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Projet de quatrième protocole additionnel à la Convention européenne d’extradition (STE n° 24)

Demande d'avis | Doc. 12818 | 11 janvier 2012

Auteur(s) :
Comité des Ministres
Thesaurus

1 Lettre de la Secrétaire du Comité des Ministres au Secrétaire Général de l’Assemblée parlementaire du 20 décembre 2011 (traduction)

Veuillez trouver ci-joint le projet de Quatrième protocole additionnel à la Convention européenne sur l’extradition (STE n° 24) (annexe au document CM(2011)118) et son rapport explicatif (document CM(2011)118 add), pour avis par l’Assemblée parlementaire sur le projet de protocole additionnel, comme approuvé par les délégués des Ministres à leur 1123e réunion (12 octobre 2011, point 10.2, Comité européen pour les problèmes criminels (CDPC) a. Rapport abrégé de la 60e session plénière (Strasbourg, 14-17 juin 2011), b. Projet de Quatrième protocole additionnel à la Convention européenne d’extradition et son rapport explicatif - Transmission à l’Assemblée parlementaire pour avis).

[signé]

Mireille Paulus

Secrétaire du Comité des Ministres

2 Projet de Quatrième Protocole additionnel à la Convention européenne d’extradition

Les Etats membres du Conseil de l'Europe, signataires du présent protocole,

Considérant que le but du Conseil de l'Europe est de réaliser une union plus étroite entre ses membres ;

Désireux de renforcer leur capacité individuelle et collective à réagir à la criminalité ;

Vu les dispositions de la Convention européenne d'extradition (STE n° 24) ouverte à la signature le 13 décembre 1957 à Paris (ci-après dénommée « la Convention »), ainsi que les trois protocoles additionnels (STE n° 86 et 98, STCE n° 209), faits à Strasbourg respectivement le 15 octobre 1975, le 17 mars 1978 et le 10 novembre 2010 ;

Jugeant souhaitable de moderniser un certain nombre de dispositions de la Convention et de la compléter à certains égards, compte tenu de l’évolution de la coopération internationale en matière pénale depuis l’entrée en vigueur de la Convention et de ses protocoles additionnels ;

Sont convenus de ce qui suit :

Article 1 – Prescription

L'article 10 de la Convention est remplacé par les dispositions suivantes :

« Prescription

1. L’extradition ne sera pas accordée lorsque la prescription de l’action ou de la peine est acquise d’après la législation de la Partie requérante.

2. L’extradition ne sera pas refusée au motif que la prescription de l’action ou de la peine serait acquise d’après la législation de la Partie requise.

3. Tout Etat peut, au moment de la signature ou lors du dépôt de son instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion, déclarer qu’il se réserve le droit de ne pas appliquer le paragraphe 2 :

a.lorsque la demande d’extradition se fonde sur des infractions pour lesquelles cet Etat est compétent en vertu de son propre droit pénal ; et/ou

b. si sa législation interne interdit expressément l’extradition lorsque la prescription de l’action ou de la peine serait acquise d’après sa législation.

4. Afin de déterminer si la prescription de l’action ou de la peine est acquise d’après sa législation, toute Partie ayant fait une réserve en vertu du paragraphe 3 du présent article prendra en considération, conformément à sa législation, tout acte ou fait qui est intervenu dans la Partie requérante, dans la mesure où les actes ou faits de même nature ont pour effet d’interrompre ou de suspendre la prescription dans la Partie requise. »

Article 2 – Requête et pièces à l’appui

1. L’article 12 de la Convention est remplacé par les dispositions suivantes :

« Requête et pièces à l’appui

1. La requête sera formulée par écrit. Elle sera adressée par le ministère de la Justice ou toute autre autorité compétente de la Partie requérante au ministère de la Justice ou toute autre autorité compétente de la Partie requise. Tout Etat qui souhaite désigner une autre autorité compétente que le ministère de la Justice notifie au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe son autorité compétente au moment de la signature ou lors du dépôt de son instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion, ainsi que tout changement ultérieur concernant son autorité compétente.

2. Il sera produit à l’appui de la requête :

a.une copie soit d'une décision de condamnation exécutoire, soit d'un mandat d'arrêt ou de tout autre acte ayant la même force, délivré dans les formes prescrites par la loi de la Partie requérante ;

b.un exposé des faits pour lesquels l'extradition est demandée. Le temps et le lieu de leur perpétration, leur qualification légale et les références aux dispositions légales qui leur sont applicables, y compris aux dispositions concernant la prescription, seront indiqués le plus exactement possible ; et

c.une copie des dispositions légales applicables ou, si cela n'est pas possible, une déclaration sur le droit applicable, ainsi que le signalement aussi précis que possible de l'individu réclamé et tous autres renseignements de nature à déterminer son identité, sa nationalité et sa localisation.»

2. L’article 5 du Deuxième Protocole additionnel à la Convention ne s’appliquera pas entre les Parties au présent protocole.

Article 3 – Règle de la spécialité

L’article 14 de la Convention est remplacé par les dispositions suivantes :

« Règle de la spécialité

1. La personne qui aura été livrée ne sera ni arrêtée, ni poursuivie, ni jugée, ni condamnée, ni détenue en vue de l'exécution d'une peine ou d'une mesure de sûreté, ni soumise à toute autre restriction de sa liberté individuelle, pour un fait quelconque antérieur à la remise, autre que celui ayant motivé l'extradition, sauf dans les cas suivants :

a. lorsque la Partie qui l'a livrée y consent. Une demande sera présentée à cet effet, accompagnée des pièces prévues à l'article 12 et d'un procès-verbal judiciaire consignant les déclarations de la personne extradée. Ce consentement sera donné lorsque l'infraction pour laquelle il est demandé entraîne elle-même l'obligation d'extrader aux termes de la présente Convention. La décision sera prise le plus tôt possible et dans un délai n’excédant pas 90 jours suivant la réception de la demande de consentement. Lorsqu’il n’est pas possible pour la Partie requise de respecter le délai prévu au présent paragraphe, elle en informe la Partie requérante, en lui précisant les raisons du retard et le temps nécessaire estimé pour prendre la décision;

b. lorsque, ayant eu la possibilité de le faire, la personne extradée n'a pas quitté, dans les 30 jours qui suivent son élargissement définitif, le territoire de la Partie à laquelle elle a été livrée ou si elle y est retournée après l'avoir quitté.

2. Toutefois, la Partie requérante pourra :

a. prendre des mesures d’enquête n’impliquant pas de restriction de la liberté individuelle de la personne concernée ;

b. prendre les mesures nécessaires en vue d'une interruption de la prescription conformément à sa législation, y compris le recours à une procédure par défaut ;

c. prendre les mesures nécessaires en vue d'un renvoi éventuel du territoire.

3. Tout Etat peut, au moment de la signature ou lors du dépôt de son instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion, ou à tout moment ultérieur, déclarer que, par dérogation au paragraphe 1, une Partie requérante ayant fait la même déclaration peut restreindre la liberté individuelle de la personne extradée lorsqu’elle a introduit une demande de consentement prévue au paragraphe 1.a, à condition que :

a.la Partie requérante notifie, soit en même temps que la demande de consentement prévue au paragraphe 1.a, soit ultérieurement, la date à laquelle elle a l’intention de commencer à appliquer une telle restriction ; et

b. l’autorité compétente de la Partie requise accuse réception de cette notification expressément.

La Partie requise peut exprimer son opposition à cette restriction à tout moment, ce qui entraîne l’obligation pour la Partie requérante de mettre fin immédiatement à la restriction, y compris, le cas échéant, en libérant la personne extradée.

