de recommander aux gouvernements membres, conformément à l'article 15 (b) du Statut :
a de fixer, si possible, la limite de la responsabilité des hôteliers à un chiffre supérieur au minimum de 3.000 francs or, mentionné dans l'annexe au projet de Convention ;
b lorsque leur législation nationale accorde actuellement aux voyageurs une protection plus large que la norme minimum prévue par le projet de convention, de faire usage de la faculté prévue au paragraphe 2 de l'article 1er, qui permet d'augmenter la responsabilité des hôteliers, et, notamment, de faire en sorte qu'elle soit accordée aux voyageurs, non seulement lorsque ceux-ci disposent d'un logement à l'hôtel, mais encore lorsque l'hôtelier ou son préposé a expressément ou implicitement offert un logement au voyageur, même si aucun logement n'est finalement disponible ;
c toutefois, si un gouvernement décide de maintenir le principe de responsabilité illimitée dans les cas visés à l'article 1er de l'annexe à la Convention, de permettre de déroger à l'article 6 de l'annexe, sous réserve du montant minimum prévu au paragraphe 3 de l'article 1er de l'annexe.