Adhésion du Liechtenstein au Conseil de l'Europe
- Auteur(s) :
- Assemblée parlementaire
- Origine
- Discussion par l'Assemblée le 28 septembre 1978 (11e séance) (voir Doc. 4193, rapport de la commission des questions politiques). Texte adopté par l'Assemblée le 28 septembre 1978 (11e séance).
- Thesaurus
L'Assemblée,
1. Saisie d'une demande d'avis du Comité des Ministres concernant l'adhésion du Liechtenstein au Conseil de l'Europe (
Doc. 4139), conformément à la Résolution statutaire (51) 30 A adoptée par le Comité des Ministres le 3 mai 1951 ;
2. Prenant acte du fait que le Liechtenstein est un Etat européen indépendant et souverain, qu'il est membre de plusieurs organisations internationales, et qu'il a signé l'Acte final de la Conférence sur la sécurité et la coopération en Europe ;
3. Constatant que si le Liechtenstein a effectivement confié à un Etat voisin, dans le cadre de traités internationaux librement négociés, l'exercice de certaines prérogatives de souveraineté, ce fait ne saurait affecter l'existence de la souveraineté internationale du Liechtenstein ;
4. Notant que la Constitution et la législation du Liechtenstein se fondent sur les principes des droits de l'homme et des libertés fondamentales reconnus par la Convention européenne des Droits de l'Homme ;
5. Regrettant que les femmes ne jouissent pas encore du droit de vote aux élections générales et aux référendums, bien qu'elles puissent participer à certaines élections locales, et notant que l'unique organisation politique féminine existant au Liechtenstein se soit déclarée favorable à l'adhésion ;
6. Exprimant le voeu sincère que cette discrimination cessera dans les plus brefs délais possible ;
7. Constatant que le Liechtenstein est prêt à accepter les obligations administratives et financières incombant à tout Etat membre du Conseil de l'Europe, et qu'il compte exercer ses droits et ses devoirs d'Etat membre d'une manière compatible avec ses dimensions,
8. Estime que le Liechtenstein doit être considéré comme capable et comme ayant la volonté :
8.1 de se conformer aux dispositions de l'article 3 du Statut, qui dispose que « tout Membre du Conseil de l'Europe reconnaît le principe de la prééminence du droit et le principe en vertu duquel toute personne placée sous sa juridiction doit jouir des droits de l'homme et des libertés fondamentales », et
8.2 de collaborer sincèrement et activement à la poursuite du but défini au chapitre Ier du Statut du Conseil de l'Europe,et qu'il remplit ainsi les conditions de l'adhésion au Conseil de l'Europe, telles qu'elles sont fixées par l'article 4 de son Statut ;
9. Se félicite de la déclaration par laquelle le Liechtenstein affirme son intention de signer la Convention européenne des Droits de l'Homme dès l'instant où il adhérera au Conseil de l'Europe
10. Propose de fixer à deux le nombre de sièges des Représentants du Liechtenstein à l'Assemblée.