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Propositions du Comité gouvernemental de la Charte sociale européenne relatives aux changements à apporter aux mécanismes de contrôle de la Charte sociale

Avis 76 (1976)

Auteur(s) :
Assemblée parlementaire
Origine
Texte adopté par la Commission Permanente, agissant au nom de l'Assemblée, le 28 juin 1976. Voir Doc. 3803, rapport de la commission des questions sociales et de la santé.
Thesaurus

L'Assemblée,

1. Considérant la décision du Comité des Ministres de consulter l'Assemblée sur les propositions du Comité gouvernemental de la Charte sociale européenne visant à modifier le mécanisme de contrôle de la Charte sociale ;
2. Rappelant les termes de son Avis n° 71 (1975), dans lequel elle avait, entre autres, formulé des observations provisoires quant au mécanisme de contrôle ;
3. Ayant examiné entre-temps l'avis du Comité d'experts indépendants, qui diverge sensiblement de l'avis du Comité gouvernemental ;
4. Se rendant compte qu'un certain allégement des tâches qui incombent aux Parties Contractantes et aux organes de contrôle constitue en principe un objectif valable, à la réalisation duquel certains changements de procédure pourraient contribuer largement ;
5. Soulignant que toute perte d'efficacité du mécanisme de contrôle existant serait inacceptable, et que toute modification du cycle de contrôle doit donc être compensée par le renforcement d'autres éléments de contrôle, à savoir les questionnaires qui sont envoyés aux Etats contractants à intervalles réguliers et sur la base desquels sont établis les rapports nationaux,
6. Estime qu'il y aura lieu d'amender l'article 21 de la charte, en vertu duquel le Comité des Ministres détermine la forme de ces rapports, dans un sens permettant à l'Assemblée d'être étroitement associée à l'élaboration des questionnaires ;
7. Propose au Comité des Ministres de procéder, dans ce contexte, à un échange de vues sur la possibilité de mettre en oeuvre l'article 36 de la charte relatif aux amendements à celle-ci, afin que l'article 21 de cet instrument soit modifié dans le sens indiqué ci-dessus et que, par la suite, le projet de modification de l'article 21 soit transmis à l'Assemblée pour avis, conformément audit article 36 ;
8. Exprime l'avis que, jusqu'à ce que cette question soit résolue, le système actuel de contrôle devra fonctionner sans changement.