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Demande d'adhésion de la Pologne

Avis 154 (1990)

Auteur(s) :
Assemblée parlementaire
Origine
Discussion par l'Assemblée le 2 octobre 1990 (16e séance) (voir Doc. 6289, rapport de la commission des questions politiques, rapporteur : Sir Geoffrey Finsberg ; et Doc. 6307, avis de la commission des questions juridiques et des droits de l'homme, rapporteur : Mme Lentz-Cornette). Texte adopté par l'Assemblée le 2 octobre 1990 (16e séance).
Thesaurus
1. L'Assemblée a reçu du Comité des Ministres une demande d'avis sur l'adhésion de la Pologne au Conseil de l'Europe (Doc. 6188), conformément à la Résolution statutaire (51) 30 A adoptée par le Comité des Ministres le 3 mai 1951.
2. Elle reconnaît que la Pologne a joué un rôle de pionnier dans le processus de démocratisation en Europe centrale et de l'Est et qu'elle a montré l'exemple à tous les pays d'Europe centrale et orientale en organisant, le 4 juin 1989, des élections parlementaires qui, bien qu'entièrement libres seulement pour le Sénat, ont rapidement conduit à la formation du premier gouvernement doté d'une légitimité démocratique dans toute cette région.
3. L'Assemblée apprécie la contribution énergique de la Pologne aux travaux du Conseil de l'Europe, que ce soit au niveau parlementaire depuis qu'elle a reçu le statut d'invité spécial le 8 juin 1989, ou au niveau intergouvernemental depuis son adhésion à plusieurs conventions européennes, en particulier à la Convention culturelle européenne qu'elle a signée le 16 novembre 1989.
4. Elle prend note de la volonté déclarée des autorités polonaises de ratifier rapidement, après que la Pologne sera devenue membre du Conseil de l'Europe, la Convention européenne des Droits de l'Homme et de reconnaître le droit de recours individuel à la Commission européenne des Droits de l'Homme (article 25 de la Convention) ainsi que la juridiction obligatoire de la Cour européenne des Droits de l'Homme (article 46).
5. Elle relève également que la délégation d'observateurs de la Conférence permanente des pouvoirs locaux et régionaux de l'Europe a constaté que les élections locales et municipales qui se sont tenues le 25 mai 1990 étaient libres et équitables, que les premières élections présidentielles entièrement libres auront lieu cette année et que les premières élections parlementaires entièrement libres se dérouleront probablement en mars 1991.
6. L'Assemblée charge son Bureau de désigner une commission ad hoc qui, en accord avec les autorités polonaises, observera les futures élections législatives.
7. L'Assemblée considère que la Pologne a la capacité et la volonté :
7.1 de satisfaire aux dispositions de l'article 3 du Statut, selon lequel « tout membre du Conseil de l'Europe reconnaît le principe de la prééminence du droit et le principe en vertu duquel toute personne placée sous sa juridiction doit jouir des droits de l'homme et des libertés fondamentales » ;
7.2 de collaborer sincèrement et efficacement à la réalisation des objectifs du Conseil de l'Europe tels qu'ils sont énoncés au chapitre Ier de son Statut,et, par là, de remplir les conditions d'adhésion au Conseil de l'Europe précisées dans l'article 4 du Statut.
8. L'Assemblée recommande par conséquent au Comité des Ministres :
8.1 d'inviter la République de Pologne à devenir membre du Conseil de l'Europe immédiatement après avoir été informée par le Président de l'Assemblée que le Bureau de l'Assemblée est satisfait de la tenue d'élections législatives libres et que toutes les conditions exigées par le Statut sont remplies ;
8.2 d'attribuer à la Pologne douze sièges à l'Assemblée parlementaire.