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Nouvelles tâches incombant aux pouvoirs locaux suite à la mise en place de la CECA

Recommandation 76 (1955)

Auteur(s) :
Assemblée parlementaire
Origine
(voir Doc. 318, projet de recommandation de la commission spéciale des Affaires communales et régionales et exposé des motifs par M. Radius, rapporteur). Cette recommandation a été adoptée par l'Assemblée au cours de sa 9e séance, le 9 juillet 1955

L'Assemblée,

Considérant les répercussions actuelles et futures de l'institution de la Communauté Européenne du Charbon et de l'Acier sur certaines collectivités locales des pays membres, répercussions susceptibles d'entraîner la disparition partielle ou complète des activités principales de certaines communes et parfois de régions entières, le dépeuplement de certains bassins miniers, le chômage pour des durées plus ou moins longues d'importants secteurs de population, enfin l'afflux, dans les bassins à rendement plus élevé, de main-d'oeuvre nouvelle soulevant de difficiles problèmes d'acclimatation et de logement ;

Considérant l'importance et les difficultés des tâches nouvelles auxquelles ont ou vont avoir à faire face, dans ces conditions, les autorités locales des régions intéressées qui ne peuvent rester indifférentes devant certains des problèmes posés sur leur territoire à leur population, qu'il s'agisse pour elles de susciter des activités économiques de remplacement conformément à l'article 56 (b) du traité instituant la C. E. C. A., de venir en aide à la population privée provisoirement d'emploi, contrainte à une réadaptation professionnelle ou déterminée à se transplanter vers d'autres régions, ou enfin de résoudre les problèmes de logements suscités par l'afflux de populations nouvelles ;

Estimant que si les problèmes relatifs à l'acier et au charbon sont, en ce qui concerne les pays membres de la C. E. C. A., de la compétence des organes de cette institution, les conséquences des activités de la C. E. C. A. sur la vie, la structure, les tâches des collectivités locales européennes, relèvent de la compétence du Conseil de l'Europe qui, depuis la création de la commission spéciale des Affaires communales et régionales, est l'unique instance politique en Europe susceptible de se saisir utilement des problèmes soulevés sur le plan local par le fonctionnement des institutions européennes ;

Convaincue de l'extrême importance que revêt, pour l'avenir de l'unification des quinze pays membres, l'expérience de la Communauté Européenne du Charbon et de l'Acier, et désireuse au plus haut point que cette première réalisation ne vienne pas renforcer certaines tendances du monde moderne à la centralisation et à la concentration, contraires aux caractéristiques essentielles de la civilisation occidentale, fondée sur l'autonomie locale, la diversité et l'harmonieuse répartition géographique des activités ;

Souhaitant voir mise à profit dans le cadre de cette institution nouvelle la vocation particulière des collectivités locales à s'interposer opportunément entre l'homme et la mécanique d'une autorité centrale, et plus précisément à intervenir avec toute la mesure et toute la compréhension nécessaires dans des questions aussi délicates que celles de transferts de population, d'emploi, ou de réadaptation professionnelle ;

Constatant que le statut de la C. E. C. A., sous réserve de certaines conditions, ne s'oppose pas à une telle intervention de la part des autorités locales qui pourraient jouer un rôle utile dans le fonctionnement de la communauté, que ce soit pour le logement des travailleurs des industries du charbon et de l'acier, pour la réadaptation professionnelle de ces travailleurs, pour l'assistance à la main-d'oeuvre qui accepterait un transfert dans d'autres régions, ou enfin pour la création d'activités nouvelles susceptibles d'assurer le réemploi de la main-d'oeuvre locale ;

Estimant qu'il appartient en premier lieu aux représentants des collectivités locales, dont les activités principales, minières ou sidérurgiques, viendraient à disparaître ou à se réduire dangereusement à la suite des mesures prises par la Haute Autorité, d'organiser, de susciter et d'orienter sur leur territoire des activités nouvelles susceptibles d'assurer non seulement le réemploi productif de la main-d'oeuvre locale dans les conditions prévues par l'article 56 du traité instituant la C. E. C. A., mais encore la survie économique de leur région, et qu'il convient, par conséquent, que les gouvernements intéressés et la Haute Autorité arrêtent les programmes de création d'activités nouvelles en fonction des avis de ces autorités ;

