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Adoption d'un nouveau statut du Conseil de l'Europe

Recommandation 23 (1951)

Auteur(s) :
Assemblée parlementaire
Origine
Cette Recommandation a été adoptée par l'Assemblée au cours de sa quarante-et-unième séance, le 11 décembre 1951 (Voir Doc. 68 et 105, Rapports de la Commission des Affaires Générales).

L'Assemblée,

Rappelant, en insistant sur l'importance fondamentale de cette question, que le 13 août 1949, au cours de sa première Session elle a été priée par le Comité des Ministres « d'étudier des changements dans la structure politique de l'Europe qui pourraient être nécessaires pour réaliser une union plus étroite entre les Membres du Conseil de l'Europe et une coopération effective dans les différents domaines spécifiés à l'Article ler de son Statut »,

Considérant qu'en réponse à cette demande elle a, le 6 septembre 1949, décidé à l'unanimité que le but des réformes institutionnelles envisagées par le Comité des Ministres était « la création d'une Autorité politique européenne dotée de fonctions limitées mais de pouvoirs réels »,

Rappelant qu'elle a passé les trois dernières sessions à étudier de concert avec le Comité des Ministres, les moyens pratiques de réaliser cet objectif,

Consciente que l'évolution de la conjoncture internationale rend particulièrement urgente une modification de la structure politique de l'Europe, de telle sorte que la compétence du Conseil de l'Europe soit précisée et élargie,

S'étant efforcée de s'en tenir à des modifications qui lui paraissaient compatibles avec les positions publiquement définies par les divers Etats membres sur les attributions et la structure du Conseil de l'Europe,

Ayant incorporé ces modifications dans un projet de nouveau Statut, Recommande au Comité des Ministres

a d'approuver le Projet de nouveau Statut du Conseil de l'Europe, reproduit ci-aprèsNote,
b d'inviter les Etats membres à ratifier le nouveau Statut, conformément aux dispositions de l'Article 41 du Statut actuel,
c de prendre sans délai les mesures pratiques nécessaires pour mettre fin à la confusion actuellement constatée dans les attributions des diverses organisations internationales européennes, par la fusion de l'Organisation Européenne de Coopération Economique et du reste de l'Organisation du Traité de Bruxelles avec le Conseil de l'Europe.

PROJET DE NOUVEAU STATUT DU CONSEIL DE L'EUROPENote.

PRÉAMBULE

Les gouvernements du Royaume de Belgique, du Royaume de Danemark, de la République Française, de la République fédérale d'Allemagne, du Royaume de Grèce, de la République d'Islande, de l'Irlande, de la République Italienne, du Grand-Duché de Luxembourg, du Royaume des Pays-Bas, du Royaume de Norvège, de la Sarre, du Royaume de Suède, de la République de Turquie, et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord ;

Persuadés que la consolidation de la paix fondée sur la justice et la coopération internationale est d'un intérêt vital pour la préservation de la société humaine et de la civilisation ;

Inébranlablement attachés aux valeurs spirituelles et morales qui sont le patrimoine commun de leurs peuples et qui sont à l'origine des principes de liberté individuelle, de liberté politique et de prééminence du Droit, sur lesquels se fonde démocratie véritable ;

Convaincus qu'afin de sauvegarder et de faire triompher progressivement cet idéal et de favoriser le progrès social et économique, une union plus étroite s'impose entre les paya européens qu'animent les mêmes sentiments ;

Considérant qu'il importe dès maintenant, en vue de répondre à cette nécessité et aux aspirations manifestes de leurs peuples, de créer une organisation groupant les Etats européens dans une association plus étroite ;

Reconnaissant qu'un nombre sans cesse croissant de questions d'intérêt commun sont passées de la phase des consultations et des accords au stade du contrôle et de l'administration par les autorités dûment constituées d'une Europe organisée ;

Ont en conséquence décidé de constituer un Conseil de l'Europe comprenant un Comité de représentants des Gouvernements et une Assemblée, et, à cette fin, ont adopté le présent Statut :

CHAPITRE I - BUT DU CONSEIL DE L'EUROPE

ARTICLE 1er

(a) Le but du Conseil de l'Europe est de réaliser une union plus étroite entre ses Membres afin de sauvegarder et de promouvoir les idéaux et les principes qui sont leur patrimoine commun, de favoriser leur progrès économique et social, de renforcer leur sécurité et de conjuguer leurs efforts pour la consolidation de la paix.