4. Lorsque la qualification donnée au fait incriminé sera modifiée au cours de la procédure, la personne extradée ne sera poursuivie ou jugée que dans la mesure où les éléments constitutifs de l'infraction nouvellement qualifiée permettraient l'extradition. »

Article 4 – Réextradition à un Etat tiers

Le texte de l'article 15 de la Convention devient le paragraphe 1 du même article et est complété par un paragraphe 2 ainsi rédigé :

« 2. La Partie requise prend la décision concernant le consentement prévu au paragraphe 1 le plus tôt possible et dans un délai n’excédant pas 90 jours suivant la réception de la demande de consentement et, le cas échéant, des pièces prévues au paragraphe 2 de l’article 12. Lorsqu’il n’est pas possible pour la Partie requise de respecter le délai prévu au présent paragraphe, elle en informe la Partie requérante, en lui précisant les raisons du retard et le temps nécessaire estimé pour prendre la décision. »

Article 5 – Transit

L'article 21 de la Convention est remplacé par les dispositions suivantes :

« Transit

1. Le transit à travers le territoire de l'une des Parties contractantes sera accordé sur présentation d’une demande de transit à la condition qu'il ne s'agisse pas d'une infraction considérée par la Partie requise du transit comme revêtant un caractère politique ou purement militaire compte tenu des articles 3 et 4 de la présente convention.

2. La demande de transit contiendra les renseignements suivants :

a. l’identité de la personne à extrader, y compris sa ou ses nationalités si cette information est disponible ;

b. l’autorité qui demande le transit ;

c. l'existence d'un mandat d'arrêt ou d'un autre acte ayant la même force juridique ou d'un jugement exécutoire, ainsi que la confirmation que la personne est à extrader ;

d. la nature et la qualification légale de l’infraction, y compris la peine maximale ou la peine imposée par le jugement définitif ;

e. une description des circonstances de la commission de l’infraction, précisant la date, le lieu et le degré de participation de la personne recherchée.

3. En cas d'atterrissage fortuit, la Partie requérante attestera immédiatement l’existence d'une des pièces prévues au paragraphe 2.a de l’article 12. Cette notification produira les effets de la demande d'arrestation provisoire visée à l'article 16 et la Partie requérante adressera une demande de transit à la Partie sur le territoire de laquelle cet atterrissage a eu lieu.

4. Le transit d'un ressortissant, au sens de l'article 6, du pays requis du transit pourra être refusé.

5. Tout Etat peut déclarer, au moment de la signature ou lors du dépôt de son instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d'adhésion, qu'il se réserve le droit d’accorder le transit d'un individu uniquement aux mêmes conditions que celles de l'extradition ou à certaines d'entre elles.

6. Le transit de l'individu extradé ne sera pas effectué à travers un territoire où il y aurait lieu de croire que sa vie ou sa liberté pourraient être menacées en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité ou de ses opinions politiques. »

Article 6 – Voies et moyens de communication

La Convention est complétée par les dispositions suivantes :

« Voies et moyens de communication

1. Pour l’application de la Convention, les communications peuvent s’effectuer par voie électronique ou par tout autre moyen laissant une trace écrite, dans des conditions permettant aux Parties d’en vérifier l’authenticité. Dans tous les cas, la Partie concernée doit soumettre, sur demande et à tout moment, l’original

ou une copie certifiée conforme des documents.

2. Le recours à l'Organisation internationale de police criminelle (Interpol) ou à la voie diplomatique n’est pas exclu.

3. Tout Etat peut, au moment de la signature ou lors du dépôt de son instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion, déclarer qu’aux fins des communications prévues à l’article 12 et à l’article 14, paragraphe 1.a, de la Convention il se réserve le droit de demander l’original ou une copie certifiée conforme de la requête et des pièces à l’appui. »

Article 7 – Relation avec la Convention et d’autres instruments internationaux

1. Les termes et expressions employés dans le présent protocole doivent être interprétés au sens de la Convention. Pour les Parties au présent protocole, les dispositions de la Convention s’appliquent, mutatis mutandis, dans la mesure où elles sont compatibles avec les dispositions du présent protocole.

2. Les dispositions du présent protocole ne font pas obstacle à l’application de l’article 28, paragraphes 2 et

3. de la Convention concernant les relations entre la Convention et les accords bilatéraux ou multilatéraux.

Article 8 – Règlement amiable

La Convention est complétée par les dispositions suivantes :

« Règlement amiable

Le Comité européen pour les problèmes criminels du Conseil de l’Europe sera tenu informé de l’exécution de la Convention et de ses protocoles additionnels et facilitera autant que de besoin le règlement amiable de toute difficulté à laquelle leur interprétation et leur exécution donneraient lieu. »

Article 9 – Signature et entrée en vigueur

1. Le présent protocole est ouvert à la signature des Etats membres du Conseil de l’Europe qui sont parties à la Convention ou qui l’ont signée. Il est soumis à ratification, acceptation ou approbation. Un signataire ne peut ratifier, accepter ou approuver le présent protocole sans avoir antérieurement ou simultanément ratifié, accepté ou approuvé la Convention. Les instruments de ratification, d’acceptation ou d’approbation seront déposés auprès du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe.

2. Le présent protocole entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l’expiration d’une période de trois mois après le dépôt du troisième instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation.

3. Pour tout Etat signataire qui déposera ultérieurement son instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation, le présent protocole entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l’expiration d’une période de trois mois après la date de dépôt.

Article 10 – Adhésion

1. Tout Etat non membre qui a adhéré à la Convention pourra adhérer au présent protocole après son entrée en vigueur.

2. L’adhésion s’effectuera par le dépôt d’un instrument d’adhésion auprès du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe.

3. Pour tout Etat adhérent, le protocole entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l’expiration d’une période de trois mois après la date du dépôt de l’instrument d’adhésion.

Article 11 – Champ d’application temporel

Le présent protocole s’applique aux requêtes introduites après l’entrée en vigueur du protocole entre les Parties concernées.

Article 12 – Application territoriale

1. Tout Etat peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion, désigner le ou les territoires auxquels s’appliquera le présent protocole.

2. Tout Etat peut, à tout moment ultérieur, par une déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe, étendre l’application du présent protocole à tout autre territoire désigné dans cette déclaration. Le protocole entrera en vigueur à l’égard de ce territoire le premier jour du mois qui suit l’expiration d’une période de trois mois après la date de réception de la déclaration par le Secrétaire Général.

3. Toute déclaration faite en vertu des deux paragraphes précédents peut être retirée, en ce qui concerne tout territoire désigné dans cette déclaration, par notification adressée au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe. Le retrait prendra effet le premier jour du mois qui suit l’expiration d’une période de six mois après la date de réception de la notification par le Secrétaire Général.

Article 13 – Déclarations et réserves

1. Toute réserve faite par un Etat à l’égard d’une disposition de la Convention et de ses protocoles additionnels qui n’est pas modifiée par le présent protocole s’applique également au présent protocole, à moins que cet Etat n’exprime l’intention contraire au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion. Il en est de même pour toute déclaration faite à l’égard ou en vertu d’une disposition de la Convention et de ses protocoles additionnels.

2. Les réserves et déclarations faites par un Etat à l’égard des dispositions de la Convention qui sont modifiées par le présent protocole ne s’appliqueront pas dans les relations entre les Parties au présent protocole.

3. Aucune réserve n'est admise aux dispositions du présent protocole, à l’exception des réserves prévues à l’article 10, paragraphe 3, et à l’article 21, paragraphe 5, de la Convention, tels qu’ils sont modifiés par le présent protocole, et à l’article 6, paragraphe 3, du présent protocole. La réciprocité peut être appliquée à toute réserve.

4. Tout Etat peut retirer, en tout ou partie, une réserve ou une déclaration qu’il a faite conformément au présent protocole, au moyen d’une notification adressée au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe, qui prendra effet à la date de sa réception.

Article 14 – Dénonciation

1. Toute Partie pourra, en ce qui la concerne, dénoncer le présent protocole en adressant une notification au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe.

2. La dénonciation prendra effet le premier jour du mois qui suit l’expiration d’une période de six mois après la date de réception de la notification par le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe.

