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Conclusion d'une Convention européenne d'Extradition

Recommandation 66 (1954)

Auteur(s) :
Assemblée parlementaire
Origine
(voir Doc. 234 et Doc. 302, rapports de la commission des Questions juridiques et administratives). Cette recommandation a été adoptée par l'Assemblée au cours de sa 27e séance, le 23 septembre 1954

L'Assemblée,

Vu la proposition présentée à l'Assemblée par M. J. G. Foster, Q. C., en vue de la conclusion d'une Convention européenne sur l'Extradition, conformément à la volonté d'action commune de tous les Membres dans le domaine juridique, proposition qui a été renvoyée à la commission des Questions juridiques et administratives le 30 novembre 1951 (Doc. 82 (1951)) ;

Considérant qu'il est souhaitable, en raison des relations étroites qui se développent entre les Membres du Conseil de l'Europe, de conclure une Convention européenne d'Extradition en vue d'assurer la punition des auteurs d'infractions ressortissant à la juridiction d'un Etat membre du Conseil de l'Europe, qui cherchent refuge sur le territoire d'un autre de ses Membres, et de simplifier autant que possible la procédure d'extradition ;

Ayant appris qu'un comité d'experts gouvernementaux s'était réuni à Strasbourg en octobre 1953 "afin d'étudier la possibilité d'établir certains principes régissant l'extradition, acceptables pour tous les Membres du Conseil, la question de savoir si ces principes figureront dans une convention multilatérale, ou s'ils devront simplement servir de base aux conventions bilatérales d'extradition, demeurant réservée " ;

Ayant approuvé en principe les articles à insérer dans une Convention européenne d'Extradition, dont le texte figure au rapport de la commission des Questions juridiques et administratives transmis ci-joint au Comité des Ministres (Doc. 234),

Recommande au Comité des Ministres :

1 que le comité d'experts gouvernementaux en matière d'extradition soit chargé de poursuivre ses travaux en vue de la conclusion d'une Convention européenne d'Extradition et de l'incorporation à cette Convention des articles annexés à la présente recommandation, qui ont été élaborés par la commission des Questions juridiques et administratives et approuvés par l'Assemblée ;
2 que ce travail soit poursuivi dans l'esprit de la résolution relative à la signature d'accords partiels, adoptée par le Comité des Ministres au cours de sa neuvième Session, en août 1951, même s'il apparaissait par la suite que certains Etats membres ne sont pas disposés à souscrire à pareille convention ;
3 qu'au cas où le comité d'experts jugerait nécessaire d'apporter à ces articles d'importantes modifications de fond, les amendements proposés par lui soient discutés au cours de réunions mixtes entre la sous-commission compétente de la commission des Questions juridiques et administratives de l'Assemblée, d'une part, et le comité d'experts gouvernementaux ou un sous-comité en émanant, d'autre part, afin de parvenir à une solution acceptable pour les deux parties ;
4 que le texte de la Convention européenne proposée soit communiqué à l'Assemblée pour avis avant d'être définitivement approuvé par le Comité des Ministres.

Annexe ANNEXE

ARTICLE 1er

Faits passibles d'extradition

Sont sujets à extradition :

a Les individus réclamés par une Haute Partie Contractante à raison d'un fait réprimé tant par la loi de la Haute Partie Contractante requise que par celle de la Haute Partie Contractante requérante, et puni par la loi de la Haute Partie Contractante requérante d'une peine d'au moins un an d'emprisonnement ; et
b Les individus déjà reconnus coupables d'un tel fait et condamnés à une peine d'au moins trois mois d'emprisonnement par les tribunaux de la Haute Partie Contractante requérante.

ARTICLE 2

Infractions politiques
1. Une Haute Partie Contractante requise peut décider que l'extradition sera ou pourra être refusée lorsque le fait à raison duquel elle est demandée constitue, d'après les circonstances dans lesquelles il a été commis, une infraction politique ou une infraction connexe ayant pour objet de préparer, de perpétrer, de dissimuler ou de prévenir une infraction politique, ou encore s'il résulte des circonstances que l'extradition a été demandée afin de pouvoir exercer des poursuites contre un individu à raison d'un fait de caractère politique.
2. N'est pas réputée infraction politique :
a Celle que les Hautes Parties Contractantes ont l'obligation de poursuivre en vertu de conventions internationales ;
b L'attentat à la vie d'un chef d'Etat ou de gouvernement.