(b) Ce but sera poursuivi au moyen des organes du Conseil, par l'examen des questions d'intérêt commun, par la conclusion d'accords, par l'adoption d'une action commune et l'élaboration de Conventions en conformité avec les dispositions du présent Statut dans les domaines politique, économique, social, culturel, scientifique, juridique et administratif, ainsi que par la sauvegarde et le développement des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

(c) La participation des Membres aux travaux du Conseil de l'Europe ne doit pas altérer leur contribution à l'Oeuvre des Nations Unies et des autres organisations ou unions internationales auxquelles ils sont parties.

(d) Le Conseil de l'Europe contrôle et dirige toutes les organisations gui lui sont intégrées, conformément aux dispositions du Premier Protocole annexé au présent Statut.

CHAPITRE II - COMPOSITION

ARTICLE 2

Les Membres du Conseil de l'Europe sont les Parties au présent Statut.

ARTICLE 3

Tout Membre du Conseil de l'Europe reconnaît le principe de la prééminence du Droit et le principe en vertu duquel toute personne placée sous sa juridiction doit jouir des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; il s'engage à collaborer sincèrement et activement à la poursuite du but défini au chapitre I.

ARTICLE 4

Tout Etat européen considéré comme capable de se conformer aux dispositions de l'article 3, et comme en ayant la volonté, peut, avec l'approbation de l'Assemblée statuant, à la majorité simple, être invité par le Comité des Ministres à devenir Membre du Conseil de l'Europe. Tout Etat ainsi invité aura la qualité de Membre dès qu'un instrument d'adhésion au présent Statut aura été remis en son nom au Secrétaire Général,

ARTICLE 5

(a) Dans les circonstances particulières, un pays européen considéré comme capable de se conformer aux dispositions de l'article 3 et comme en ayant la volonté peut, avec l'approbation de l'Assemblée statuant à la majorité simple être invité par le Comité des Ministres à devenir Membre associé du Conseil de l'Europe. Tout pays ainsi invité aura la qualité de Membre associé dès qu'un instrument d'acceptation du présent Statut aura été remis en son nom au Secrétaire Général. Les Membres associés ne peuvent être représentés qu'à l'Assemblée.

(b) Le terme « Membre » employé dans le présent Statut vise également les Membres associés, sauf en ce qui concerne la représentation au Comité des Ministres.

ARTICLE 6

Avant d'adresser l'invitation prévue aux articles 4 ou 5 ci-dessus, le Comité des Ministres fixe, avec l'approbation de l'Assemblée statuant à la majorité simple, le nombre des sièges à l'Assemblée auxquels le futur Membre aura droit.

ARTICLE 7

Tout Membre du Conseil de l'Europe peut s'en retirer en notifiant sa décision au Secrétaire Général. La notification prendra effet à la fin de l'exercice financier en cours, si elle est intervenue dans les neuf premiers mois de cet exercice, et à la fin de l'exercice financier suivant, si elle est intervenue dans les trois derniers mois.

ARTICLE 8

Tout Membre du Conseil de l'Europe qui enfreint gravement les dispositions de l'article 3 peut être Buspendu de son droit de représentation et invité par le Comité des Ministres à se retirer dans les conditions prévues à l'article 7. S'il n'est pas tenu compte de cette invitation, le Comité peut décider que le Membre dont il s'agit a cessé d'appartenir au Conseil à compter d'une date que le Comité fixe lui-même.

ARTICLE 9

Si un Membre n'exécute pas ses obligations financières, le- Comité des Ministres peut suspendre son droit de représentation au Comité et à l'Assemblée, aussi longtemps qu'il n'aura pas satisfait aux dites obligations.

CHAPITRE III - DISPOSITIONS GÉNÉRALES

ARTICLE 10

Les organes du Conseil de l'Europe sont :

Le Comité des Ministres ;
L'Assemblée ;
Le Comité Mixte ;
Les Organes Exécutifs.

Ces organes sont assistés par le Secrétariat Général du Conseil de l'Europe.

ARTICLE 11

Le siège du Conseil de l'Europe est à Strasbourg.

ARTICLE 12

Les langues officielles du Conseil de l'Europe sont le français et l'anglais. Les règlements intérieurs du Comité des Ministres et de l'Assemblée détermineront les circonstances et les conditions dans lesquelles d'autres langues pourront être utilisées.