3. La dénonciation de la Convention entraîne automatiquement la dénonciation du présent protocole.

Article 15 – Notifications

Le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe notifiera aux Etats membres du Conseil de l’Europe et à tout Etat ayant adhéré au présent protocole :

a. toute signature ;

b. le dépôt de tout instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion ;

c. toute date d’entrée en vigueur du présent protocole, conformément à ses articles 9 et 10 ;

d. toute réserve faite en vertu de l’article 10, paragraphe 3, et de l’article 21, paragraphe 5, de la Convention, telle que modifiée par le présent protocole, ainsi que de l’article 6, paragraphe 3, du présent protocole et tout retrait d’une telle réserve ;

e. toute déclaration faite en vertu de l’article 12, paragraphe 1, et de l’article 14, paragraphe 3, de la Convention, telle que modifiée par le présent protocole, ainsi que de l’article 12 du présent protocole et tout retrait d’une telle déclaration ;

f. toute notification reçue en application des dispositions de l’article 14 et la date à laquelle la dénonciation prendra effet ;

g. tout autre acte, déclaration, notification ou communication ayant trait au présent protocole.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent protocole.

Fait à [Strasbourg], le […], en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de l’Europe. Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe en communiquera copie certifiée conforme à chacun des Etats membres du Conseil de l'Europe ainsi qu’aux Etats non membres ayant adhéré à la Convention.

Rapport explicatif au projet de protocole

I. Le Quatrième Protocole additionnel à la Convention européenne d'extradition, élaboré au sein du Conseil de l'Europe par le Comité d'experts sur le fonctionnement des conventions européennes sur la coopération dans le domaine pénal (PC-OC), sous l’autorité du Comité européen pour les problèmes criminels (CDPC), a été ouvert à la signature des Etats membres du Conseil de l’Europe, à …, le ..., à l’occasion de … .

II. Le texte de ce rapport explicatif, préparé sur la base des discussions dudit comité et présenté au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe, ne constitue pas un instrument d'interprétation authentique du texte du Protocole, bien qu'il puisse faciliter la compréhension de ses dispositions.

Introduction

1. Sous l’autorité du Comité européen pour les problèmes criminels (CDPC), le Comité d’experts sur le fonctionnement des conventions européennes sur la coopération dans le domaine pénal (PC-OC) est chargé, notamment, d’examiner le fonctionnement et la mise en œuvre des conventions et accords du Conseil de l'Europe dans le domaine des problèmes criminels, en vue de les adapter et d’en améliorer si nécessaire l’application pratique.

2. La nécessité de moderniser les instruments juridiques du Conseil de l'Europe dans le domaine de la justice pénale, y compris la Convention européenne d'extradition (ci-après appelée « la Convention »), en vue de renforcer la coopération internationale, a été soulignée en plusieurs occasions. En particulier, le rapport « Nouveau départ » (PC-S-NS (2002) 7), présenté au CDPC par le Groupe de réflexion sur l’évolution de la coopération internationale en matière pénale et approuvé par le CDPC en juin 2002, a mis en avant la nécessité de réaliser un espace européen de justice commune. La déclaration de Varsovie et le plan d’action adoptés par le Troisième Sommet des chefs d'Etat et de gouvernement des Etats membres du Conseil de l'Europe (Varsovie, 16-17 mai 2005) ont mis en exergue l’engagement pris au plus haut niveau politique de faire pleinement usage du potentiel normatif du Conseil de l’Europe et de promouvoir la mise en œuvre et le développement de ses instruments juridiques et mécanismes de coopération juridique.

3. A la Conférence de haut niveau des Ministères de la Justice et de l'Intérieur intitulée « Améliorer la coopération européenne en matière de justice pénale », qui s’est tenue à Moscou (Fédération de Russie) les 9 et 10 novembre 2006, le Conseil de l'Europe a été encouragé à poursuivre ses efforts en vue d’améliorer le fonctionnement des principales conventions qui régissent la coopération internationale en matière pénale, notamment celles relatives à l’extradition, dans le but de recenser les difficultés rencontrées et de déterminer si de nouveaux instruments sont nécessaires.

4. A sa 52e réunion (octobre 2006), le PC-OC a présenté un certain nombre de propositions relatives à la modernisation de la Convention européenne d'extradition, telle que modifiée par les deux protocoles additionnels de 1975 et 1978. La Convention, qui date de 1957, est en fait l’une des plus anciennes conventions européennes dans le domaine du droit pénal et a un impact direct sur les droits et les libertés des individus, auxquels le CDPC a demandé au PC-OC d’accorder une attention particulière.

5. Dans ce contexte, le PC-OC a proposé, d’une part, de compléter la Convention afin de mettre en place un cadre conventionnel pour les procédures d’extradition simplifiées, et, d’autre part, de modifier un certain nombre de dispositions de la Convention en vue de l’adapter aux nouveaux besoins. Ces dispositions portent, entre autres, sur les questions de la prescription, de la règle de la spécialité ainsi que des voies et moyens de communication.

6. Le CDPC, à sa 56e session plénière (juin 2007), est convenu de charger le PC-OC d’élaborer les instruments juridiques nécessaires à la réalisation de ces travaux. Après avoir envisagé diverses possibilités, le PC-OC a décidé de rédiger deux protocoles additionnels à la Convention, un Troisième Protocole additionnel qui complète la Convention en prévoyant des procédures d’extradition simplifiées, et un Quatrième Protocole additionnel qui complète et modifie certaines dispositions de la Convention même. Le présent Quatrième Protocole additionnel a été achevé par le PC-OC lors de sa 60e réunion (du 17 au 19 mai 2011) et soumis au CDPC pour approbation.

7. Les projets du Quatrième Protocole additionnel et de son rapport explicatif ont été examinés et approuvés par le CDPC à sa 60e réunion plénière (du 14 au 17 juin 2011) et soumis au Comité des Ministres.

8. A la … réunion des Délégués le [date], le Comité des Ministres a adopté le texte du Quatrième Protocole additionnel et a décidé de l’ouvrir à la signature, à [lieu] le [date].

Commentaires sur les articles du Protocole
Article 1 – Prescription

9. Cet article est destiné à remplacer l’article 10 initial de la Convention qui prévoyait la prescription, en vertu de la législation soit de la Partie requise soit de la Partie requérante, en tant que motif obligatoire de refus. Le texte actuel tient compte des changements qui sont intervenus dans le domaine de la coopération internationale en matière pénale depuis l’ouverture de la Convention à la signature en 1957, et notamment de la disposition pertinente de la Convention du 23 octobre 1996 relative à l’extradition entre les Etats membres de l’Union européenne (article 8).

10. L’article modifié établit une distinction concernant la prescription de l’action ou de la peine selon qu’elle se produit en vertu de la législation de la Partie requérante ou de la Partie requise.

11. En ce qui concerne la législation de la Partie requérante, la prescription reste un motif obligatoire de refus en vertu du paragraphe 1 de cet article. Les rédacteurs avaient envisagé d’exclure cela en tant que motif de refus, étant donné que la Partie requérante devrait, par principe, ne pas demander l’extradition d’une personne pour laquelle la prescription de l’action ou de la peine est acquise d’après sa propre législation. Ils ont cependant décidé de conserver ce motif de refus pour les rares cas où une Partie ne retire pas une demande d’extradition, malgré cette prescription.

12. La Partie requise a donc l’obligation d’examiner s’il y a prescription en vertu de la législation de la Partie requérante avant de statuer sur l’extradition. Cependant, pour permettre à la Partie requise de s’acquitter de cette obligation, il incombe à la Partie requérante de fournir à la Partie requise une déclaration motivée précisant les raisons pour lesquelles la prescription n’est pas acquise et incluant les dispositions pertinentes de sa législation. Dans les cas rares où la Partie requérante a des raisons de croire qu’une prescription a pu être acquise, elle devrait demander directement à la Partie requérante elle-même des informations concernant cette question.

13. La Partie requérante devrait fournir ces informations en même temps que la demande d’extradition, sans qu’une demande expresse à cet effet de la Partie requise ne soit nécessaire (voir aussi article 12, paragraphe 2 alinéas b et c de la Convention telle que modifiée par le présent protocole).

