devra alors, non seulement remettre l'acte, mais aussi inviter ce témoin ou cet expert à comparaître ; cette invitation n'est cependant qu'une simple recommandation, car — comme vous le savez — selon un usage international, ces personnes sont entièrement libres de ne pas se rendre dans le pays requérant et il est évident qu'elles ne s'y rendront que si les indemnités de voyage et de séjour prévues à l'article 10 seront suffisamment élevées pour couvrir leurs frais réels.

11. En outre, l'article 11 permet à une autorité judiciaire d'un pays de demander à une autorité judiciaire d'un autre pays de lui prêter un détenu pour qu'il soit entendu à titre de témoin ou aux fins de confrontation. Dans un tel cas, le détenu devra être renvoyé à la partie requise dans le délai indiqué par celle-ci. La demande pourra être refusée dans certaines conditions, notamment si le détenu ne consent pas à son transfèrement.

12. Pour éviter que cette convention soit utilisée à des fins autres que d'entr'aide, l'article 12 prévoit que le témoin ou l'expert (paragraphe 1e r) — ainsi que le détenu (selon l'article 11) — ou I l'individu cité en qualité de prévenu (paragraphe 2) ne pourront être ni poursuivis, ni détenus, ni soumis à aucune autre restriction de leur liberté individuelle pour des faits ou condamnations antérieurs à leur départ du territoire de la partie requise.

13. Le titre V permet la communication d'extraits du casier judiciaire et de tous renseignements relatifs à ce dernier qui lui seront demandés par les autorités judiciaires d'une partie contractante pour les besoins d'une affaire pénale. Par ailleurs, l'article 22 instaure la communication automatique des condamnations inscrites au casier judiciaire et concernant les ressortissants des autres parties.

4 Procédure et autres dispositions importantes

14. L'article 14 définit dans quelles formes les demandes d'entr'aide doivent être établies, et l'article 15 indique les voies de transmission qui peuvent être utilisées.

L'article 16 a trait à la traduction des demandes d'entr'aide et des pièces annexes, et il est encore important de signaler qu'en vertu de l'article 17 aucune formalité de légalisation n'est exigée.

15. Deux autres dispositions méritent encore d'être signalées : il s'agit des articles 21 et 26.

16. L'article 21 institue un genre d'entr'aide d'une nature spéciale en permettant à une partie contractante de demander à une autre partie d'entamer des poursuites contre un individu. Elle vise en particulier le cas d'un individu qui, ayant commis une infraction dans le pays requérant, se réfugie par la suite sur le territoire du pays requis et ne peut être extradé, notamment s'il possède la nationalité de ce dernier pays.

17. L'article 26 précise quel sera l'effet de la présente convention à l'égard des conventions bilatérales ou multilatérales existantes ou à intervenir. Le paragraphe 1e r de cet article adopte une solution qui entraîne un progrès important en abrogeant, sous certaines réserves, les conventions bilatérales existant actuellement, Cependant, une légère dérogation est apportée à cette règle par le paragraphe 2 qui stipule que la présente convention n'affecte pas les clauses portant sur des points particuliers d'entr'aide judiciaire qui sont ou seront contenues dans des conventions internationales de caractère bilalatéral ou multilatéral. Ce paragraphe vise des conventions qui ne sont pas des conventions d'entr'aide, mais des conventions d'une autre nature contenant certaines clauses d'entr'aide judiciaire, comme par exemple la Convention pour la navigation du Rhin ou la Convention sur l'exploitation exagérée des fonds de pêche. Il est normal et réaliste que ces points d'entr'aide ne soient pas touchés par la présente convention, car ils ont été élaborés compte tenu de la nature spéciale desdites conventions.

18. Les autres dispositions de la convention n'appellent pas de commentaires particuliers ; ils s'inspirent ou reproduisent des dispositions correspondantes de la Convention européenne d'Extradition.

5 Conclusion

19. Cette convention constitue le premier traité multilatéral dans le domaine de l'entr'aide judiciaire en matière pénale et peut être considérée comme le pendant de la Convention de la Haye sur la procédure civile. Elle est d'une grande importance pratique puisqu'elle améliorera sensiblement les travaux des magistrats des divers pays en leur permettant de s'entr'aider mutuellement dans l'intérêt de la justice et des justiciables. En outre, elle est de nature à « rapprocher » davantage les tribunaux et constitue par là même un nouveau pas vers l'établissement d'une union plus étroite.