L'Assemblée Consultative du Conseil de l'Europe saisie par le Comité des Ministres d'un projet de Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des libertés fondamentales établi en tenant compte de l'avant projet présenté au Comité des Ministres par l'Assemblée Consultative, donne au projet proposé un avis favorable ; elle demande toutefois avec insistance, au Comité des Ministres de compléter ou de modifier le texte établi selon les propositions ci-après :
I. - Faire précéder la Convention du préambule suivant :
PRÉAMBULE
« Considérant que les Etats membres des Nations Unies ont, en la personne de leurs représentants réunis en Assemblée Générale, souscrit à la Déclaration universelle des Droits de l'Homme, adoptée et proclamée par la dite Assemblée, le 10 décembre 1948 ;
considérant que la proclamation de cette déclaration avait pour fin, entre autres, d'obtenir que tous les organes de la société s'efforcent d'assurer, par des mesures progressives d'ordre national et international, la reconnaissance et l'application uni-selles et effectives des droits qui y sont énoncés, tant parmi les populations des Etats membres eux-mêmes que parmi celles des territoires placés sous leur juridiction ;
considérant que les Hautes Parties Contractantes sont des Etats européens, animés d'un même esprit et possédant un patrimoine commun d'idéal et de traditions politiques, de respect de la liberté et de prééminence du droit, et qu'il leur appartient donc de prendre de premières mesures pour la garantie collective de certains des droits énoncés dans la Déclaration universelle et, à ces fins, de les formuler à nouveau d'une manière appropriée ;
considérant que le but du Conseil de l'Europe est de réaliser une union plus étroite entre ses membres, les Hautes Parties Contractantes, et que l'un des moyens de tendre à ce but consiste dans la conclusion d'accords et dans l'adoption d'une action commune dans le domaine juridique et administratif, ainsi que dans la sauvegarde et dans le développement des Droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;
Les Hautes Parties Contractantes, affirmant à nouveau leur profond attachement à ces libertés fondamentales qui constituent les assises mêmes de la justice et de la paix dans le monde et dont le maintien repose essentiellement sur un régime politique véritablement démocratique d'une part, et, d'autre part, sur une conception commune et un commun respect des Droits de l'Homme dont elles se réclament, sont convenues de ce qui suit :...»
II. - Ajouter au projet, un article 10 bis ainsi conçu :
« Toute personne, physique ou morale, a droit au respect de ses biens. Ses biens ne peuvent être soumis à confiscation arbitraire. Les présentes dispositions ne sauraient, toutefois, être considérées comme portant atteinte, de quelque manière que ce soit, au droit que possèdent les Etats de promulguer les lois nécessaires pour assurer l'utilisation de ces biens, conformément à l'intérêt général ».
III. - Ajouter au projet un article 10 bis ainsi conçu :
«Toute personne a droit à l'instruction. Les fonctions assumées par l'Etat en matière d'éducation et d'enseignement ne peuvent empiéter sur le droit que possèdent les parents d'assurer l'éducation spirituelle et morale et l'instruction de leurs enfants conformément à leurs propres convictions religieuses et philosophiques».
IV. - Ajouter au projet un article 14 bis ainsi conçu :
«Les Hautes Parties Contractantes s'engagent à respecter la liberté politique de leurs ressortissants et, notamment en ce qui concerne leur territoire métropolitain, à procéder, à intervalles raisonnables, à des élections libres au scrutin secret, garantissant que l'opinion du peuple sera représentée par le gouvernement et le Corps législatif».
V. - Rédiger comme suit, l'article 25 du projet de convention :
« 1° La Commission peut également être saisie par voie de requête adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe par toute personne physique, toute organisation non gouvernementale ou tout groupe de particuliers, qui se prétend victime d'une violation par l'une des Hautes Parties Contractantes des droits reconnus dans la présente Convention. Les Hautes Parties Contractantes s'engagent à n'entraver par aucune mesure, l'exercice efficace de ce droit.
2° Toutefois, les Hautes Parties Contractantes peuvent au moment de leur acceptation de la présente Convention exclure la compétence de la Commission pour connaître de requêtes privées les concernant, fondées sur les articles insérés dans cette déclaration, étant entendu qu'aucune Haute Partie Contractante ne peut écarter de la compétence de la Commission les requêtes fondées sur les articles 2, 3, 4 (par. 1er) ou 7. Une telle déclaration ne peut être faite que pour une durée maximum de trois années, elle ne peut être renouvelée qu'expressément avant l'expiration d'un délai de trois ans à dater du dépôt de l'article de ratification, en application de l'article 66 ».
VI. - A la troisième ligne du paragraphe 1er de l'article 56, substituer le chiffre « 8 » au chiffre « 9 ».
VII. - Supprimer l'article 63.
VIII. - Ajouter à l'article 64, un paragraphe 3 ainsi libellé :
« Tout Etat peut également, au moment de la signature de la présente convention ou du dépôt de son instrument de ratification ou d'adhésion, faire une déclaration limitant, suivant les modalités prévues à l'article 25 de la présente convention, pour tout ou partie des territoires auxquels la convention s'applique, la compétence de la Commission pour connaître des requêtes de personnes physiques, d'organisations non gouvernementales ou de groupes de particuliers ».