La protection de la famille
Réponse à Question écrite
| Doc. 12574
| 12 avril 2011
- Auteur(s) :
- Comité des Ministres
- Origine
- adoptée
à la 1111e réunion des Délégués des Ministres (6 avril 2011) 2011 - Deuxième partie de session
- Réponse à Question écrite
- : Question écrite n° 560 (Doc. 11813)
- Thesaurus
1. En réponse à la question posée par l’Honorable
parlementaire, le Comité des Ministres rappelle tout d’abord qu’il
mène depuis longtemps des activités normatives en vue de protéger
la famille et ses membres. Par ailleurs, l’article 8 de la Convention
européenne des droits de l’homme garantit le droit au respect de
la vie privée et familiale, tandis que la Partie I de la Charte
sociale européenne reconnaît le droit de la famille à une protection
sociale, juridique et économique.
2. Les travaux normatifs concernant la protection juridique de
la famille en droit privé sont conduits par le Comité d’experts
sur le droit de la famille (CJ-FA), sous l’autorité du Comité européen
de coopération juridique (CDCJ). Lors de l’élaboration d’instruments
juridiques, le CJ-FA a toujours cherché à protéger la famille et,
en particulier, les intérêts de l’enfant. Parmi les réalisations
récentes du Conseil de l’Europe à cet égard, on peut citer la Convention
européenne en matière d’adoption des enfants (révisée) (STCE n° 202),
ouverte à la signature le 27 novembre 2008, et la Recommandation
CM/Rec(2009)13 du Comité des Ministres aux Etats membres sur la
nationalité des enfants, adoptée le 9 décembre 2009. Le CJ-FA est
en train d’élaborer une recommandation sur les droits et le statut
juridique des enfants et les responsabilités parentales. Le Comité rappelle
aussi sa réponse à la
Recommandation 1723
(2005) de l’Assemblée parlementaire sur « Les mariages forcés
et les mariages d’enfants », adoptée le 5 avril 2006 à la 961e réunion
des Délégués des Ministres.
3. En février 2009, le Comité des Ministres a également chargé
un groupe de spécialistes d’élaborer des lignes directrices sur
une justice adaptée aux enfants qui, en prenant appui sur les normes
existantes, viseraient à garantir aux enfants un accès effectif
à la justice. Ces lignes directrices ont été adoptées par le Comité
des Ministres le 17 novembre 2010.
4. D’autres activités intergouvernementales s’inscrivent dans
ce contexte, notamment les activités du Comité ad hoc pour prévenir
et combattre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique (CAHVIO),
qui a préparé une Convention sur la prévention et la lutte contre
la violence à l’égard des femmes et la violence domestique, qui
vient d’être adoptée par le Comité des Ministres, ainsi que celles
du Comité européen pour la cohésion sociale (CDCS), qui a récemment
créé une base de données européenne sur les politiques familiales
de 40 pays.
5. Le Comité des Ministres rappelle également sa Recommandation
CM/Rec(2007)8 aux Etats membres sur les solutions juridiques aux
problèmes d’endettement, adoptée le 20 juin 2007, qui prévoit un
ensemble de mesures destinées à prévenir et réduire le surendettement,
qui entraîne un risque d’exclusion sociale pour les familles.
6. En agissant pour protéger la famille, le Comité des Ministres
tient dûment compte, dans ses activités normatives intergouvernementales,
des diverses formes familiales, maritales et non maritales, reconnues
par les Etats membres dans leur législation et leur pratique.
7. Le Comité des Ministres rappelle que, dans son arrêt le plus
récent sur le sujet, la Cour européenne des droits de l’homme a
noté qu’il n’y avait pas de consensus européen concernant le mariage
homosexuel. A l’heure actuelle, seuls six Etats parties à la Convention
sur 47 autorisent le mariage entre partenaires de même sexe
Note. Dans cet arrêt, la Cour, prenant en compte
l’article 9 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne,
« ne considère plus que le droit de se marier consacré par l’article
12 de la Convention doive en toutes circonstances se limiter au
mariage entre deux personnes de sexe opposé »
Note.
La Cour ajoute qu’en l’état actuel des choses, l’autorisation ou
l’interdiction du mariage homosexuel est régie par les lois nationales des
Etats contractants et que la Convention n’impose à ces derniers
aucune obligation d’ouvrir le mariage aux couples homosexuels, pas
plus au regard de l’article 12 (Droit au mariage) qu’au titre de
l’article 14 (Interdiction de discrimination) et de l’article 8
(Droit au respect de la vie privée et familiale) de la Convention.
A cet égard, la Cour observe que « le mariage possède des connotations
sociales et culturelles profondément enracinées susceptibles de
différer notablement d’une société à une autre » et rappelle « qu’elle
ne doit pas se hâter de substituer sa propre appréciation à celle
des autorités nationales, qui sont les mieux placées pour apprécier les
besoins de la société et y répondre »
Note.
Dans le même arrêt, la Cour considère qu’il est artificiel de continuer à
considérer que, au contraire d’un couple hétérosexuel, un couple
homosexuel ne saurait connaître une « vie familiale » aux fins de
l’article 8. Par conséquent, de l’avis de la Cour, la relation qu’entretient
« un couple homosexuel cohabitant de fait de manière stable relève
de la notion de « vie familiale » au même titre que celle d’un couple
hétérosexuel se trouvant dans la même situation »
Note.
8. Le Comité des Ministres rappelle également sa Recommandation
CM/Rec(2010)5 sur des mesures visant à combattre la discrimination
fondée sur l’orientation sexuelle ou l’identité de genre.
9. Le Comité des Ministres note que les notions de « famille »
et de « mariage » diffèrent selon les Etats membres du Conseil de
l’Europe. Il note aussi que les divorces, les ménages monoparentaux,
les familles recomposées, les unions libres, sont de plus en plus
fréquents dans les sociétés européennes et que les familles de personnes
LGBT sont devenues une réalité dans plusieurs Etats membres. Enfin,
il note que, selon la pratique de la Cour, le fait d’assortir de
conditions l’exercice du droit au mariage, y compris la fixation
d’un âge nubile ou la possibilité d’étendre le mariage aux couples
homosexuels, relève de la compétence des Etats membres mais que
« les limitations en résultant ne doivent pas restreindre ou réduire
« le droit en cause » d’une manière ou à un degré qui l’atteindraient
dans sa substance même »
Note.