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Projet de Convention sur la responsabilité des hôteliers quant aux objets apportés par les voyageurs

Avis 34 (1961)

Auteur(s) :
Assemblée parlementaire
Origine
Discussion par l'Assemblée le 26 avril 1961 (5e séance) (voir Doc. 1227, rapport de la commission juridique). Texte adoptée par l'Assemblée le 26 avril 1961 (5e séance).

L'Assemblée,

Ayant été consultée par le Comité des Ministres sur le texte d'un projet de Convention sur la responsabilité des hôteliers quant aux objets apportés par les voyageurs, établi par un comité d'experts créé par le Comité des Ministres (voir Doc. 1074) ;

Considérant qu'il est souhaitable, en vue du développement du tourisme européen, que les Etats membres adoptent des règles communes dans le domaine de la responsabilité des hôteliers ;

Ayant pris note du rapport de la commission juridique,

Recommande au Comité des Ministres :

1 d'ouvrir à la signature le projet de Convention sur la responsabilité des hôteliers quant aux objets apportés par les voyageurs et d'inviter les gouvernements membres à signer et à ratifier la Convention le plus tôt possible.
2 de recommander aux gouvernements membres, conformément à l'article 15 (b) du Statut :
a de fixer, si possible, la limite de la responsabilité des hôteliers à un chiffre supérieur au minimum de 3.000 francs or, mentionné dans l'annexe au projet de Convention ;
b lorsque leur législation nationale accorde actuellement aux voyageurs une protection plus large que la norme minimum prévue par le projet de convention, de faire usage de la faculté prévue au paragraphe 2 de l'article 1er, qui permet d'augmenter la responsabilité des hôteliers, et, notamment, de faire en sorte qu'elle soit accordée aux voyageurs, non seulement lorsque ceux-ci disposent d'un logement à l'hôtel, mais encore lorsque l'hôtelier ou son préposé a expressément ou implicitement offert un logement au voyageur, même si aucun logement n'est finalement disponible ;
c toutefois, si un gouvernement décide de maintenir le principe de responsabilité illimitée dans les cas visés à l'article 1er de l'annexe à la Convention, de permettre de déroger à l'article 6 de l'annexe, sous réserve du montant minimum prévu au paragraphe 3 de l'article 1er de l'annexe.