ARTICLE 3

Infractions fiscale

L'extradition est accordée pour infraction aux lois et règlements douaniers, fiscaux, financiers, économiques et monétaires, si la peine prévue par la loi de la Haute Partie Contractante requérante n'est pas inférieure à un an d'emprisonnement, ou à une amende de caractère pénal équivalente à huit mille francs suisses-or (au taux de 290 milligrammes 3 225 fixé par la décision du Conseil Fédéral en date du 26 septembre 1936).

ARTICLE 4

Infractions militaires

L'extradition à raison d'infractions militaires est exclue du champ d'application de la présente Convention.

ARTICLE 5

Extradition des nationaux

Si l'extradition ne peut avoir lieu parce que l'individu réclamé est ressortissant de la Haute Partie Contractante requise, cette dernière doit le poursuivre dans un délai d'un an à dater du jour de la notification à la Haute Partie Contractante requérante, selon la procédure qui serait suivie si le fait avait été commis sur son propre territoire.

ARTICLE 6

Lieu de perpétration des faits passibles d'extradition

L'extradition peut être refusée si le fait pour lequel elle est demandée a été commis entièrement ou partiellement sur le territoire de la Haute Partie Contractante requise.

ARTICLE 7

Prescription

L'extradition peut être refusée si la prescription de l'action ou de la peine est acquise d'après la législation soit de la Haute Partie Contractante requérante, soit de la Haute Partie Contractante requise.

ARTICLE 8

Peine capital

Si le fait à raison duquel l'extradition est demandée est puni de la peine capitale par la loi de la Haute Partie Contractante requérante et que cette peine ne soit pas prévue par la législation de la Haute Partie Contractante requise, celle-ci ne peut procéder à l'extradition qu'à la condition que la. Haute Partie Contractante requérante s'engage à recommander au chef d'Etat ou à l'autorité constitutionnellement compétente d'accorder la grâce ou la commutation de la peine capitale.

ARTICLE 9

NON BIS IN IDEM
3. L'extradition peut être refusée lorsque l'individu réclamé a déjà été poursuivi par la Haute Partie Contractante requérante pour le ou les faits à raison desquels l'extradition est demandée et qu'il a été Boit définitivement acquitté, soit condamné, à moins, toutefois, que dans le dernier cas l'extradition ne soit demandée en vue de l'exécution d'une partie non purgée de la peine.
4. L'extradition peut être refusée lorsque l'individu réclamé a été poursuivi par la Haute Partie Contractante requise ou par un Etat tiers pour le ou les mêmes faits à raison desquels l'extradition est demandée et qu'il a été définitivement acquitté ou condamné.

ARTICLE 10

Poursuites en cours pour les mêmes faits
5. Une Haute Partie Contractante requise peut refuser d'extrader un individu réclamé si cet individu fait l'objet de sa part de poursuites pour le ou les faits à raison desquels l'extradition est demandée, ou s'il se trouve arrêté en vue de telles poursuites, soit au moment de la réception d'une demande d'arrestation provisoire, soit, faute d'une telle demande, au moment de la réception d'une requête.
6. Une décision de non-lieu de la part de la Haute Partie Contractante requise permet à celle-ci de refuser l'extradition.

ARTICLE 11

Extradition ajournée ou conditionnelle
7. Une Haute Partie Contractante peut ajourner l'extradition d'un individu réclamé pour qu'il puisse être :
a poursuivi et puni par la Haute Partie Contractante requise ou, s'il a déjà été condamné, pour qu'il puisse purger sur le territoire de la Haute Partie Contractante requise une peine encourue à raison d'un fait autre que celui pour lequel l'extradition est demandée ; ou
b entendu comme témoin dans un procès pénal en instance chez la Haute Partie Contractante requise ; toutefois, dans ce cas, l'ajournement de l'extradition ne peut dépasser une durée de six mois à dater de la réception de la requête.
8. Au lieu d'ajourner l'extradition, la Haute Partie Contractante requise peut extrader l'individu réclamé à condition que celui-ci lui soit renvoyé dès la conclusion des poursuites par la Haute Partie Contractante requérante.

ARTICLE 12

Règle de la spécialité

La Haute Partie Contractante où un individu a été extradé ne peut, sans le consentement de la Haute Partie Contractante qui l'a extradé :

a poursuivre ou punir un tel individu à raison d'un fait antérieur à l'extradition autre que celui l'ayant motivée ;
b livrer un tel individu à une autre Haute Partie Contractante ou à un Etat tiers, aux fins de poursuites ou de sanctions pénales ;
c poursuivre un tel individu devant un tribunal spécialement constitué en vue du procès ou auquel des pouvoirs spéciaux sont accordés en vue du procès.