14. En ce qui concerne la législation de la Partie requise, le paragraphe 2 de l’article 10 modifié prévoit que la prescription ne saurait servir de motif de refus en principe. Cela est conforme à l’évolution du droit international, ainsi que du droit de l’Union européenne, depuis 1957.

15. Le paragraphe 3 nuance le principe établi au paragraphe 2, en autorisant la Partie requise à invoquer la prescription d’après sa propre législation en tant que motif facultatif de refus dans deux hypothèses :

  • la Partie requise est compétente pour les infractions en question, en vertu de son propre droit pénal ;
  • son droit interne interdit expressément l’extradition en cas de prescription d’après sa propre législation.
Cependant, la possibilité d’agir ainsi est subordonnée à une réserve en ce sens formulée au moment de la signature ou lors du dépôt de l’instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion.

16. Cette réserve peut concerner l’un des deux alinéas du paragraphe 2, ou les deux. Ce dernier cas permettrait à un Etat de procéder à un retrait partiel de sa réserve concernant le motif de refus de portée plus générale prévu par l’alinéa b, tout en maintenant le motif de refus de moindre portée prévu à l’alinéa a.

17. Le paragraphe 4 est destiné à s’appliquer uniquement à l’égard des Parties qui ont fait une réserve en vertu du paragraphe 3. Le principe contenu dans cette disposition découle de la Résolution (75) 12 du Comité des Ministres relative à l’application pratique de la Convention européenne d’extradition.

18. Comme indiqué dans la formulation « conformément à sa législation », c’est le droit de la Partie requise qui détermine si et dans quelle mesure les actes et les faits survenus dans la Partie requérante interrompent ou suspendent la prescription dans la Partie requise.

Article 2 – Requête et pièces à l'appui

19. Le paragraphe 1 de l’article 12 de la Convention prévoit que la demande d’extradition sera présentée par la voie diplomatique. Le Titre V du Deuxième Protocole additionnel à la Convention a simplifié cette procédure en précisant que la demande sera adressée par le ministère de la Justice de la Partie requérante au ministère de la Justice de la Partie requise. Toutefois, dans un certain nombre de pays, l’autorité compétente pour envoyer et recevoir les demandes d’extradition n’est pas le ministère de la Justice, mais une autre autorité telle que les services du Procureur Général. La formulation retenue vise à tenir compte de cette pratique.

20. Tout Etat Partie qui souhaite désigner une autorité compétente autre que le ministère de la Justice adressera à cet effet une notification au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe. Les rédacteurs sont convenus que cette autorité sera compétente au niveau national pour envoyer et recevoir les demandes d’extradition. A défaut d'une telle notification par un Etat, l’on considérera que l’autorité compétente en ce qui concerne cet Etat est le ministère de la Justice.

21. Les rédacteurs ont pris note de la pratique de certaines Parties à la Convention qui désignent plus d’une autorité compétente. Dans de tels cas, la déclaration de la Partie concernée devrait indiquer clairement la répartition des compétences des différentes autorités dans les dossiers d’extradition.

22. Il est important de noter que l’article 2, paragraphe 2, du présent Protocole additionnel indique que l’article 5 du Deuxième protocole additionnel à la Convention ne s’appliquera pas entre les Parties au Quatrième protocole additionnel.

23. Les voies et moyens de communication font l’objet de l’article 6 de ce Quatrième protocole additionnel afin de créer un système commun à cet égard.

24. Il est important de noter que, malgré le fait que l’article 5 du Deuxième protocole additionnel ne s’appliquera pas, il sera toujours possible de convenir des arrangements directs entre les Parties conformément à l’article 28, paragraphe 2, de la Convention, ainsi que le prévoit l’article 7, paragraphe 2, du Quatrième protocole additionnel.

25. S’agissant du paragraphe 2 de l’article 12 de la Convention tel qu’amendé par ce Quatrième protocole additionnel, contrairement à la Convention qui exige l’original ou une copie certifiée conforme des pièces mentionnées à l’alinéa a, ce Protocole additionnel fait simplement référence à « une copie ». Ceci correspond à la possibilité introduite à l’article 6 du Quatrième protocole additionnel d’utiliser des moyens de communication modernes. Toutefois, l’alinéa doit être lu conjointement avec la réserve prévue à l’article 6, paragraphe 3 du présent Protocole additionnel. Lorsque la Partie requise a fait une telle réserve, la Partie requérante doit encore transmettre les originaux ou les copies certifiées conformes de ces documents.

26. En outre, le Quatrième Protocole additionnel complète le libellé d’origine du paragraphe 2 de l’article 12 de la Convention à deux égards. Premièrement, à l’alinéa b, une référence explicite aux dispositions concernant la prescription a été ajoutée, étant entendu que l’appréciation de la prescription d'après la législation de la Partie requérante, en application de l’article 10, paragraphe 1, de la Convention dans sa version modifiée par le Quatrième Protocole additionnel, devra se fonder sur l’évaluation faite par cette Partie de la prescription d’après sa propre législation. Deuxièmement, à l’alinéa c, les informations à produire à l’appui de la requête ont été complétées, pour des raisons pratiques, par une référence aux renseignements permettant de localiser la personne recherchée.

Article 3 – Règle de la spécialité

27. La règle de la spécialité correspond au principe selon lequel une personne extradée ne peut pas être arrêtée, poursuivie, jugée, condamnée ou détenue pour une infraction autre que celle qui a motivé son extradition. Dans ce contexte, il importe de souligner le devoir de la Partie requérante de veiller à ce que la demande d’extradition initiale soit aussi complète que possible et qu’elle se fonde sur toutes les informations disponibles afin d’éviter de nouvelles demandes d’extension de l’extradition à d’autres infractions commises avant la demande initiale.

28. Cet article reformule l’article 14 de la Convention en y introduisant les amendements suivants :

1. au paragraphe 1, les mots « ni poursuivi, ni jugé » sont remplacés par les mots « ni arrêté, ni poursuivi, ni jugé, ni condamné » et un nouvel alinéa est inséré au paragraphe 2 en vue de clarifier le champ de la règle de la spécialité ;

2. au paragraphe 1 de la version en langue anglaise, la phrase contenant les mots « nor shall he or she be for any other reason restricted in his or her personal freedoms » (en français : « ni soumise à toute autre restriction de sa liberté individuelle ») a été reformulée pour aligner les versions en langue anglaise et française ;

3. au paragraphe 1, alinéa a, un délai de 90 jours est mis en place pour la communication, par la Partie auparavant requise, de sa décision sur l’extension de l’extradition à d’autres infractions ;

4. au paragraphe 1, alinéa b, le délai de 45 jours est réduit à 30 jours ;

5. un nouveau paragraphe 3 est inséré, qui ouvre la possibilité, pour la Partie requise, d’autoriser la Partie requérante à restreindre la liberté individuelle de la personne extradée en attendant sa décision sur l’extension de l’extradition.

29. Pour ce qui concerne le point 1, la raison de la modification est l’existence, dans les différents systèmes juridiques, de bon nombre d’interprétations différentes et quelquefois contradictoires du terme « poursuivi» (« proceeded against » en anglais). Il était notamment ressorti des réponses à un questionnaire envoyé par le PC-OC que les autorités de certaines Parties à la Convention l’avaient interprété comme incluant toutes les mesures prises par les autorités de la Partie requérante même avant qu’une affaire soit portée en justice. Cela rendait impossible pour les Parties concernées de mener une enquête et de recueillir des preuves relatives à une infraction commise par une personne avant son extradition et qui est découverte après sa remise. Cela a engendré d’importantes difficultés dans certaines Parties ou a conduit au rejet, par les tribunaux, des preuves recueillies à propos de telles infractions.

