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Droits des homosexuels en Lettonie

Réponse à Question écrite | Doc. 12031 | 29 septembre 2009

Auteur(s) :
Comité des Ministres
Origine
adoptée à la 1066e réunion des Délégués des Ministres (23 septembre 2009) 2009 - Quatrième partie de session
Réponse à Question écrite
: Question écrite n° 568 (Doc. 11933)
Thesaurus
Question écrite no 568 de M. Jensen (Doc. 11933)

Rappelant la résolution adoptée par le Conseil municipal de Riga le 14 mai 2009 visant à interdire la parade «Baltic Pride», prévue pour le 17 mai 2009;

M. Jensen

Demande au Comité des Ministres,

Si le Comité a l’intention d’une part de s’adresser au Gouvernement letton afin de condamner cette violation de la Convention européenne des droits de l’homme par les autorités locales de Riga et, d’autre part, de demander au Gouvernement letton s’il est d’accord avec la résolution susmentionnée et comment il compte veiller au respect de la Convention européenne des droits de l’homme en Lettonie, notamment de la liberté d’expression des homosexuels et de leur droit de manifester.

Réponse du Comité des Ministres
1. Le Comité des Ministres a été informé que la résolution du Conseil municipal de Riga à laquelle l’Honorable Parlementaire fait référence a été annulée par le tribunal national compétent. La parade «Baltic Pride» a par conséquent eu lieu le 16 mai, tel que prévu initialement, et elle s’est déroulée sans incidents.
2. Le Comité des Ministres se félicite de cette décision des autorités juridiques lettones, qui ont invalidé à plusieurs occasions des décisions prises par des autorités locales visant à interdire des manifestations LGBT. Du point de vue de la Convention européenne des droits de l’homme, les tribunaux nationaux jouent un rôle et une responsabilité essentiels dans la garantie efficace du respect des droits énoncés dans la Convention. Le Comité des Ministres rappelle que tous les Etats membres se sont engagés à garantir à tous les individus, sans aucune discrimination, le respect de tous les droits énoncés dans la Convention, notamment à la lumière de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, lorsqu’ils appliquent les lois nationales. Bien que la Convention permette des restrictions à l’exercice de ces droits, selon la jurisprudence établie de la Cour, une manifestation pacifique, qu’elle soit en faveur des droits des LGBT ou d’autres personnes, ne peut pas être interdite uniquement en raison de l’existence de comportements hostiles envers les manifestants ou les causes qu’ils défendent. Au contraire, il incombe à l’Etat d’adopter des mesures raisonnables et appropriées afin d’assurer le déroulement pacifique des manifestations licites.
3. Le Comité des Ministres rappelle par ailleurs le message qui a été adopté lors de la 1031e réunion des Délégués des Ministres (2 juillet 2008) pour renforcer l’action du Conseil de l’Europe en matière de protection des droits des LGBT. Le Comité directeur pour les droits de l’homme (CDDH), notamment, a été chargé d’élaborer une recommandation sur les mesures visant à lutter contre la discrimination motivée par l’orientation sexuelle ou l’identité de genre, garantir le respect des droits fondamentaux des LGBT et promouvoir la tolérance envers ces personnes. A la lumière de la jurisprudence de la Cour, la liberté d’expression et de réunion sera l’un des domaines essentiels à considérer par la recommandation.