CHAPITRE IV - COMITÉ DES MINISTRES

ARTICLE 13

Chaque Membre dispose d'une voix au Comité des Ministres. Les représentants au Comité sont les Ministres des Affaires Etrangères et les Ministres des Affaires Européennes visés à l'article 14. Lorsque l'un et l'autre de ces Ministres ne sont pas en mesure de siéger, ou si d'autres circonstances le recommandent, un suppléant peut être désigné, qui sera, dans toute la mesure du possible, un membre du Gouvernement de son pays.

ARTICLE 14

Chaque Membre du Conseil de l'Europe désigne un Ministre, un Secrétaire ou Sous-Secrétaire d'Etat qui, sous réserve de la responsabilité du Ministre des Affaires Etrangères, est chargé de coordonner toutes questions relatives au Conseil de l'Europe.

ARTICLE 15

(a) Le Comité des Ministres examine, sur recommandation de l'Assemblée ou de sa propre initiative, les mesures propres à réaliser le but du Conseil de l'Europe, y compris la conclusion de Conventions et d'accords et l'adoption par les Gouvernements d'une politique commune à l'égard de questions déterminées. Ses conclusions sont communiquées par le Secrétaire Général aux Membres.

(b) Les conclusions du Comité des Ministres peuvent, s'il y a lieu, revêtir la forme de recommandations aux Gouvernements. Le Comité peut inviter ceux-ci à lui faire connaître la suite donnée par eux aux dites recommandations.

ARTICLE 16

Sous réserve des dispositions du présent Statut, le Comité des Ministres règle, avec effet obligatoire, toute question relative à l'organisation et aux arrangements intérieurs du Conseil de l'Europe, Il prend à cette fin les règlements financiers et administratifs nécessaires.

ARTICLE 17

Le Comité des Ministres peut constituer, à toutes fins qu'il jugera désirables, des comités ou commissions à caractère consultatif ou technique.

ARTICLE 18

Le Comité des Ministres adopte son règlement intérieur qui détermine notamment :

le quorum ;
le mode de désignation du Président et la durée de ses fonctions ;
la procédure à suivre pour l'établissement de l'ordre du jour ainsi que pour le dépôt des propositions aux fins de résolutions ; et
les conditions dans lesquelles est notifiée la désignation des suppléants, effectuée conformément à l'article 13.

ARTICLE 19

Lors de chacune des sessions de l'Assemblée, le Comité des Ministres loi adresse des rapports sur son activité avec la documentation appropriée.

ARTICLE, 20

a Sont prises à l'unanimité des voix exprimées et à la majorité des représentante ayant le droit de siéger au Comité des Ministres, les résolutions du Comité relatives aux questions importantes jnentionnées ci-après :
aux Recommandations concernant les amendements aux articles 7, 15, 20, 22, 42 à 46 et 57
aux questions relevant de l'article 21 (a, i) et (b) ;
à l'approbation d'une Convention conformément aux dispositions de l'article 42 (b).
b Les questions relevant du règlement intérieur ou des règlements financier et administratif peuvent faire l'objet d'une décision à la majorité simple des Membres ayant le droit de siéger au Comité ;
c Les résolutions du Comité prises en application des articles 4 et 5 sont prises à la majorité des deux tiers des Membres ayant le droit de siéger au Comité ;
d Toutes les autres Résolutions du Comité des Ministres sont prises à la majorité des deux tiers des voix exprimées et à la majorité des Membres ayant le droit de siéger au Comité.

ARTICLE 21

(a) Sauf décision du Comité des Ministres, ses réunions se tiennent :

à huis clos, et
au siège du Conseil.

(b) Le Comité est juge des informations à publier sur les discussions tenues à huis clos et sur leurs conclusions. Par dérogation aux dispositions du présent paragraphe, chaque membre du Comité des Minisires a le droit de rendre publique l'attitude qu'il a adoptée au sein du Comité au regard de tout projet de Convention transmis au Comité des Minisires par l'Assemblée.

(c) Le Comité se réunit obligatoirement avant l'ouverture des sessions de l'Assemblée ; il se réunit, en outre, toutes les fois qu'il l'estime utile.

CHAPITRE V - L'ASSEMBLÉE

ARTICLE 22

(a) L'Assemblée est l'organe délibérant du Conseil de l'Europe. Elle peut délibérer sur toute question répondant au but et rentrant dans la compétence du Conseil de l'Europe, tels qu'ils sont définis par le présent Statut. L'Assemblée fixe elle-même son ordre du jour.