30. De l’avis des rédacteurs du Quatrième protocole additionnel, une telle interprétation ne reflétait pas l’intention des rédacteurs de la Convention, puisque la Partie requérante ne doit pas être empêchée d’entreprendre toutes les démarches nécessaires à la constitution du dossier à adresser, conformément au paragraphe 1, alinéa a, à la Partie qui a remis la personne en vue d’obtenir le consentement de cette dernière à l’extension de l’extradition à des infractions qui ne sont pas incluses dans la demande d’extradition initiale. Une telle demande de consentement devrait notamment être accompagnée des documents mentionnés à l’article 12, ce qui implique que la Partie requérante peut engager ou poursuivre des procédures jusqu’à l’obtention des documents nécessaires, tel qu’un nouveau mandat d’arrêt, pour demander le consentement de l’autre Partie.

31. Le nouveau libellé du paragraphe 1, lu en combinaison avec le nouveau paragraphe 2, alinéa a, précise que la règle de la spécialité n’empêche pas la Partie requérante de prendre des mesures d’enquête et d’effectuer toutes les démarches nécessaires en vue d’obtenir les documents mentionnés au paragraphe 1, alinéa a, tout en excluant la possibilité que l’individu extradé soit officiellement poursuivi ou restreint dans sa liberté individuelle sur la seule base d’infractions nouvellement découvertes. Dans ce contexte, les mesures d’enquête doivent être comprises comme incluant des mesures intrusives, telles que la mise sur écoute ou les perquisitions de domicile à l’égard de la personne extradée, ainsi que la confrontation et l’interrogatoire de personnes autres que la personne extradée, en lien avec ces infractions supplémentaires. La personne extradée peut être interrogée ou confrontée pour autant que cette mesure d’investigation n’implique pas de coercition, c’est-à-dire la restriction de la liberté individuelle de la personne extradée. L’article 14 de la Convention, tel qu’amendé par le Quatrième protocole additionnel, ne devrait pas non plus empêcher la Partie requérante de convoquer la personne extradée afin de recueillir des preuves en vue d’engager des poursuites contre d’autres personnes qui ne sont pas couvertes par la règle de la spécialité.

32. La notion de « restriction de la liberté individuelle » doit être interprétée de sorte à inclure non seulement la privation de liberté conformément à l’article 5 de la Convention européenne des droits de l’homme (CEDH), mais également les restrictions de la « liberté de circulation », conformément à l’article 2 du Protocole n° 4 à la CEDH. Ainsi, une interdiction de quitter le territoire de la Partie requérante pourra, par exemple, être entendue comme constituant une restriction de la liberté individuelle.

Paragraphe 1, alinéa a

33. Pour ce qui concerne le point 3, le PC-OC a considéré que la mise en place d’un délai pour la Partie requise représenterait une valeur ajoutée dans le contexte de la modernisation de la Convention. Cela est lié au fait que le PC-OC a relevé que l’extension de l’extradition à de nouvelles infractions est parfois assortie d’une coopération moins rapide que celle qui est accordée au moment de la demande initiale, ce qui risque, d’une part, d’engendrer d’importants retards et d’affecter les procédures pénales dans les Parties requérantes et, d’autre part, d’avoir des conséquences négatives pour la partie défenderesse. C’est la raison pour laquelle le PC-OC s’est accordé à dire que la mise en place d’un tel délai pourrait représenter une nette valeur ajoutée.

34. Bien que certaines Parties à la Convention appliquent, pour le consentement à l’extension de la décision d’extradition, la même procédure que celle qu’elles appliquent pour la demande d’extradition initiale, le PC-OC a observé que certains éléments, tels que le fait que la personne se trouve déjà sur le territoire de la Partie requérante ou le caractère technique de bon nombre de demandes d’extension, pourraient permettre une prise de décision rapide sur l’extension. C’est la raison pour laquelle les rédacteurs se sont accordés à dire que 90 jours devraient suffire à la Partie requise pour prendre sa décision sur le consentement à l’extension de l’extradition.

35. Toutefois, dans certains cas, il peut se révéler impossible pour la Partie requise de traiter la demande d’extension dans un délai de 90 jours, auquel cas celui-ci peut être allongé. Cela constitue néanmoins un progrès par rapport à la Convention originale, puisque dans ces cas la Partie requise se verrait tenue d’informer la Partie requérante des raisons du retard ainsi que du temps dont elle a besoin pour parvenir à une décision. Cela permettrait de réduire l’incertitude pour la Partie requérante et de limiter l’interruption de sa procédure pénale.

Paragraphe 1, alinéa b

36. L’amendement au paragraphe 1, alinéa b porte sur le délai dans lequel la règle de la spécialité cesse de s’appliquer après l’élargissement définitif de la personne extradée. La Convention prévoit que la règle de la spécialité ne s’applique pas « lorsqu’ayant eu la possibilité de le faire, l’individu extradé n’a pas quitté dans les 45 jours qui suivent son élargissement définitif, le territoire de la Partie à laquelle il a été livré ou s’il est retourné après l’avoir quitté ». Les rédacteurs ont estimé que, 50 ans après l’adoption de la Convention, rien ne justifiait objectivement le maintien de la période de 45 jours étant donné qu’il est devenu bien plus facile de voyager et de quitter le territoire des Parties. C’est la raison pour laquelle ils sont convenus de limiter ce délai à 30 jours.

37. Cette disposition contient également deux conditions qui doivent être remplies pour que la règle de la spécialité cesse de s’appliquer. La personne doit avoir été définitivement élargie et avoir eu la possibilité de quitter le territoire.

38. L’expression « élargissement définitif » devrait être interprétée conformément au sens qui lui est donné dans le Protocole additionnel à la Convention sur le transfèrement des personnes condamnées. Aux termes du paragraphe 32 du rapport explicatif sur ce Protocole :

« L'expression « élargissement définitif » (en anglais, « final discharge ») signifie que la liberté de l'intéressé n'est plus sujette à aucune restriction découlant directement ou indirectement de la condamnation. C'est pourquoi une personne bénéficiant par exemple d'une libération conditionnelle sera définitivement élargie dès lors que les conditions liées à sa libération ne l'empêchent pas de quitter le pays; à l'inverse, cette personne ne bénéficiera pas d'un élargissement définitif si les conditions liées à sa libération s'opposent à ce qu'elle quitte le pays. »

39. S’agissant des termes « possibilité de quitter le territoire » et, comme il est spécifié dans le rapport explicatif de la Convention à propos de l’article 14, la personne ne doit pas seulement avoir eu la liberté de quitter le territoire, mais elle doit aussi ne pas avoir été empêchée de le faire pour d’autres raisons (par exemple, à cause d’une maladie grave).

Paragraphe 3

40. La règle de la spécialité interdit toute restriction de la liberté individuelle de la personne extradée pour des faits antérieurs à son extradition, autres que ceux ayant motivé cette extradition. Il peut cependant y avoir de rares cas où ce principe pourrait potentiellement créer un empêchement à la recherche de la justice, quand bien même il n’y aurait pas eu de négligence de la part de la Partie requérante.

41. Un exemple typique serait une situation dans laquelle la Partie requérante découvre de nouveaux éléments après l’extradition impliquant la personne extradée dans la commission d’une infraction non visée dans la demande d’extradition initiale, sur la base de nouveaux éléments de preuve ou de nouveaux liens vers des éléments de preuve existants. Un autre exemple concernerait une situation dans laquelle un pays tiers fait une demande de ré-extradition après que la personne a été extradée. Si la libération de cette personne pour l’infraction initiale est imminente, la Partie requérante peut devoir libérer cette personne avant de pouvoir obtenir le consentement de la Partie requise à étendre l’extradition à la nouvelle infraction.

42. Le paragraphe 3 contient une disposition optionnelle qui ne s’appliquera qu’entre les Parties ayant fait une déclaration à cet effet. Cette disposition introduit une procédure spéciale au sein de la règle de la spécialité pour de tels cas exceptionnels, ce qui permet à la Partie requérante de continuer à restreindre la liberté individuelle de la personne extradée jusqu’à ce que la Partie requise prenne sa décision d’accorder ou non le consentement conformément au paragraphe 1, alinéa a.

