, sur les propositions de révision de la Charte de la Conférence des pouvoirs locaux et régionaux de l'Europe :
7.1.1 rappelle ses nombreuses démarches et propositions tendant à renforcer le rôle de la conférence, à améliorer ses méthodes de travail et à augmenter ses moyens d'action ;
7.1.3 estime que la nouvelle dénomination de « Chambre des pouvoirs locaux et régionaux de l'Europe », proposée par la conférence, présuppose l'existence d'une assemblée authentiquement représentative, composée de membres ayant un mandat électif au sein d'une collectivité locale ou régionale, ou du moins une responsabilité directe devant une assemblée locale ou régionale élue, et désignés selon une procédure assurant un véritable pluralisme démocratique ;
7.1.4 constate que ces conditions ne sont pas encore réunies au sein de la conférence, et qu'il serait donc prématuré de lui attribuer une telle dénomination ;
7.1.5 invite la conférence et le Comité des Ministres à concentrer tous leurs efforts par priorité sur la réalisation de cet objectif majeur, en précisant notamment de telles conditions dans la charte ;
7.1.6 approuve à cet égard la nouvelle formule proposée pour l'article 2 de la charte, selon laquelle les délégués « sont choisis selon une procédure qui sera fixée par le droit interne de chaque pays... » ;
7.1.7 suggère que, là où cela est possible, la désignation des délégations nationales pour la conférence soit confiée aux parlements nationaux selon les critères fixés par l'article 2 de la charte ;
7.1.8 en ce qui concerne les relations avec les Communautés européennes, souligne qu'elle a toujours plaidé en faveur de contacts étroits entre la conférence et les organes des Communautés européennes (voir Recommandations 694 (1973) et 755 (1975), et
Avis n° 97 (1980)) ;
7.1.9 estime cependant que ces contacts doivent s'inscrire étroitement dans la politique des relations extérieures du Conseil de l'Europe telle qu'elle est fixée par le Comité des Ministres, et rappelle son invitation - restée sans suites concrètes - contenue dans son
Avis n° 97, paragraphe 8, « à définir, à l'intention de la conférence, le cadre de son action et les modalités d'une coopération plus étroite avec les organes de la Communauté » ;
7.1.10 considère qu'il appartient au Comité des Ministres d'apprécier la portée de la nouvelle formule proposée en tenant compte de ses propres compétences statutaires en matière de relations extérieures ;
7.1.11 suggère que l'article 3 soit modifié de la façon suivante : « La conférence se réunit tous les ans en session ordinaire. Les propositions de la commission permanente de la conférence au sujet des dates des sessions seront soumises au Comité des Ministres pour approbation après consultation avec le Président de l'Assemblée Consultative. Le projet d'ordre du jour des sessions sera communiqué au Comité des Ministres au plus tard deux mois avant l'ouverture de la conférence » ; elle suggère donc de supprimer, dans la disposition relative à l'ordre du jour, les mots « par l'intermédiaire de l'Assemblée Consultative » ;
7.1.12 fait observer que le rôle des conseillers (article 5 quater) devrait être précisé par le Règlement (voir
Avis n° 104, paragraphe 7.b.ii) ;
7.1.13 fait observer, en ce qui concerne l'article 6 (Questions budgétaires), que le nouvel alinéa proposé irait au-delà de ce qui est reconnu à l'Assemblée dont toutes les propositions budgétaires sont acheminées au Comité des Ministres par l'entremise du Secrétaire Général ;
7.1.14 appuie la demande de la conférence en ce qui concerne une plus claire identité des services de la conférence au sein du Secrétariat Général ;