(b) L'Assemblée peut voter des propositions de résolutions, présenter des recommandations, rédiger des projets de Conventions et exprimer des avis sur toute question qui rentre dans ses buts et dans sa compétence, tels qu'ils sont définis dans le présent Statut.

(c) Le Président de l'Assemblée décide, en cas de doute, si une question soulevée en cours de session est comprise dans l'ordre du jour de l'Assemblée.

ARTICLE 23

L'Assemblée peut constituer des comités ou commissions chargés d'examiner toutesquestions de sa compétence, telle qu'elle est définie par le présent Statut, et de lui présenter des rapports sur lesdites questions.

ARTICLE 24

(a) Les Représentants à l'Assemblée sont élus par leur Parlement ou désignés selon une procédure fixée, par celui-ci. Lorsque le. Parlement n'est pas en session et n'a pas établi la procédure à suivre dans ce cas, chaque Gouvernement Membre peut procéder aux nominations complémentaires requises.

(b) Tout Représentant doit avoir la nationalité du Membre qu'il représente.

(c) Aucun Représentant ne peut être relevé de son mandat au cours d'une session de l'Assemblée sans l'assentiment de celle-ci.

(d) Chaque Représentant peut avoir un suppléant qui, en son absence, aura qualité pour siéger, prendre la parole et voter à sa place. Les dispositions du présent article s'appliquent également à la désignation des suppléants.

ARTICLE 25

(a) Les Membres ont droit à l'Assemblée au nombre de sièges suivant :

Belgique - 7
Danemark - 5
France 18
Allemagne - 18
Grèce - 7
Islande - 3
Irlande - 4
Italie - 18
Luxembourg - 3
Pays-Bas - 7
Norvège - 5
Sarre - 3
Suède - 6
Turquie - 10
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord - 18

(b) Toutes modifications aux dispositions du paragraphe (a) doivent faire l'objet d'unedécision prise par le Comité des Ministres à la majorité des deux tiers et par l'Assemblée à la majorité simple.

ARTICLE 26

L'Assemblée adopte son règlement intérieur qui fixe notamment :

le quorum ;
la procédure d'élection du Président et des autres membres du Bureau ;
la procédure d'établissement de l'ordre du jour et de sa communication aux représentants ; et
la date et le mode de notification des noms des représentants et de leurs suppléants ;
la procédure d'élection et la durée des fonctions des membres de la Commission Permanente.

ARTICLE 27

(a) L'Assemblée élit un Président et des Vice-Présidents qui demeurent en fonction depuis le début de la première session d'une année quelconque jusqu'au début de la première session de l'année suivante.

(b) Le Président de l'Assemblée est en même temps le Président de la Commission Permanente de l'Assemblée.

(c) Lorsque le Président dirige les travaux de VAssemblée, il ne prend part ni aux débats ni au vote,et le suppléant du Président a qualité pour siéger, prendre la parole et voter à sa place.

ARTICLE 28

La Commission Permanente est l'organe de l'Assemblée chargé d'assurer la continuité de l'action de l'Assemblée entre les sessions de celle-ci.

ARTICLE 29

(a) L'Assemblée tient deux sessions ordinaires par an, dont la date et la durée sont fixées par elle de manière à éviter autant que possible toute coïncidence avec les sessions parlementaires et avec les sessions de l'Assemblée Générale des Nations-Unies.

(b) L'Assemblée peut être convoquée en session extraordinaire sur l'initiative soit du Comité des Ministres, soit du Président de l'Assemblée, après accord entre eux, qui portera également sur la date et le lieu de la session.

ARTICLE 30

Sous réserve des dispositions des articles 42 (d), 46, 51 et 57, toutes les résolutions et recommandations de l'Assemblée sont adoptées à la majorité simple, des voix exprimées.

ARTICLE 31

Les débats de l'Assemblée sont publics, à moins qu'elle n'en décide autrement.

ARTICLE 32

Les sessions ordinaires de l'Assemblée se tiennent au siège du Conseil, sauf décision contraire prise de commun accord par l'Assemblée et le Comité des Ministres.

CHAPITRE VI - PROCÉDURE DE CONSULTATION

ARTICLE 33

(a) A chaque réunion du Comité des Ministres, les Membres se consultent, en vue d'arrêter une politique commune sur les questions d'intérêts communs gui rentrent dans la compétence du Conseil de l'Europe et qu'ils estiment de nature à influer sur la réalisation des buts du Conseil de l'Europe.