ARTICLE 13

Concours de requêtes

Si l'extradition du même individu est demandée concurremment par plusieurs Hautes Parties Contractantes, soit pour le même fait, soit pour des faits différents, la Haute Partie Contractante requise doit, pour déterminer la Haute Partie Contractante dans laquelle l'individu réclamé sera extradé, tenir compte de toutes les circonstances de fait et notamment de la possibilité d'une extradition ultérieure entre les Hautes Parties Contractantes, de la gravité relative et du lieu de l'infraction ou des infractions, et de la nationalité de l'individu réclamé.

ARTICLE 14

Requête et pièces à l'appui
9. La requête est formulée par écrit et présentée par un agent diplomatique ou consulaire de la Haute Partie Contractante requérante aux autorités compétentes de la Haute Partie Contractante requise.
10. La requête comporte :
a le signalement, aux fins d'identification, de l'individu réclamé ;
b la mention de la délivrance d'un mandat d'arrêt ou d'une pièce équivalente établissant que des poursuites sont engagées contre l'individu réclamé.
11. Les pièces suivantes doivent être produites à l'appui de la requête :
a soit une expédition du mandat d'arrêt ou une pièce équivalente aux fins des poursuites contre l'individu réclamé, soit une expédition du jugement de condamnation de l'individu réclamé et de toute décision imposée en exécution du jugement ;
b un exposé de la loi de la Haute Partie Contractante requérante, en vertu de laquelle cette dernière entend poursuivre l'individu réclamé et attestant, au cas où il s'agirait de poursuites, que cette loi était en vigueur lors de la perpétration de l'acte à raison duquel l'extradition est demandée.
12. Les pièces mentionnées aux alinéas (a) et (b) du paragraphe 3 du présent article doivent être établies conformément à la législation de la Haute Partie Contractante requérante.

ARTICLE 15

Compléments d'information

Si les informations communiquées par la Haute Partie Contractante requérante sont insuffisantes pour identifier l'individu réclamé, pour établir les circonstances dans lesquelles l'infraction a été commise ou pour préciser les dispositions pénales applicables en l'espèce, les compléments d'information nécessaires doivent être immédiatement fournis sur demande par la Haute Partie Contractante requérante.

ARTICLE 16

Demande d'arrestation provisoire
13. Lorsqu'il y a lieu de craindre que l'individu réclamé ne s'enfuie ou ne rende plus difficile la manifestation de la vérité, une Haute Partie Contractante peut demander son arrestation provisoire avant même d'envoyer une requête d'extradition.
14. Cette demande d'arrestation provisoire peut être :
a soit adressée par la voie diplomatique ou consulaire, selon les circonstances ;
b soit transmise directement par les autorités compétentes de la Haute Partie Contractante requérante aux autorités compétentes de la Haute Partie Contractante requise (la liste des autorités compétentes sera annexée à la présente Convention) ;
c soit enfin publiée dans la Revue officielle de la Commission internationale de Police criminelle, avec valeur de notification officielle.
15. Cette demande d'arrestation provisoire peut être adressée :
a par la voie postale ou par toute autre voie laissant des traces écrites ;
b par téléphone, télégraphie sans fil, radio ou télévision. En ce cas, l'autorité requise doit exercer son droit de s'assurer immédiatement de l'authenticité de la demande en s'informant directement auprès de l'autorité requérante.
16. Toute demande d'arrestation provisoire doit se référer soit à un mandat d'arrêt ou à une pièce équivalente, soit à un jugement de condamnation définitif. Elle indique la nature du fait incriminé, les circonstances dans lesquelles il a été perpétré et contient un signalement aussi exact que possible de l'individu réclamé. Elle doit annoncer également l'envoi immédiat d'une demande formelle d'extradition.
17. Sitôt l'arrestation provisoire effectuée, la Haute Partie Contractante requérante doit en être informée.
18. Toute demande d'arrestation provisoire peut contenir réquisition de procéder à la saisie provisoire des objets essentiels pour la procédure dans la Haute Partie Contractante requérante et qui paraissent tomber dans les catégories mentionnées à l'article 18 de la présente Convention.
19. Sitôt que l'individu réclamé est trouvé sur son territoire, l'autorité requise est tenue d'établir sans délai son identité. S'il ressort de la nature et des circonstances de l'infraction que l'individu n'a pu la commettre, la Haute Partie Contractante requérante est avisée de cet obstacle à l'arrestation provisoire, et, si l'individu se trouve déjà détenu, il est mis immédiatement en liberté.
20. Lorsque l'individu réclamé a été mis en état d'arrestation provisoire, la demande d'extradition doit être remise à la Haute Partie Contractante requise dans les quatorze jours à dater du jour de l'arrestation, faute de quoi la mise en état d'arrestation provisoire est levée.
21. Lorsque la mise en état d'arrestation provisoire est levée parce que la Haute Partie Contractante requérante n'a pas observé le délai prévu au paragraphe précédent, cette omission n'empêche pas l'extradition.