43. Selon cette procédure, afin de restreindre la liberté individuelle de la personne extradée sur la base de nouvelles infractions, la Partie requérante doit notifier son intention de le faire à la Partie requise. Cette notification doit se faire soit au même moment que la demande de consentement prévue au paragraphe 1, alinéa a, soit à un stade ultérieur. Aucune restriction sur la base de nouvelles infractions ne peut avoir lieu sans que la Partie requise en ait eu connaissance et avant son assentiment, qui est tacitement donné par l’autorité compétente lorsqu’elle accuse réception de la notification par la Partie requérante de son intention de procéder à une telle restriction. L’autorité compétente est l’autorité visée à l’article 12, paragraphe 1, de la Convention telle que modifiée par l’article 2, paragraphe 1 du présent protocole. Les Parties qui feront une déclaration en faveur de cette disposition optionnelle sont encouragées à indiquer, par la notification prévue à l’article 12, paragraphe 1 de la Convention modifiée, quelle sera l’autorité compétente chargée d’accuser réception de la notification. En l’absence d’une telle notification, l’autorité compétente sera le ministère de la Justice (référence est faite aux paragraphes 19 au 21 de ce rapport explicatif). Un accusé de réception généré de façon automatique ne sera pas considéré comme un accusé de réception délivré « expressément » par l’autorité compétente.

44. Cet assentiment permet à la Partie requérante de prendre des mesures sur la base du mandat d’arrêt qu’elle a délivré pour de nouvelles infractions, conformément à sa législation et sous réserve de ses garanties procédurales et du contrôle de ses juridictions nationales. Toutefois, la Partie requise peut à tout moment exprimer son opposition à une telle restriction de la liberté individuelle, simultanément à son accusé de réception ou ultérieurement. La Partie requérante doit se conformer à cette opposition, dans le premier cas en s’abstenant de prendre la mesure de restriction de la liberté individuelle de la personne extradée, dans le deuxième cas en mettant fin immédiatement à la mesure en question.

45. Les rédacteurs ont estimé que l’opposition de la Partie requise prévue dans ce paragraphe peut être limitée à certains types de restriction seulement. Par exemple, la Partie requise pourrait informer la Partie requérante que cette dernière ne peut placer en détention la personne en question mais peut utiliser d’autres mesures de restriction de la liberté individuelle, telle qu’une assignation à résidence ou une interdiction de quitter le territoire.

46. Les rédacteurs du présent Protocole additionnel ont considéré que les modifications apportées à la règle de la spécialité n’affectaient pas les procédures de remise entre les Etats membres de l’Union européenne sur la base de la Décision cadre du Conseil de l’Union européenne relative au mandat d’arrêt européen.

Article 4 – Ré-extradition à un Etat tiers

47. Les changements apportés à l’article 15 de la Convention vont dans le même sens que ceux qui sont apportés à l’article 14 de la Convention ; ils introduisent un délai n’excédant pas 90 jours dans lequel la Partie requise doit décider si elle consent ou non à ce que la personne qu’elle a remise à la Partie requérante soit livrée à une autre Partie ou à un Etat tiers.

Article 5 - Transit

48. Cet article, inspiré de l’article 11 du Troisième Protocole additionnel à la Convention, simplifie considérablement la procédure de transit prévue à l’article 21 de la Convention. Les rédacteurs du présent Protocole additionnel ont noté que, pour assurer l’efficacité et la rapidité du transit, la demande de transit devait être transmise aussi rapidement que possible. Les rédacteurs ont également pris note de la Recommandation n° R (80) 7 du Comité des Ministres du Conseil de l’Europe concernant l’application pratique de la Convention européenne d’extradition.

49. Conformément au paragraphe 2, il n’est pas nécessaire que la demande de transit soit accompagnée des documents visés à l’article 12, paragraphe 2 de la Convention. En conséquence, les informations énumérées dans ce paragraphe peuvent être considérées comme suffisantes pour accorder le transit. Néanmoins, dans les cas exceptionnels dans lesquels ces renseignements se révèlent insuffisants pour permettre à l’Etat requis du transit de prendre une décision sur l’autorisation du transit, l’article 13 de la Convention s’applique et permet à cet Etat de demander des renseignements complémentaires à la Partie requérante du transit. Bien que les renseignements relatifs à la prescription ne soient pas inclus dans cette liste, les rédacteurs sont convenus que ces renseignements devraient également être fournis dans les affaires où la prescription pourrait poser problème, par exemple en raison du moment où les faits ont été commis.

50. En application de l’article 6 du Quatrième protocole additionnel, les communications aux fins du transit peuvent s’effectuer par tous les moyens laissant une trace écrite (par exemple, par fax ou par courrier électronique) et la décision de la Partie requise du transit peut être communiquée de la même manière. Les Parties peuvent aussi utiliser ces moyens de communication pour toute modalité pratique. Ainsi, la Partie qui demande le transit est encouragée à communiquer, dans la mesure du possible, des renseignements sur le lieu et le moment prévus pour le transit, l’itinéraire, les détails du vol, ou encore l’identité des personnels chargés des missions d’escorte, dès que ces informations sont disponibles.

51. Les rédacteurs du Quatrième protocole additionnel ont estimé que le nouvel article 21 de la Convention pouvait aussi couvrir les cas où seules la Partie requérante du transit et la Partie requise du transit sont Parties à la Convention, et où l’extradition a été accordée sur une base juridique autre que la Convention.

52. Il n’y a plus d’obligation en vertu de ce Quatrième protocole additionnel d’avertir la Partie dont l’espace aérien sera utilisé lors du transit lorsqu’aucun atterrissage n’est prévu. Toutefois, le paragraphe 3 prévoit une procédure d’urgence dans le cas d’atterrissage fortuit. Dès que la Partie requérante est informée de l’événement, elle doit notifier à la Partie sur le territoire de laquelle l’atterrissage a eu lieu l’existence de l’une des pièces prévues au paragraphe 2, alinéa a de l’article 12. Alors que ce Protocole additionnel ne précise pas la forme que doit prendre cette notification, la documentation pertinente en possession des personnels chargés des missions d’escorte ou les renseignements contenus dans les systèmes d’information d’INTERPOL ou de Schengen, par exemple, pourraient être jugés suffisants à cet égard.

53. Tout comme le prévoyait le libellé initial de l’article 21, paragraphe 4 de la Convention, la Partie sur le territoire de laquelle l’atterrissage fortuit a eu lieu doit considérer cette notification comme une demande d’arrestation provisoire, en attendant la présentation d’une demande de transit ordinaire, conformément aux paragraphes 1 et 2.

Article 6 – Voies et moyens de communication

54. Cet article, qui se fonde sur l’article 8 du Troisième Protocole additionnel à la Convention, offre une base juridique à la communication rapide, y compris par voie électronique, tout en garantissant l’authenticité des documents et des renseignements transmis. Il affecte les moyens de communication prévus par plusieurs dispositions de la Convention, dont les articles 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 21. Les Parties peuvent aussi demander qu'il leur soit communiqué, notamment par courrier, l'original ou une copie certifiée conforme d’un document.

55. Les rédacteurs de ce Quatrième protocole additionnel sont convenus que la tendance actuelle est à une utilisation plus intensive des moyens de communication électroniques, et que le texte de la Convention doit tenir compte des perspectives qui s’ouvrent dans ce domaine, y compris la possibilité d’envoyer tous les documents relatifs à l’’extradition par voie électronique. Certaines délégations ont estimé cependant que, pour les documents les plus importants (à savoir ceux qui sont mentionnés à l’article 12, paragraphe 2, et à l’article 14, paragraphe 1, alinéa a, de la Convention telle que modifiée), il serait prématuré, en l’état actuel des choses, de supprimer l’obligation de les communiquer par courrier avant que des moyens de communication électroniques plus fiables, utilisant par exemple des signatures électroniques sécurisées, ne soient plus répandus.

56. Afin de répondre à ces préoccupations, le paragraphe 3 de cet article autorise les Etats à déclarer qu’ils se réservent le droit de demander l’original ou une copie certifiée conforme de la requête et des documents à l’appui dans tous les cas pour ces articles spécifiques. Cette réserve peut être retirée dès que les circonstances le permettent.

