L’égalité entre les femmes et les hommes est un des principes fondamentaux de toute démocratie.
Cependant, ce droit fondamental n’apparaît pas en tant que tel dans la Convention européenne des droits de l’homme. Il n’est protégé qu’au titre de la discrimination en raison du sexe (article 14) quand il est combiné avec un autre droit fondamental découlant expressément de ladite Convention. Ainsi, la Convention interdit les traitements inégaux dans l’exercice des droits et libertés. Privé d’existence indépendante, ce droit ne peut donc être invoqué qu’à titre accessoire.
Or, cette absence d’autonomie est génératrice d’incertitudes aussi bien que de lacunes dans la protection contre les discriminations dans la mesure où la condamnation d’une différence illégitime de traitement est subordonnée à l’application d’un autre des articles de la Convention. Il en résulte une jurisprudence fluctuante, tant au niveau national qu’au niveau de la Cour européenne, et selon les cas l’absence de condamnation d’une discrimination pourtant manifeste.
L’article 5 du Protocole additionnel n° 7 ne résout que partiellement la difficulté, en garantissant l’égalité entre époux et à l’égard de leurs enfants, précisément parce que son champ d’application est limité. Le Protocole n° 12 ne représente pas non plus la solution idoine en ce qu’il interdit toute forme de discrimination, notamment fondée sur le sexe, mais ne prévoit pas de droit à l’égalité entre les femmes et les hommes.
D’où la nécessité d’imposer, par un protocole additionnel, le principe d’égalité entre les femmes et les hommes comme droit fondamental autonome par rapport aux autres droits et libertés que garantit la Convention européenne des droits de l’homme, en s’inspirant de l’article 3 de la Constitution allemande.
L’Assemblée recommande donc au Comité des Ministres de rédiger un nouveau Protocole additionnel à la Convention garantissant le droit fondamental à l’égalité entre les femmes et les hommes.