(b) (i) Chaque Membre fait communication au Comité des Ministres des initiatives ou projets d'accords qu'il soumet à d'attirés Membres et dont l'objet rentre dans la compétence du Conseil de l'Europe, lorsqu'il les estime de nature à influer sur la réalisation des buts du Conseil de l'Europe.

A la demande du Membre intéressé, l'Assemblée peut être invitée à formuler un avis dans un délai déterminé. Dans ce cas, le Comité des Ministres transmet à l'Assemblée le texte de la communication.

(ii) Le texte de tout Traité entre deux ou plusieurs Membres et dont ceux-ci estiment que l'objet rentre dans la compétence du Conseil de l'Europe, est communiqué pour avis au Comité des Ministres et à l'Assemblée avant ratification.

Les Etats signataires peuvent, d'un commun accord, demander que l'avis du Comité des Ministres ou de l'Assemblée soit formulé dans un délai déterminé.

(iii) Dans le cas oit, la communication prévue aux alinéas (i) et (ii) n'aurait pas été faite, chaque Membre non partie à ces initiatives ou traités peut demander que communication en soit faite au Comité des Ministres à seule fin d'information.

ARTICLE 34

Tout Traité ou Accord international signé par un ou plusieurs Membres et dont l'objet rentre dans la compétence du Conseil de l'Europe est enregistré auprès du Secrétariat Général et publié sous son autorité.

ARTICLE 35

(a) Le Conseil de l'Europe peut consulter toute organisation intergouvernementale, établir des liens organiques avec de telles organisations, et conclure des accords fixant les conditions dans lesquelles elles seront reliées au Conseil de l'Europe.

Ces accords doivent être approuvés par l'Assemblés et le Comité des Ministres.

(b) Le Comité des Ministres et l'Assemblée peuvent prendre toutes dispositions utiles pour consulter des organisations internationales non gouvernementales qui s'occupent de questions relevant de la compétence du Conseil de l'Europe.

CHAPITRE VII - AUTORITÉS SPÉCIALISÉES

ARTICLE 36

La création dans le cadre du Conseil de l'Europe d'institutions auxquelles les Etats participants confèrent des pouvoirs définis dans un domaine clairement spécifié est reconnue comme conforme à l'esprit et au but du présent Statut, même si tous les Membres n'y sont pas parties. Ces institutions sont appelées Autorités Spécialisées.

ARTICLE 37

L'initiative de la création de telles Autorités Spécialisées peut être prise soit par le Conseil de l'Europe, soit par un ou plusieurs Membres.

ARTICLE 38

(a) Si, conformément aux dispositions de l'article 36, l'initiative de négociations en vue de la création d'une Autorité Spécialisée est prise par un ou plusieurs Membres, ces négociations sont ouvertes à tous les Membres du Conseil de l'Europe,

(b) L'objet, les fonctions et les principes généraux de toute Autorité Spécialisée de ce genre sont communiqués au Comité des Ministres en vue d'associer le Conseil tout entier à la création de cette Autorité et, ultérieurement, d'incorporer au Conseil les organes nécessaires à son administration et à son contrôle.

(c) Aucune restriction ne sera imposée au droit d'un Membre à adhérer ultérieurement à une telle Autorité Spécialisée dont il n'est pas membre originaire.

ARTICLE 39

Chaque Autorité Spécialisée soumet régulièrement au Conseil de l'Europe des rapports sur son activité.

Le Conseil de l'Europe communique à l'Autorité Spécialisée ses observations sur ces rapports.

ARTICLE 40

Chaque Autorité Spécialisée met à la disposition du Conseil de l'Europe des facilités pour l'échange d'informations, de documents et de données statistiques.

ARTICLE 41

Le Conseil de l'Europe coordonne les activités des Autorités Spécialisées qui lui sont rattachées conformément aux dispositions ci-dessus, dans le cadre de discussions communes et en leur présentant des recommandations ainsi qu'en transmettant des recommandations aux Gouvernements des Membres.

L'Autorité Spécialisée informe le Conseil de l'Europe de la suite donnée à ces recommandations.

CHAPITRE VIII - ÉLABORATION DE CONVENTIONS

ARTICLE 42

(a) Une Convention du Conseil de l'Europe est adoptée lorsqu'elle a été approuvée par le Comité des Ministres et l'Assemblée conformément aux dispositions du présent Statut.