Article 7 – Relation avec la Convention et d’autres instruments internationaux

57. Cet article donne des précisions sur la relation entre le Protocole d’une part, et la Convention et d’autres accords internationaux d’autre part.

58. Le paragraphe 1 garantit une interprétation uniforme de ce Protocole additionnel et de la Convention en indiquant que les termes et expressions employés dans le Protocole doivent être interprétés au sens de la Convention. Il faut entendre par « Convention » la Convention européenne d’extradition de 1957 (STE n° 24), telle qu'amendée par les Parties concernées par le Protocole additionnel (STE n° 86), le Deuxième Protocole additionnel (STE n° 98) et/ou le Troisième Protocole additionnel (STCE n° 209).

59. Le paragraphe 1 fournit en outre des précisions sur la relation entre les dispositions de la Convention et celles de ce Quatrième protocole additionnel: pour les Parties au Protocole, les dispositions de la Convention s’appliquent dans la mesure où elles sont compatibles avec celles du présent Protocole additionnel, conformément aux principes généraux et aux normes de droit international.

60. Le paragraphe 2 vise à assurer la coexistence harmonieuse du présent Protocole et de tous les accords bilatéraux ou multilatéraux conclus en application de l’article 28, paragraphe 2 de la Convention. Il indique que le Protocole additionnel ne modifie pas la relation entre la Convention et de tels accords, ni la possibilité pour les Parties de réglementer leurs relations mutuelles en matière d’extradition en se conformant exclusivement à un système fondé sur une législation uniforme (article 28, paragraphe 3 de la Convention).

61. Il en découle notamment que les déclarations formulées par les Etats membres de l’Union européenne eu égard à la Décision-cadre du Conseil de l’Union européenne du 13 juin 2002 relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre les Etats membres (2002/584/JHA) s’appliqueraient automatiquement au Protocole sans qu'il soit nécessaire pour les Etats concernés de faire de nouvelles déclarations dans ce sens.

Article 8 – Règlement amiable

62. Cet article reconnaît le rôle important du Comité européen pour les problèmes criminels pour l’interprétation et l’application de la Convention et de ses Protocoles additionnels et suit les modèles déjà établis dans d’autres conventions européennes en matière pénale. Il s’inscrit aussi dans le prolongement de la Recommandation Rec (99) 20 du Comité des Ministres, concernant le règlement amiable de toute difficulté susceptible de survenir au niveau de l’application des conventions du Conseil de l'Europe en matière pénale. L’obligation de communiquer des informations, qui y est énoncée, vise à tenir le Comité européen pour les problèmes criminels informé des éventuelles difficultés liées à l’interprétation et à la mise en œuvre de la Convention et de ses Protocoles additionnels, afin qu’il puisse contribuer à en faciliter le règlement amiable et proposer d’éventuelles modifications nécessaires à la Convention et à ses Protocoles additionnels.

Articles 9 à 15 – Clauses finales

63. L’article 11 a été introduit pour clarifier l’application dans le temps entre les Parties à ce Quatrième Protocole additionnel. Le Protocole ne s’appliquera qu’aux nouvelles requêtes, reçues après l’entrée en vigueur dans chacune des Parties concernées. Le mot « requêtes » couvre les demandes ou requêtes d’extradition, les demandes additionnelles de consentement et les demandes de transit.

64. Les autres articles se fondent à la fois sur le « Modèle de clauses finales pour les conventions et accords conclus au sein du Conseil de l'Europe », tel qu’approuvé par le Comité des Ministres à la 315e réunion des Délégués en février 1980, et sur les clauses finales de la Convention européenne d’extradition.

65. Etant donné que l’article 12 sur l’application territoriale vise essentiellement des territoires d'outre-mer, il a été estimé qu'il serait manifestement contraire à l’idée du présent Protocole additionnel qu'une Partie exclue des parties de son territoire métropolitain de l'application de cet instrument, et qu'il n'était pas nécessaire d’énoncer explicitement ce point dans le Quatrième protocole additionnel.

66. Conformément à l’article 13, paragraphe 1, les réserves et déclarations faites par un Etat à l’égard d’une disposition de la Convention ou de ses Protocoles additionnels qui n’est pas modifiée par le présent Protocole s’appliquent également à ce dernier, à moins que cet Etat ne fasse une déclaration contraire.

67. Il est souligné qu’en vertu des dispositions de l’article 13, aucune réserve n’est admise concernant les dispositions du présent Protocole à l’exception des réserves prévues à l’article 10, paragraphe 3, et à l’article 21, paragraphe 5 de la Convention telle que modifiée par le présent Protocole et l’article 6, paragraphe 3 de ce Quatrième protocole additionnel.

3 Rapport abrégé de la 60e session plénière (Strasbourg, 14-17 juin 2011) du Comité européen pour les problèmes criminels (CDPC)

Le Comité européen pour les problèmes criminels (CDPC) s’est réuni à Strasbourg du 14 au 17 juin 2011.

3.1 Points soumis au Comité des Ministres pour décision

1. Le CDPC a invité le Comité des Ministres :

a. à examiner et à adopter le projet de quatrième protocole additionnel à la Convention européenne d’extradition (voir en annexe) et à prendre note de son rapport explicatif (voir CM(2011)118 add).

3.2 Points soumis au Comité des Ministres pour information

2. Le CDPC a invité le Comité des Ministres à noter :

a. que le CDPC a pris note des informations communiquées par M. Jan Kleijssen, Directeur des activités normatives, sur le processus de réforme en cours du Conseil de l’Europe et, en particulier, les décisions récentes concernant la restructuration des comités intergouvernementaux ;

b. que le CDPC a examiné le rapport sur « La condamnation, la gestion et le traitement des délinquants « dangereux » » parachevé par le PC-CP à sa 66e réunion (décembre 2010). Concernant les suites à donner à ce rapport, le CDPC a chargé son Bureau de clarifier la portée des éventuelles futures activités normatives et de présenter un éventuel plan d’action à cet égard pour discussion lors de sa prochaine réunion plénière en décembre ;

c. que le CDPC a examiné le projet de recommandation relatif aux détenus étrangers et son projet de commentaire. Le CDPC a chargé le PC-CP de tenir compte des observations générales du CDPC formulées lors de sa réunion plénière ;

Le CDPC a également chargé le Secrétariat de se référer à ces observations générales lorsqu’il invitera les délégations du CDPC à transmettre leurs commentaires supplémentaires par procédure écrite avant le 30 septembre 2011 et de préparer une compilation des commentaires individuels reçus. Le PC-CP devrait examiner ces commentaires lors de sa prochaine réunion plénière en novembre au cours de laquelle le projet de recommandation sera parachevé. Le CDPC a chargé le PC-CP de transmettre la version révisée du projet de recommandation ainsi que son commentaire au CDPC qui examinera et approuvera les deux textes à sa prochaine réunion plénière en décembre en vue de leur adoption par le Comité des Ministres l'année prochaine ;

d. que le CDPC a examiné le projet de Code d’éthique européen à l’usage du personnel pénitentiaire et a chargé le PC-CP de continuer l’examen de ce texte lors de sa prochaine réunion plénière en novembre en tenant compte des commentaires du CDPC formulés au cours de sa réunion plénière. Le CDPC a chargé le PC-CP de transmettre le texte révisé au CDPC qui l’examinera et l’approuvera à sa prochaine réunion plénière en décembre en vue de son adoption par le Comité des Ministres l’année prochaine ;

e. que le CDPC a examiné le document de travail du Secrétariat contenant des propositions spécifiques concernant les méthodes de travail et le calendrier approprié pour donner suite à la Résolution n° 2 adoptée lors de la 30e Conférence du Conseil de l'Europe des ministres de la justice intitulée « Moderniser la justice au troisième millénaire : une justice transparente et efficace, les prisons dans l’Europe d’aujourd’hui » (Istanbul, Turquie, 24-26 novembre 2010), qu’il l’a approuvé avec des amendements, et qu’il a chargé le Secrétariat de prendre les mesures nécessaires pour donner suite à la Résolution n° 2 comme prévu dans le document qu’il a approuvé ;

