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Politique commune en vue de l'abaissement des barrières douanières en Europe

Recommandation 11 (1951)

Auteur(s) :
Assemblée parlementaire
Origine
Cette Recommandation a été adoptée par l'Assemblée au cours de sa trente-troisième séance, le 6 décembre 1951 (Voir Doc. 62, Rapport de la commission des Questions économiques).

L'Assemblée,

Considérant que les Etats membres doivent s'assigner comme l'un de leurs objectifs la suppression des entraves à leur commerce mutuel, mais qu'une action limitée à la seule abolition des restrictions quantitatives n'est pas suffisante, en particulier si elle n'affecte que le commerce privé, à l'exclusion du commerce d'Etat,

Estimant qu'il importe notamment que les Etats membres suivent une politique commune en vue de l'abaissement des barrières douanières en Europe,

Estimant en outre qu'une telle politique devrait tendre à fixer d'abord un plafond au-dessus duquel aucun droit ne serait admis, et aboutir ensuite, par étapes, à un abaissement des tarifs douaniers sur la majeure partie du commerce intra-européen,

1. Propose, comme lignes directrices d'une telle politique, les trois principes ci-dessous :

(a) Les Hautes Parties Contractantes s'engagent à ne maintenir entre elles après un délai que fixera la convention et qui en tout cas ne devra pas dépasser la période prévue pour la réalisation des étapes successives du projet, aucun droit dont l'incidence serait supérieure à 35 %.

Pour faciliter aux Hautes Parties Contractantes l'application du principe ci-dessus, il serait loisible aux Etats qui ont des droits de douane élevés à caractère fiscal de transformer ces droits en taxes intérieures non discriminatoires (frappant également les produits importés et les produits nationaux) dans le délai mentionné ci-dessus.

(b) Les Hautes Parties Contractantes s'engagent à ne maintenir ni imposer sur les produits originaires des autres parties contractantes, des droits à l'importation supérieurs à 5 % pour les matières premières, à 15 % pour les produits semi-finis, et à 25 % pour les produits finis et les produits alimentaires.

La disposition indiquée au paragraphe (a), 2e alinéa, concernant la transformation possible d'une partie des droits de douane en taxes intérieures, s'applique également dans les cas visés ci-dessus.

Pendant la première année, l'engagement prévu au 1er alinéa du présent paragraphe ne s'appliquera qu'aux 70 % du commerce global d'importation de chaque pays pour chacune des catégories définies ci-dessus ; il s'étendra à 80 % pendant la deuxième année et à 90 % pendant la troisième. Avant la fin de la troisième année les Hautes Parties Contractantes s'engagent à arrêter la procédure et à fixer les conditions dans lesquelles les taux définis ci-dessus, en ce qui concerne les droits à l'importation, s'appliqueront à l'ensemble de leurs tarifs douaniers minima.

Les Hautes Parties Contractantes s'engagent à entamer des négociations pour fixer des plafonds particuliers pour les produits intéressant particulièrement le commerce intra-européen.

(c) La Convention sera ouverte à tous les Etats et territoires douaniers indépendants qui accepteront les obligations qu'elle comporte.

Considérant, par ailleurs, que l'adoption des trois principes indiqués ci-dessus ne représenterait qu'une étape vers la réalisation d'une Union douanière européenne, l'Assemblée

2. Estime qu'il conviendrait d'insérer - soit dans la Convention qui serait signée par les Parties Contractantes, soit dans l'Acte final de la Conférence où ces dispositions seraient acceptées - une disposition aux termes de laquelle les Etats s'engageraient à réunir, dans un délai raisonnable, une Conférence chargée d'examiner un projet de suppression totale des droits de douane entre les pays intéressés,

3. Condamne les restrictions quantitatives comme moyen de protection et affirme qu'elles ne doivent, notamment, jamais avoir pour effet de neutraliser ou d'atténuer la portée des abaissements de droits prévus dans les paragraphes précédents,

4. Charge le Secrétariat Général de se tenir en liaison avec les grandes organisations officielles intéressées à ces problèmes et, notamment, d'étudier en collaboration avec le GATT les implications d'ordre technique que soulève l'application des trois principes ci-dessus, en vue d'aboutir à un plan plus détaillé pour la mise en oeuvre d'un « Low Tariff Club », plan qui devrait tenir compte des difficultés particulières à chaque Etat, et d'étudier la possibilité d'établir un indice destiné à mesurer le niveau des tarifs pratiqués par les différents Etats membres,

5. Charge la commission des Questions économiques et le Secrétariat Général d'étudier, en collaboration avec les institutions internationales spécialisées, les conséquences prévisibles de cette réforme dans les différents pays, sous l'aspect de l'emploi de la main-d'oeuvre et de ses transferts possibles de l'une à l'autre activité,

6. Charge, en outre, le Secrétariat Général de s'associer, si possible, aux travaux du comité spécial créé par les Parties Contractantes à l'Accord sur les Tarifs douaniers et le Commerce à Genève en octobre 1951, et qui a reçu mandat d'examiner les suggestions présentées en vue d'abaisser les tarifs douaniers dans un cadre régional et d'étudier le projet du Ministre français Pflimlin,

7. Recommande au Comité des Ministres de porter à la connaissance des Gouvernements les propositions contenues dans la présente Recommandation, en leur demandant de formuler des suggestions quant aux moyens les plus appropriés (conférence internationale, action commune dans le cadre de l'Accord général, etc.) pour en assurer la mise en oeuvre,

8. Et en outre recommande au Comité des Ministres, d'inviter les Gouvernements des Etats membres à communiquer toute modification apportée à leurs tarifs au Secrétariat Général qui assurera leur publication.