Annexe ANNEXE
Propositions élaborées par la commission des Questions juridiques et administratives après l'étude des aspects juridiques de la question des Compagnies Européennes - SECTION I
Octroi du statut européen
1. 1. Un statut européen pourrait être accordé à des compagnies privées bénéficiaires d'une concession de service on de travail public. L'octroi du statut peut, s'il y a lieu, précéder l'obtention de la concession. Dans ce cas, le statut est accordé sous condition suspensive. La concession relève de la compétence de l'Etat ou des Etats territorialement intéressés.
2. 2. Le statut européen peut être accordé à des compagnies mentionnées au paragraphe précédent :
a si elles comportent une participation importante, en espèces ou en nature, de nationaux ou de gouvernements d'autres Etats membres que celui sur le territoire duquel le travail doit être exécuté ou le service exploité.
b si le travail doit être exécuté ou le service exploité sur le territoire de plus d'un Etat membre ; ou
c si l'exécution du travail ou l'exploitation du service présente d'intérêt pour un on plusieurs Etats membres autres que celui sur le territoire duquel l'exécution ou l'exploitation précitée a lieu.
3. 3. Le statut européen est accordé sur l'avis conforme de l'Office européen, à la requête des Etats intéressés et après vérification des conditions prévues au paragraphe 2 ci-dessus. L'Office procède, dès la réception de la requête, à la constatation du caractère équitable des clauses du contrat de concession et du cahier des charges. L'octroi du statut comporte l'acceptation de la compétence de l'Office européen à l'égard tant des particuliers que des Etats intéressés.
4. 4. L'octroi du statut européen résulte de la convention conclue entre les Etats intéressés, convention qui comporte éventuellement les statuts annexées de la compagnie, ainsi que le cahier des charges du service. Le choix du concessionnaire peut intervenir après la conclusion des actes mentionnés dans ce paragraphe.
SECTION II
Office européen des compagnies
5. L'Office européen des compagnies est dirigé par un Conseil d'administration, composé d'un nombre très restreint de personnes de compétence technique, d'intégrité morale, et agissant dans l'intérêt exclusif de la communauté européenne.
6. En plus des attributions prévues à la section précédente, l'office aura pour tâche de :
a provoquer les négociations entre les intéressés pour la formation des compagnies européennes chaque fois que le besoin s'en fera sentir ;
b participer aux négociations en vue de la création des compagnies européennes ;
c contrôler, sur recours et s'il y a lieu, le respect des droits des particuliers découlant des statuts ou du cahier des charges annexés à la Convention ;
d assumer lui-même une mission de contrôle direct lorsqu'il en aurait été requis par l'Etat ou les Etats intéressés, ou, s'il y a lieu, pourvoir à l'uniformité de ce contrôle exercé sur le territoire de plus d'un Etat ;
e indiquer aux Etats intéressés les termes de réglementation propres à assurer l'uniformité de traitement des compagnies sur leurs territoires respectifs ;
f veiller au maintien de l'équilibre financier du contrat de concession à la suite des charges nouvelles découlant des mesures législatives ou administratives prises par les Etats ;
g recommander la prise de mesures nécessaires par les Etats intéressés pour éviter les doubles impositions ou l'évasion fiscale ;
h proposer les mesures à prendre en vue d'assurer l'exercice satisfaisant pour tous les intéressés des avantages prévus à la section III en faveur des compagnies européennes.
SECTION III
Avantages attaché" au statut européen
7. La compagnie européenne sera principalement régie, à moins du choix d'un régime juridique comportant la constitution sons l'empire d'une loi nationale déterminée et avec l'adoption d'une nationalité quelconque, par les règles posées dans la Convention inter-étatique portant sa création et les actes y annexés, et subsidiairement par une législation nationale déterminée à laquelle renvoi serait fait.
8. Les compagnies européennes non constituées sous l'empire d'une loi déterminée, jouissent de la même capacité et des mêmes droits que ceux dont bénéficient, sur le territoire des Etats membres intéressés, les sociétés concessionnaires de service ou de travail public. L'office intervient pour leur obtenir le traitement le plus favorable sur le territoire des Etats tiers, membres du Conseil de l'Europe.
9. Pourront être accordés aux compagnies européennes, avec le consentement des Etats intéressés et suivant les cas, certains ou tous les avantages prévus ci-après :
a la liberté de transfert du capital, des intérêts, de dividendes et le salaire du personnel étranger ;
b franchise douanière et le permis de devises pour l'importation de l'équipement et des installations ainsi que, s'il y a lieu, la licence d'exportation pour la libre sortie dudit matériel;
c libre entrée des ouvriers, techniciens ou administrateurs des compagnies européennes, à condition que puissent être prises des mesures pour empêcher leur emploi ou remploi dans des occupations autres que celles pour lesquelles ils ont bénéficié de la liberté d'entrée sur le territoire national ;
d certaines garanties d'insaisissabilité de leurs biens et avoirs, affectés à l'exécution du travail ou à l'exploitation du service public ;
e faculté de passer des contrats avec des clauses de garantie de changes ou de prix et l'immutabilité de certaines clauses à l'égard des mesures législatives portant modification de droit de dispositions des contrats passés entre les particuliers ;
f compétence de la juridiction européenne unifiée pour connaître des différends entre le concédant et le concessionnaire, entre les associés et la Compagnie ainsi qu'entre les Etats intéressés. L'exécution des décisions de la juridiction européenne est assurée au moyen d'un titre exécutoire délivré par l'Etat intéressé sans autre contrôle que celui de la vérification de l'authenticité.
SECTION IV
Régime transitoire
10. Une Convention générale comprenant les dispositions des Sections I, II et III ci-dessus sera conclue par les Membres du Conseil de l'Europe dès que la première compagnie européenne aura été créée par accord particulier entre les Etats sur des bases mentionnées ci-dessus.
11. En attendant la signature de la Convention générale et dès l'adoption de la présente Récommandation par le Comité des Ministres, sera créée au sein du Sécrétariat Général du Conseil de l'Europe, une section qui exercera mutatis mutandis les attributions prévues en faveur de l'Office européen des compagnies. Agissant comme Bureau d'études, ladite Section provoquera les négociations nécessaires entre les intéressés pour la formation des premières compagnies européennes.
12. Dans une première période commençant avec la conclusion de la Convention générale, les compagnies européennes publiques (établissements publics communs) pourront avoir certains liens avec le Bureau d'études et notamment avoir recours à la juridiction de la Cour européenne unique pour le règlement de leurs différends.