f. que le CDPC a eu un échange de vues avec le président du PC-OC, M. Per Hedvall, au sujet des activités en cours et futures du PC-OC. Le CDPC a salué le travail important accompli dans la modernisation de la Convention d’extradition et des efforts en cours pour renforcer la visibilité et l’interaction avec les praticiens. Le PC-OC a été chargé, dans ses travaux futurs, de porter une attention particulière au fonctionnement pratique des Conventions pertinentes et d’examiner les mesures possibles pour assurer l’authentification des communications transmises par des moyens électroniques comme mentionné à l’article 6 du projet de quatrième de protocole additionnel à la Convention d’Extradition ;

g. que le CDPC a pris note des informations communiquées par le Secrétariat du Conseil de l'Europe, et notamment de l’Accord Partiel Elargi sur le Sport (EPAS) et du Président du GRECO, concernant les travaux actuels et futurs relatifs aux matchs arrangés, en particulier le projet de recommandation sur la promotion de l’intégrité du sport contre les manipulations des résultats. Le Secrétariat de l’EPAS a également informé le CDPC du calendrier prévu à cet égard menant à l’adoption éventuelle par le Comité des Ministres de la recommandation le 28 septembre 2011. Par la suite, le CDPC a fourni des observations initiales sur la partie des « lignes directrices » sur les aspects de droit pénal (chapitres C et D), annexée au projet de recommandation, et a décidé de demander au Secrétariat de l’EPAS de transmettre au CDPC une version révisée du texte avant le 21 juin. A cet effet, le CDPC a demandé que ses observations formulées au cours de sa plénière, concernant la structure et le contenu des dispositions de droit pénal, soient dûment pris en compte. Concernant la procédure de suivi, le CDPC a décidé que sa position dépendrait de la qualité du texte révisé et de sa compatibilité avec les dispositions pénales pertinentes existantes d’autres instruments du Conseil de l’Europe ;

h. que le CDPC a pris note des informations communiquées par le Secrétariat sur le processus de réforme du Conseil de l'Europe et a décidé de charger le Secrétariat de réviser son mandat proposé pour 2012-2013 ainsi que ceux de ses sous-comités (PC-OC et PC-CP). Le CDPC a demandé de voir les mandats proposés avant de les envoyer au Comité des Ministres ;

i. que le CDPC a examiné, dans le contexte des discussions générales relatives aux « Activités et priorités futures du CDPC », le document de travail élaboré par le Secrétariat à la demande du Bureau, lequel comprenait des propositions concernant ses priorités et ses principales activités futures. Le CDPC a soutenu la proposition d’aborder la question du crime organisé à travers une approche globale et multidisciplinaire. Le CDPC a souligné l’importance d’offrir une valeur ajoutée à cet égard et a donc considéré qu’il devait rester réaliste en tenant compte de ses propres capacités ainsi que de l’existence des activités sur ce sujet menées par d’autres organisations internationale afin d’éviter les doublons. Il a chargé le Bureau d’examiner de manière plus approfondie la question concernant l’établissement d’un nouveau sous-comité pour travailler dans ce domaine en identifiant clairement sa composition et ses fonctions, en visant éventuellement à préparer un événement international ;

j. que le CDPC a examiné les réponses des délégations du CDPC au questionnaire envoyé par le Secrétariat le 13 mai sur « Le renforcement de l’efficacité du droit des traités du Conseil de l'Europe », et a considéré qu’une large majorité des délégations du CDPC s’accorde sur le classement des Conventions proposé. Le CDPC a décidé d’attirer l’attention du Secrétaire Général sur la volonté du CDPC de donner son avis/de contribuer lorsque la mise à jour des conventions de droit pénal sera envisagée. Concernant les conventions de droit pénal classées comme « inactives »/ « obsolètes », le CDPC considère que la validité juridique des conventions de droit pénal du Conseil de l’Europe qui sont entrées en vigueur devrait être respectée. En outre, le CDPC estime que l’existence d’instruments juridiques internationaux d’autres organisations internationales, en particulier de l’Union européenne, ne devrait pas être un motif pour considérer les conventions de droit pénal du Conseil de l’Europe comme étant invalides. Le CDPC a chargé le Secrétariat d’envoyer aux délégations la compilation des réponses mise à jour contenant les réponses supplémentaires ainsi qu’un document les résumant ;

k. que le CDPC a examiné le projet d’avis préliminaire sur les critères et la procédure à suivre en ce qui concerne l’adhésion d’Etats non membres et a chargé le Secrétariat de le modifier conformément aux observations formulées lors de la réunion plénière et de transmettre la version révisée aux délégations du CDPC pour commentaires par procédure écrite. Le CDPC a chargé son Bureau d’examiner et d’approuver la nouvelle version de l’avis tenant compte des commentaires écrits reçus en vue de le transmettre au Comité des Ministres ;

l. que le CDPC a aussi pris note du projet d’avis préliminaire du T-CY sur les critères et procédures d’accession des Etats non-membres à la Convention de Budapest et a chargé le Secrétariat de transmettre au T-CY les commentaires et les suggestions du CDPC.

3. Le CDPC a pris note :

a. des informations fournies par le Secrétariat concernant la 16e Conférence du Conseil de l’Europe des directeurs d’administration pénitentiaire (CDAP) (13-14 octobre 2011) ;

b. de l’intervention du professeur Marcelo Aebi, expert scientifique, sur les statistiques pénales annuelles du Conseil de l'Europe pour 2009 SPACE I et SPACE II ainsi que des informations supplémentaires communiquées par le Secrétariat à ce sujet. Les délégations du CDPC ont souligné à nouveau que les statistiques SPACE sont un instrument très utile pour les autorités nationales dans le travail dans le domaine des prisons et des mesures et sanctions appliquées dans la communauté. Le CDPC a encouragé toutes les délégations à envoyer à temps les réponses aux questionnaires et d’impliquer des professionnels compétents dans la préparation de ces réponses afin d’améliorer la qualité de ces données et leur comparabilité ;

c. de la présentation par le Professeur Nicola Padfield de son rapport sur « La condamnation, la gestion et le traitement des délinquants ‘dangereux’ » qui a été parachevé par le PC-CP lors de sa 66e réunion (décembre 2010) ;

d. des informations communiquées par le Secrétariat au sujet d’un nouvel éventuel instrument contraignant de droit pénal sur le trafic d’organes, de tissus et de cellules d’origine humaine devant être élaboré sous ses auspices et du calendrier possible des travaux ;

e. des informations communiquées par le Secrétariat sur les travaux actuels et futurs du T-CY, notamment pour ce qui est d’éventuels travaux normatifs sur la compétence et de questions connexes relatives aux mesures d’enquête transfrontières sur internet ;

f. des informations communiquées par le Secrétariat au sujet de l’élaboration d’un rapport du Secrétaire Général au Comité des Ministres sur les modalités de renforcement de l’efficacité du droit des traités du Conseil de l'Europe ;

g. des informations communiquées par le Secrétariat au sujet de la nouvelle Convention du Conseil de l'Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique ;

h. des informations communiquées par le Secrétariat au sujet de l’ouverture à la signature de la nouvelle Convention du Conseil de l'Europe sur la contrefaçon des produits médicaux et les infractions similaires menaçant la santé publique (Convention Médicrime), qui devrait être ouverte à la signature le 28 octobre 2011, à Moscou ;

i. des informations communiquées par le Secrétariat au sujet du suivi du processus de ratification de la Convention du Conseil de l'Europe sur la protection des enfants contre l’exploitation et les abus sexuels (Convention de Lanzarote) et en particulier de la création du Comité des Parties et de sa première réunion les 20-21 septembre 2011.

4. Le CDPC a décidé de tenir sa prochaine réunion la semaine du 5 décembre 2011.

Le CDPC a invité le Comité des Ministres à prendre note du présent rapport dans son intégralité.