Annexe 1 à la réponse
Commentaires du Comité directeur pour
les droits de l’homme (CDDH)
1. Le Comité directeur pour les
droits de l’homme (CDDH) prend note avec intérêt de la
Recommandation 1865 (2009) de l’Assemblée parlementaire sur « La protection des
droits de l’homme en cas d’état d’urgence », qui touche un problème
crucial. Lors d’une déclaration d’état d’urgence, il faut que le
niveau de surveillance au niveau interne et européen soit efficace
pour assurer le respect des droits de l’homme, les mécanismes pertinents
de contrôle au sein du Conseil de l’Europe devant y jouer pleinement
leur rôle.
2. Le Comité a déjà eu à se pencher sur des situations où les
droits fondamentaux risquent d’être violés sous couvert de les protéger,
en particulier lors de la rédaction de ses Lignes directrices sur
les droits de l’homme et la lutte contre le terrorisme, adoptées
par le Comité des Ministres le 11 juillet 2002. A la suite de l’article
15 de la Convention européenne des droits de l’homme et de la jurisprudence
de la Cour, il est prévu que, lorsque la lutte contre le terrorisme
intervient dans une situation de guerre ou de danger public qui
menace la vie de la nation, la possibilité existe d’adopter unilatéralement
des mesures dérogeant provisoirement à certaines obligations qui
découlent des instruments internationaux de protection des droits
de l’homme, mais seulement dans la stricte mesure où la situation
l’exige, ainsi que dans les limites et sous les conditions fixées par
le droit international. Il est précisé que, en aucun cas et quels
qu’aient été les agissements de la personne soupçonnée d’activités
terroristes, ou condamnée pour de telles activités, les Etats ne
peuvent déroger au droit à la vie tel que garanti par ces instruments
internationaux, à l’interdiction de la torture ou des peines ou traitements
inhumains ou dégradants, au principe de la légalité des peines et
mesures, ainsi qu’à celui de l’interdiction de la rétroactivité
pénale (Ligne directrice XV).
3. Le CDDH prend note de la proposition de l’Assemblée parlementaire
visant à ce que le Secrétaire Général, sur réception d’une déclaration
de dérogation au titre de l’article 15 de la Convention, puisse
requérir des informations complémentaires pendant et après l’état
d’urgence pour les transmettre aux autres Etats membres et aux instances
concernées au sein de l’Organisation. Il rappelle que le cadre juridique
pour l’exercice de cette compétence par le Secrétaire Général existe
déjà au paragraphe 3 de l’article 15 de la Convention.
4. Le CDDH rappelle toutefois que la Cour a affirmé sa compétence
pour exercer un contrôle sur l’existence d’un danger public menaçant
la vie de la nation : « il appartient à la Cour de vérifier si les
conditions énumérées à l’article 15 pour l’exercice du droit exceptionnel
de dérogation étaient réunies dans le cas présent »
Note. La
Cour n’exerce pas
in abstracto cette
compétence, mais à l’occasion d’une affaire concrète dont elle est
saisie à la suite d’une requête individuelle ou étatique.
5. Par ailleurs, s’il ne lui appartient pas de dire quelles mesures
sont les mieux adaptées aux situations d’urgence, puisque cela relève
de la responsabilité directe des gouvernements, la Cour a néanmoins
affirmé que « les Etats ne jouissent pas pour autant d’un pouvoir
illimité en ce domaine. La Cour a compétence pour décider, notamment,
s’ils ont excédé la « stricte mesure » des exigences de la crise.
La marge nationale d’appréciation s’accompagne donc d’un contrôle
européen. Quand elle exerce celui-ci, la Cour doit en même temps
attacher le poids qui convient à des facteurs pertinents tels que
la nature des droits touchés par la dérogation, la durée de l’état
d’urgence et les circonstances qui l’ont créé »
Note.
6. Plutôt que d’allonger la liste des droits ne pouvant faire
l’objet d’une dérogation au titre de l’article 15 de la Convention,
le CDDH tient à souligner le rôle crucial de la Cour pour apprécier
la marge d’appréciation nationale.