ARTICLE 17

Procédure

Sauf disposition contraire de la présente Convention, la loi de la Haute Partie Contractante requise est la seule applicable à la procédure et à la décision en matière d'extradition.

Sauf disposition contraire de la présente Convention, la loi de la Haute Partie Contractante requise est la seule applicable à la procédure et à la décision en matière d'extradition.

ARTICLE 18

Remise et restitution d'objets réclamés
22. Les autorités des Hautes Parties Contractantes se remettent, sur demande, les objets :
a qui peuvent servir de pièces à conviction ;
b qu'un individu réclamé ou son complice s'est procurés par suite de l'infraction commise en dehors du territoire de la Haute Partie Contractante requise ou qu'il s'est procurés par voie d'échange en dehors dudit territoire, et cela même dans le cas où lesdits objets seraient passibles de saisie ou de confiscation sur le territoire de la Haute Partie Contractante requise.
23. Sont toutefois réservés les droits que des tiers auraient acquis sur les objets en question. Si de tels droits existent, les objets doivent, le procès terminé, être rendus, le plus tôt possible et sans frais, à la Haute Partie Contractante requise.
24. La Haute Partie Contractante requise peut, aux fins d'une instruction criminelle, garder temporairement les objets requis ou les transmettre sous condition de restitution.

ARTICLE 19

Langues à employer et traductions

Lorsque la demande d'extradition et les autres pièces mentionnées dans la présente Convention, ainsi que les témoignages écrits qui doivent être produits dans la procédure d'extradition, ne sont pas rédigés dans une langue officielle de la Haute Partie Contractante requise, la Haute Partie Contractante requérante transmet à la Haute Partie Contractante requise la traduction de ces documenta soit dans une langue officielle de la Haute Partie Contractante requise, soit dans l'une des langues officielles du Conseil de l'Europe.

ARTICLE 20

Transit à travers le territoire d'une Haute Partie Contractante
25. Une Haute Partie Contractante doit accorder, sur demande transmise par la voie diplomatique ou la voie consulaire, l'autorisation et les facilités nécessaires au passage, soit à travers son territoire, soit à bord d'un navire ou d'un aéronef ayant sa nationalité, d'un individu requis ou extradé par une autre Haute Partie Contractante pour une infraction susceptible de donner lieu à l'extradition par application de la présente Convention.
26. Dans les cas où la voie aérienne est utilisée, il est fait application des dispositions suivantes :
a Lorsqu'aucun atterrissage n'est prévu, la Haute Partie Contractante requérante avertit la Haute Partie Contractante dont le territoire doit être survolé et atteste l'existence de l'une des pièces visées à l'article 14, paragraphe 3, alinéa (a). En cas d'atterrissage fortuit, cette notification produit les effets de la demande d'arrestation provisoire, et la Haute Partie Contractante requérante adresse une demande de transit dans les conditions prévues à l'alinéa 1 du présent article.
b Lorsqu'un atterrissage est prévu, la Haute Partie Contractante requérante adresse une demande de transit.
27. Lorsque l'individu est également recherché par la Haute Partie Contractante requise du transit, des négociations sont engagées entre elle et la Haute Partie Contractante requise afin de déterminer, conformément aux principes mentionnés à l'article 13, si les poursuites ou, éventuellement, l'exécution de la peine auront lieu d'abord chez la Haute Partie Contractante requise de transit ou chez la Haute Partie Contractante requérante.

ARTICLE 21

Frais

Le remboursement des frais n'est pas demandé à une Haute Partie Contractante requérante, à moins de disposition contraire de la présente Convention.

ARTICLE 22

Autres accords

Aucune disposition de la présente Convention n'affecte les termes de tout autre accord en vigueur entre certaines Hautes Parties Contractantes et prévoyant des possibilités ou des facilités plus larges d'extradition.

ARTICLE 23

(à incorporer aux dispositions finales)

Les Hautes Parties Contractantes peuvent, par une décision unanime, inviter tout Etat non membre du Conseil de l'Europe à adhérer à la présente Convention.

Tout Etat ayant reçu cette invitation pourra adhérer à la présente Convention en déposant son instrument d'adhésion près le Secrétaire Général du Conseil. L'adhésion prendra effet dès le dépôt dudit instrument.