(b) L'approbation du Comité des Ministres est acquise à l'unanimité des voix exprimées et à la majorité des Membres ayant le droit de siéger au Comité.

(c) Si le Comité décide à l'unanimité des voix exprimées et à la majorité des Membres ayant le droit de siéger au Comité qu'il est permis de s'abstenir de participer à une proposition quelconque dont il est saisi, celte proposition est soumise au Comité. Elle n'est considérée comme adoptée que par les Représentants qui auront voté en sa faveur et son application est limitée en conséquence.

(d) L'approbation de l'Assemblée n'est acquise que par les deux tiers au moins des voix exprimées.

(e) Les projets de Convention du Conseil de l'Europe peuvent émaner, soit du Comité des Ministres, soit de l'Assemblée.

ARTICLE 43

(a) Tout projet de Convention émanant soit de l'Assemblée, soit du Comité des Ministres et approuvé par l'un de ces deux organes, est transmis à l'autre qui peut soit l'approuver conformément aux dispositions du présent Statut sous sa forme originale, ou sous une forme amendée, soit refuser son approbation.

(b) Si le Comité des Ministres ou l'Assemblée approuve ledit projet tel qu'il lui a été transmis par l'autre organe, ce projet devient Convention du Conseil de l'Europe.

(c) Si le Comité des Ministres ou l'Assemblée décide d'approuver le projet de Convention dans une forme amendée, il y a lieu à renvoi au Comité Mixte qui établit le texte des amendements. Ces amendements sont transmis au Comité des Ministres et à l'Assemblée pour approbation définitive.

ARTICLE 44

Les Conventions européennes adoptées par le Conseil de l'Europe sont établies en un exemplaire unique, signé par le Secrétaire Général et par les Présidents du Comité des Ministres et de l'Assemblée Consultative. Une expédition certifiée conforme est expédiée par le Secrétaire Général aux Gouvernements des divers Etats membres.

ARTICLE 45

(a) Toute convention européenne est soumise à ratification. Celle-ci pourra toutefois être acquise tacitement à l'expiration d'un délai d'un an si, de l'accord unanime du Comité des Ministres, ce mode de ratification a été expressément prévu dans la Convention.

(b) Dans le cas où suivant le droit constitutionnel de certains Etats, la ratification d'une Convention ne peut intervenir qu'après approbation du Parlement, cette approbation devra être demandée par les Gouvernements dans les six mois qui suivront l'adoption.

ARTICLE 46

Sauf dispositions contraires, une Convention européenne ne peut être dénoncée unilatéralement et l'abrogation n'a lieu qu'avec l'accord de l'Assemblée et du Comité des Ministres statuant aux deux-tiers.

CHAPITRE IX - LE COMITÉ MIXTE

ARTICLE 47

Le Comité Mixte est l'organe de coordination du Conseil de l'Europe. Sans préjudice des droits respectifs du Comité des Ministres et de l'Assemblée, le Comité Mixte a pour tâche, en particulier :

d'examiner les problèmes qui sont communs au Comité des Ministres et à l'Assemblée ;
d'appeler l'attention de ces deux organes sur les questions qui paraissent présenter, un intérêt particulier pour le Conseil de l'Europe ;
de faire des propositions pour les projets d'ordre du jour des sessions du Comité des Ministres et de l'Assemblée ;
d'examiner et de promouvoir les moyens de mettre en Å"uvre les recommandations adoptées par l'un ou l'autre de ces deux organes ;
d'établir le texte des amendements à apporter aux Projets de Conventions, conformément aux dispositions de l'article 43 (c) du Statut.

ARTICLE 48

(a) Le Comité Mixte se compose de 14 Membres, à savoir 7 Membres désignés par le Comité des Ministres et 7 Membres désignés par la Commission Permanente de l'Assemblée.

(b) Le Secrétaire Général assiste aux séances du Comité Mixte avec voix consultative.

ARTICLE 49

(a) Les conclusions du Comité Mixte ne donnent lieu à aucun vote.

(b) Le Comité Mixte adopte son règlement intérieur, qui détermine notamment le quorum, le mode de désignation de son Président et les conditions de sa convocation.

CHAPITRE X - LES ORGANES EXÉCUTIFS

ARTICLE 50

Des Hauts Commissaires peuvent assumer la responsabilité des tâches executives suivantes :

celles que le prisent Statut et notamment son premier protocole confie au Conseil de l'Europe ;
celles que des Conventions du Conseil de l'Europe pourraient lui confier.

