L'Assemblée,
Considérant l'Avis n° 6 de la Conférence européenne des Pouvoirs locaux sur la défense et le développement de l'autonomie communale ;
Considérant que la structure politique de la civilisation européenne ainsi que ses libertés fondamentales ont leurs racines les plus anciennes et les plus solides dans les autonomies locales ;
Considérant que la contribution des collectivités locales au bon fonctionnement de l'Etat démocratique est essentielle et que cette contribution ne peut s'effectuer que dans le cadre d'une large autonomie ;
Considérant que des empiètements des pouvoirs centraux sur les autonomies locales peuvent être observés de temps à autre ;
Considérant qu'en raison de l'extrême diversité des formes d'administration des collectivités locales et régionales dans les pays membres du Conseil de l'Europe, diversité qui est le fait de l'histoire, des traditions propres à chacun de ces pays, de la constitution qui est la leur, des événements qu'ils ont connus, de l'origine de la formation des collectivités, il peut y avoir des conceptions différentes, non sur le principe même de l'autonomie, mais sur le détail des moyens propres à l'assurer ;
Considérant qu'il ne saurait y avoir de véritable autonomie communale si les collectivités ne disposent pas de ressources propres, indépendantes de celles de l'Etat, et permettant le financement soit des dépenses normales, soit des investissements indispensables au maintien et aussi à l'accroissement de leur patrimoine ;
Considérant que ce dernier ne consiste pas seulement dans les biens matériels, mais doit également comprendre les valeurs morales et intellectuelles des habitants, ainsi que la nécessité de montrer aux jeunes générations l'importance de l'idéal européen ;
Considérant que la notion de l'autonomie communale, telle que la conçoivent les administrateurs locaux, doit être différente de celle de l'autarcie, qui permettrait à une commune ou à une collectivité territoriale d'agir dans son seul cadre sans se préoccuper des intérêts légitimes des autres collectivités, alors qu'un lien doit exister entre elles ;
Considérant que le pouvoir central a le rôle et le devoir de créer ce lien et, sinon d'uniformiser, du moins d'harmoniser, en tenant compte des particularités, les décisions que peuvent prendre souverainement les assemblées locales élues ;
Considérant que ce rôle ne doit pas consister en une tutelle résultant d'un désir de centralisation et qui risque de stériliser la volonté créatrice des administrateurs locaux, mais doit avoir pour unique objet d'éviter des défaillances et des erreurs ;
Considérant que des juridictions indépendantes doivent régler les litiges qui surviennent entre le pouvoir central et les collectivités locales et territoriales, et juger, non de l'opportunité, mais seulement de la légalité des actes accomplis par les administrateurs locaux,
Charge sa commission juridique d'envisager de préparer soit une nouvelle convention, soit un nouveau protocole à l'actuelle Convention des Droits de l'Homme, destiné à assurer la défense et le développement de l'autonomie locale, en tenant compte du rapport de la commission des Pouvoirs locaux (Doc. 1117) et du projet de protocole additionnel y annexé.