Projet de deuxième protocole additionnel à la Charte sociale du Conseil de l'Europe prévoyant un système de réclamations collectives
- Auteur(s) :
- Assemblée parlementaire
- Origine
- Voir Doc. 6755, rapport de la commission des questions sociales, de la santé et de la famille, rapporteurs: MM. Rathbone et Beix. Texte adopté par la Commission Permanente, agissant au nom de l'Assemblée, le 26 mars 1993.
- Thesaurus
1. L'Assemblée accueille favorablement et sans réserves le renforcement du système de contrôle de la Charte sociale au moyen d'une procédure de réclamations collectives.
2. Il est normal que cette procédure soit ouverte non seulement aux organisations internationales d'employeurs et de syndicats mais aussi à leurs organisations nationales, reconnues comme «représentatives» sans être nécessairement membres d'une organisation internationale.
3. Il est également approprié, en principe, que les organisations internationales non gouvernementales puissent recourir à cette procédure, puisque la portée de la Charte du Conseil de l'Europe va au-delà du monde du travail et exprime les obligations des Etats à l'égard de toute personne relevant de leur juridiction.
4. En raison de leur caractère «collectif», les réclamations doivent porter sur l'inobservation dans le droit ou la pratique d'un Etat d'une ou plusieurs dispositions de la Charte que l'Etat en question reconnaît accepter. Elles feront l'objet d'appréciations juridiques du Comité d'experts indépendants de la Charte - qui ne sera donc pas appelé à juger de situations individuelles.
5. Il y a lieu de se demander, toutefois, comment le Comité des Ministres peut s'obliger d'avance à adopter des recommandations issues de majorités préétablies et adressées à des Parties contractantes dont le droit ou la pratique ne sont pas jugés conformes aux dispositions précitées, si plusieurs ou beaucoup de gouvernements contestent le raisonnement ou la base factuelle dont s'inspirent les rapports du Comité d'experts indépendants.
6. Dans sa
Recommandation 1168 (1991), sous la forme d'une proposition relative à un nouvel article 25 bis de la Charte, l'Assemblée a cherché à résoudre cette difficulté en stipulant que les Parties contractantes pourraient porter tout différend sur l'interprétation de la Charte devant un organe indépendant, fonctionnant le cas échéant sous l'égide de la Cour européenne des Droits de l'Homme.
7. Il reste à voir si le Comité d'experts indépendants peut acquérir le statut et l'autorité indispensables pour que le système fonctionne correctement en l'absence d'une telle possibilité de recours. La réponse dépend également de la bonne volonté des gouvernements et des administrations nationales - et des ressources dont disposera le comité.
8. Puisque le projet de protocole, sans aller peut-être aussi loin que les propositions de la
Recommandation 1168, en a exactement l'orientation, l'Assemblée lui apporte son soutien sans réserve.