En outre, des fondions particulières et des pouvoirs spéciaux peuverti être attribués à des Hauts Commissaires par des Conventions intervenues entre deux ou plusieurs Membres du Conseil de l'Europe. Les décisions prises conformément à ces Conventions n'engagent que les Membres qui sont liés par ces Conventions.

ARTICLE 51

(a) Les Hauts Commissaires sont nommés en Comité des Ministres.

b) Dans le cas où les pouvoirs qu'ils sont appelés à exercer sont exclusivement ceux que vise le paragraphe (b) de l'article 50, leur nomination en Comité des Ministres s'effectue comme suit :

Les Ministres représentant des Etats signataires de la ou des Conventions qui définissent les fonctions et les pouvoirs du Haut Commissaire dont il s'agit, ont voix délibérative.
Les Ministres représentant des Etats qui n'ont pas signé cette ou ces Conventions ont voix consultative,

(c) Les Hauts Commissaires sont individuellement responsables devant le Comité des Ministres. Leur responsabilité est mise en jeu dans les conditions fixées pour leur nomination.

(d) Les Hauts Commissaires rendent compte de leur gestion à l'Assemblée Consultative à chacune de ses sessions.

Lorsque leur compte rendu de gestion donne lieu à débat tous les représentants peuvent participer au débat.

Lorsque leur compte rendu de gestion donne lieu au vote d'une résolution ou d'une recommandation et dans le cas où cette résoluton et où cette recommandation concernent l'exercice de fonctions visées au paragraphe (b) de l'article 50, seuls participent au vote les représentants appartenant aux Etats signataires des Conventions qui définissent ces fonctions.

CHAPITRE XI - LE SECRÉTARIAT

ARTICLE 52

(a) Le Secrétariat est composé d'un Secrétaire Général, des Secrétaires Généraux Adjoints et du personnel nécessaire.

(b) Le Secrétaire Général et les Secrétaire Généraux Adjoints sont nommés par l'Assemblée sur recommandation du Comité des Ministres.

(c) Les autres membres du Secrétariat sont nommés par le Secrétaire Général conformément au règlement administratif.

(d) Aucun membre du Secrétariat ne peut détenir un emploi rémunéré par un Gouvernement, être membre de l'Assemblée ou d'un Parlement national, ou remplir des occupations incompatibles avec ses devoirs.

(e) Tout membre du personnel du Secrétariat doit, par une déclaration solennelle, affirmer son attachement au Conseil de l'Europe et sa résolution d'accomplir consciencieusement les devoirs de sa charge sans se laisser influencer par aucune considération d'ordre national, ainsi que sa volonté de ne solliciter ni d'accepter d'instructions, en rapport avec l'exercice de ses fonctions, d'aucun Gouvernement ni d'aucune autorité extérieure au Conseil et de s'abstenir de tout acte incompatible avec son statut de fonctionnaire européen responsable exclusivement envers le Conseil. Le Secrétaire Général et les Secrétaires Généraux Adjoints feront cette déclaration devant le Comité des Ministres et l'Assemblée ; les autres membres du personnel le feront devant le Secrétaire Général.

(f) Tout Membre doit respecter le caractère exclusivement supra - national des fonctions du Secrétaire Général et du personnel du Secrétariat et s'abstenir de les influencer dans l'exercice de leurs fonctions.

ARTICLE 53

(a) Le Secrétariat est installé au siège du Conseil.

(b) Le Secrétaire Général est responsable de l'activité du Secrétariat devant le Comité des Ministres et l'Assemblée. Il leur fournit les services administratifs et autres dont ils peuvent avoir besoin.

CHAPITRE XII - FINANCEMENT

ARTICLE 54

(a) Les dépenses du Comité des Ministres et de l'Assemblée, des Comités, sous-Comités, Commissions et sous-Commissions des deux organes, du Comité Mixte, de la Commission Permanente, des Organes Exécutifs susceptibles d'être créés conformément aux dispositions du Statut du Secrétariat Général, et toutes autres dépenses communes sont réparties entre tous les Membres dans les proportions fixées par le Comité des Ministres selon le chiffre de la population de chaque Membre.

(b) L'Assemblée a un budget spécial qui est soumis chaque année par le Président de l'Assemblée au Comité des Ministres. En cas de désaccord, le Comité Mixte est saisi. La décision finale revient au Comité des Ministres.

