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Troisième cycle de contrôle de l'application de la Charte sociale européenne

Avis 71 (1975)

Auteur(s) :
Assemblée parlementaire
Origine
Discussion par l'Assemblée le 22 avril 1975 (3e séance) (voir Doc. 3592voir Doc. 3592, rapport de la commission des questions sociales et de la santé). Texte adopté par l'Assemblée le 22 avril 1975 (3e séance).

L'Assemblée,

1. Vu la partie IV de la Charte sociale européenne, et spécialement les articles 28 et 29 ;
2. Ayant examiné les conclusions du Comité d'experts indépendants portant sur le contrôle de l'application de la charte au cours de la période 1970-1971, et ayant également pris en considération le troisième rapport du Comité gouvernemental de la Charte sociale européenne ;
3. Rappelant les termes de ses Avis nos 57 (1971) et 64 (1973), sur le contrôle de l'application de la charte pour les deux premières périodes biennales,
4. Exprime sa vive déception que le Comité des Ministres n'ait pratiquement donné aucune suite aux propositions les plus importantes contenues dans l'avis de l'Assemblée et n'ait, en particulier, adressé aux Parties Contractantes aucune recommandation conformément à l'article 29 de la charte, ni même aucune suggestion précise à la suite de la non-conformité de certaines législations ou pratiques nationales avec des dispositions de la Charte sociale acceptées par lesdites Parties Contractantes ;
5. Souligne à nouveau que les interprétations données par les experts indépendants doivent être considérées comme des avis particulièrement autorisés, dont on ne saurait s'écarter, sauf raisons impérieuses ;
6. Insiste très fermement auprès du Comité des Ministres pour qu'il adresse des recommandations en vue d'une stricte application de la Charte sociale aux Etats suivants :
à l'Autriche, en ce qui concerne l'application de l'article 8, paragraphe 2, et de l'article 19, paragraphe 6 ;
à Chypre, en ce qui concerne l'application de l'article 12, paragraphe 2 ;
au Danemark, en ce qui concerne l'application de l'article 8, paragraphe 1 ;
à l'Irlande, en ce qui concerne l'application de l'article 1er, paragraphe 2, de l'article 8, paragraphe 1, et de l'article 18, paragraphes 2 et 3 ;
à l'Italie, en ce qui concerne l'application de l'article 8, paragraphe 2, et de l'article 13, paragraphe 1 ;
à la Norvège, en ce qui concerne l'application de l'article 19, paragraphe 6 ;
au Royaume-Uni, en ce qui concerne l'application de l'article 8, paragraphe 1, de l'article 18, paragraphes 2 et 3, et de l'article 19, paragraphe 6 ;
7. Propose au Comité des Ministres d'inviter les Etats intéressés à mettre leur législation et leur pratique en harmonie avec les dispositions de la charte dans les cas visés au paragraphe précédent, et de leur impartir un délai convenable au terme duquel rapport devrait être fait par eux sur les mesures prises à cet effet ;
8. Propose au Comité des Ministres de transmettre à titre de suggestion aux Etats intéressés les autres observations du Comité d'experts indépendants, et tout spécialement à l'Italie, à la Norvège et à la Suède celles qui concernent l'application de l'article 4, paragraphe 3, de la charte, relatif au droit des travailleurs masculins et féminins à une rémunération égale pour un travail de valeur égale ;
9. Réitère sa proposition au Comité des Ministres de mettre en oeuvre la procédure prévue à l'article 22 de la charte ;
10. Attire expressément l'attention du Comité des Ministres sur les considérations contenues dans l'exposé des motifs du présent avis (Doc. 3592), notamment sur les paragraphes 25 à 27Note relatifs à l'aménagement du contrôle de la Charte sociale européenne, et demande au Comité des Ministres de soumettre officiellement les propositions du Comité gouvernemental dans ce domaine au Comité d'experts indépendants, et de communiquer les conclusions de ce dernier comité sur ce point à l'Assemblée pour qu'elle puisse donner un avis définitif à cet égard.