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Sixième cycle de contrôle de l'application de la Charte sociale européenne

Avis 106 (1981)

Auteur(s) :
Assemblée parlementaire
Origine
Voir Doc. 4736, rapport de la commission des questions sociales et de la santé. Texte adopté par la Commission Permanente, agissant au nom de l'Assemblée, le 1er juillet 1981.
Thesaurus

L'Assemblée,

1. Considérant que l'année 1981 est celle du vingtième anniversaire de la signature de la Charte sociale européenne ;
2. Se félicitant, dans ce contexte, des travaux déjà lancés par les gouvernements membres en vue d'une mise à jour de la Charte sociale, conformément à la Recommandation 839 de l'Assemblée parlementaire ;
3. Vue la partie IV de la Charte sociale européenne, et spécialement les articles 28 et 29 relatifs à la consultation de l'Assemblée sur son application ;
4. Ayant examiné les conclusions du Comité d'experts indépendants sur le contrôle de l'application de la charte au cours de la période 1976-1977, en particulier en ce qui concerne l'article 1er, paragraphe 1, l'article 1er, paragraphe 4, en relation avec les articles 9, 10 et 15, l'article 12, paragraphe 4, l'article 18, paragraphes 1, 2 et 3, et l'article 19, paragraphes 4, 6, 8 et 10, et ayant également pris en considération le sixième rapport du Comité gouvernemental de la Charte sociale européenne ;
5. Exprimant sa satisfaction de pouvoir constater que la Charte sociale a été ratifiée par de nouveaux Etats, que d'autres Etats déjà liés par cet instrument ont accepté des engagements supplémentaires, et que, d'autre part, l'application de la charte a continué à s'améliorer du fait de l'adoption par différents Etats de nouvelles dispositions légales et de pratiques destinées à adapter la réglementation nationale aux dispositions de la charte ;
6. Constatant, cependant, avec regret que l'ensemble des dispositions acceptées par les Etats qui ont ratifié la charte ne sont pas toujours intégralement appliquées, et que le Comité des Ministres, tout en ayant transmis aux Parties contractantes l'Avis n° 95 (1979) de l'Assemblée, et attiré l'attention des gouvernements de ces Etats sur les observations formulées dans cet avis, à propos desquelles des actions peuvent s'avérer nécessaires en vue de rendre les législations et les pratiques nationales plus entièrement conformes aux obligations découlant de la charte, n'a jusqu'ici pas adressé de recommandations spécifiques aux gouvernements des Parties contractantes qui ne remplissent pas intégralement leurs obligations ;
7. Considérant qu'il demeure nécessaire d'accorder une attention spéciale, du fait de la persistance de la récession, aux dispositions de la charte visant à la réalisation du plein emploi, en vue de lutter contre le chômage et le sous-emploi, en particulier chez les jeunes, les femmes et les travailleurs immigrés, et de veiller à ce que les gouvernements facilitent dans toute la mesure du possible l'orientation professionnelle, la formation professionnelle et la réadaptation professionnelle des nationaux et des immigrés,
8. Recommande au Comité des Ministres d'adresser des recommandations, en vue d'une meilleure application de la charte, aux pays qui ne respectent pas intégralement cet instrument, et notamment :
a de recommander aux gouvernements de toutes les Parties contractantes d'adopter des politiques visant à la réalisation et au maintien du niveau le plus élevé et le plus stable possible de l'emploi en vue de la réalisation du plein emploi, conformément à l'article 1er, paragraphe 1, de la charte ;
b d'adresser des recommandations :
8.2.1 à la République Fédérale d'Allemagne, en ce qui concerne l'application de l'article 1er, paragraphe 4, et de l'article 10, paragraphes 1 et 2 ;
8.2.2 à l'Autriche, au Danemark, à la France, à l'Islande, à l'Italie et à la Norvège, afin de les engager à conclure les accords nécessaires pour combler certaines lacunes constatées dans l'application de l'article 12, paragraphe 4 ;
8.2.3 au Danemark, à la République Fédérale d'Allemagne, à l'Irlande et au Royaume-Uni, en ce qui concerne l'application de l'article 18, paragraphes 2 et 3 ; à la France, en ce qui concerne l'application de l'article 18, paragraphe 3 ;
8.2.4 à la France et au Royaume-Uni, en ce qui concerne l'application de l'article 19, paragraphe 4 ;
8.2.5 à l'Autriche et au Royaume-Uni, en ce qui concerne l'application de l'article 19, paragraphe 6 ;
8.2.6 à la République Fédérale d'Allemagne, à l'Irlande, à la Suède et au Royaume-Uni, en ce qui concerne l'application de l'article 19, paragraphe 8 ;
9. Invite le Comité des Ministres à réviser sans délai la procédure de contrôle de la charte, de façon à réduire le décalage entre les périodes de contrôle de référence et l'adoption des résolutions finales, décalage qui est actuellement d'une longueur inadmissible et réduit de ce fait l'efficacité des travaux des instances de contrôle.