(c) Chaque année, dans les conditions fixées dans le Règlement financier, le Secrétaire Général soumet, après avis du Comité Mixte, le budget général du Conseil de l'Europe, comprenant toutes les autres dépenses, à l'approbation du Comité des Ministres.

ARTICLE 55

(a) Le Secrétaire Général notifie chaque année aux Gouvernements des Membres le montant de leur contribution. Les contributions sont réputées exigibles au jour même de cette notification ; le montant doit en être versé au Secrétaire Général dans le délai maximum de six mois.

(b) Le Secrétaire Général est responsable du paiement des dépenses du Conseil de l'Europe, telles qu'elles sont énumérées à l'article 54 (a) du présent Statut.

CHAPITRE XIII - PRIVILÈGES ET IMMUNITÉS

ARTICLE 56

Le Conseil de l'Europe, les membres du Comité des Ministres et les Représentants à l'Assemblée, et les agents du Secrétariat Général jouissent, sur les territoires des Membres, des immunités et privilèges nécessaires à l'exercice de leurs fonctions. En vertu de ces immunités, les Représentants à l'Assemblée ne peuvent notamment être ni arrêtés, ni poursuivis sur les territoires de tous les Membres en raison des opinions ou des votes émis au cours des débats de l'Assemblée ou de ses commissions.

CHAPITRE XIV - AMENDEMENTS

ARTICLE 57

(a) Des propositions d'amendement au présent Statut peuvent être faites au Comité des Ministres ou à l'Assemblée.

(b) Sous réserve des dispositions des articles 20 et 25, ces propositions d'amendement sont adoptées par le Comité des Minisires et par l'Assemblée, à la majorité des deux tiers des représentants habilités à siéger au Comité et à l'Assemblée.

(c) Le Comité des Ministres fait incorporer dans un Protocole les amendements qui réunissent les conditions prévues par le paragraphe (b) du présent article.

(d) Un protocole d'amendement entre en vigueur lorsqu'il a été signé et ratifié par les deux tiers des Membres.

(e) Par dérogation aux dispositions du précédent paragraphe du présent article :

les articles 7, 20, 21, 22, 42 à 46 ne pourront être amendés qu'à compter de la fin de la deuxième session ordinaire de l'Assemblée qui suivra l'entrée en vigueur du présent Statut ;
les amendements aux articles 23 à 32, 47 à 49 et 54- 55 qui auront été approuvés par le Comité des Ministres et l'Assemblée dans les conditions prévues au paragraphe (b) du présent article, entreront en vigueur à la date du procès-verbal « ad hoc » établi par le Secrétaire Général, communiqué aux Gouvernements des Membres et attestant l'approbation donnée aux dits amendements.

PREMIER PROTOCOLE RELATIF A LA FUSION D'ORGANISMES EUROPÉENS AVEC LE CONSEIL DE L'EUROPE

ARTICLE 1er

Les Membres du Conseil de l'Europe signataires de la Convention de Coopération Economique Européenne s'engagent à entamer des négociations avec les autres Etats signataires en vue de prendre des dispositions pour réaliser la fusion du Conseil de l'Europe et des organismes créés en vertu de la dite Convention.

ARTICLE 2

Les Membres du Conseil de l'Europe signataires du Traité de Bruxelles s'engagent à prendre, de concert avec les autres Membres, les mesures nécessaires en vue de réaliser la fusion du Conseil de l'Europe et des organismes sociaux et culturels créés en vertu du traité de Bruxelles.

ARTICLE 3

Les Membres du Conseil de l'Europe qui font partie du Groupe d'Etude pour l'Union Douanière européenne s'engagent à prendre, de concert avec les autres Membres, les mesures nécessaires à réaliser la fusion dudit Groupe d'Etude et du Conseil de l'Europe.

SECOND PROTOCOLE RELATIF AUX AUTORITÉS SPÉCIALISÉES

ARTICLE 1er

Au cas où les organes d'une Autorité Spécialisée comportent une Assemblée, le Conseil de l'Europe recommande :

a que les Membres d'une telle Assemblée soient choisis, dans toute la mesure du possible, parmi les Représentants au Conseil de l'Europe ; et
b que cette Assemblée tienne ses réunions au siège du Conseil de l'Europe.

ARTICLE 2

Le Secrétariat Général peut être appelé à fournir le personnel administratif des Autorités Spécialisées.