Considérant que la réadaptation professionnelle des travailleurs, privés d'emploi à la suite de l'introduction de procédés ou d'équipements nouveaux ou de mesures de concentration, doit très étroitement tenir compte des conditions locales et plus précisément des offres d'emploi de l'industrie régionale, et, d'autre part, que la Haute Autorité, avec l'accord du Conseil de Ministres de la C. E. C. A. pourrait très bien, selon les déclarations mêmes de ses membres devant la commission des Questions sociales de l'Assemblée Consultative, le 29 janvier 1954, collaborer avec les collectivités locales à l'organisation et au financement de centres régionaux de réadaptation professionnelle ;

Tenant compte de ce que la Haute Autorité de la C. E. C. A., selon les propres déclarations de ses membres, en particulier devant la commission sociale de l'Assemblée Commune le 7 janvier 1954, cherche à susciter dans les différents pays membres des initiatives pour la construction de maisons ouvrières, et se fondant également sur les déclarations des mêmes membres de la Haute Autorité devant la commission des Questions sociales de l'Assemblée Consultative, le 29 janvier 1954, d'après lesquelles, sous réserve de l'accord unanime du Conseil de Ministres exigé par l'article 54 (alinéa 2) du traité instituant la C. E. C. A., la Haute Autorité pourrait donner son concours au financement de la construction, par les collectivités locales, de logements destinés à la main-d'oeuvre des industries du charbon et de l'acier ;

Convaincue de l'efficacité considérable que ne manquerait pas d'avoir en matière d'assistance à la main-d'oeuvre transférée une intervention des pouvoirs locaux qui, pour résoudre les délicats problèmes d'adaptation et éviter les dangereuses conséquences du déracinement, pourraient établir des relations étroites et suivies et des liens d'amitié multiples entre communes ou régions d'origine et communes ou régions d'accueil, dans le cadre de jumelages ;

Fermement attachée, de façon générale, au principe que nulle mesure ne saurait être prise par un pouvoir central quelconque, qui engage l'avenir d'une collectivité locale, sans que les représentants de cette collectivité aient été préalablement consultés,

Recommande au Comité des Ministres d'obtenir des gouvernements intéressés :

1 En matière de création d'activités nouvelles susceptibles d'assurer le réemploi de la main-d'oeuvre
a que les programmes de transformation ou de création d'activités susceptibles d'assurer le réemploi de la main-d'oeuvre (prévus au paragraphe 23, alinéa 3, de la convention relative aux dispositions transitoires) soient élaborés en collaboration étroite avec les pouvoirs locaux intéressés, par le truchement soit de syndicats intercommunaux, soit de commissions régionales d'aménagement instituées à cet effet et groupant, sous la direction des autorités locales, des zones dont les activités minières ou sidérurgiques sont en difficulté, les représentants ouvriers et patronaux des divers secteurs de l'économie de la région, ainsi que les représentants de la pensée locale ;
b qu'ils confient à ces syndicats intercommunaux ou à ces commissions régionales la tâche d'orienter et de contrôler sur le territoire de leur compétence l'exécution de ces programmes de transformation ou de création d'activités ;
2 En matière de réadaptation professionnelle
a qu'ils réservent plus particulièrement aux pouvoirs locaux (municipalités et conseils régionaux) de ces régions la responsabilité d'organiser des centres de réadaptation professionnelle nécessaires à la rééducation de la main-d'oeuvre locale conduite à changer d'emploi ;
b qu'ils invitent la Haute Autorité à accorder à ces centres locaux de réadaptation professionnelle l'aide financière prévue à l'article 56 du traité et au paragraphe 23 de la convention relative aux dispositions transitoires, dans les conditions fixées par ces textes ;
3 En matière de construction de logements ouvriers
a qu'ils permettent aux pouvoirs locaux (municipalités et conseils régionaux) des bassins miniers ou sidérurgiques, demandeurs de main-d'oeuvre, d'entrer en contact avec la Haute Autorité, afin que ceux d'entre eux qui le désirent soient agréés à construire, avec l'aide financière de la Haute Autorité telle qu'elle est prévue à l'article 54 (alinéa 2) du traité instituant la C. E. C. A., des logements pour les ouvriers des industries charbonnières et sidérurgiques, au même titre que les offices, les sociétés coopératives et les entreprises privées et même de préférence à ces dernières ;
b qu'ils invitent la Haute Autorité à agréer les initiatives de ces pouvoirs locaux en matière de construction de logements ouvriers ;
c qu'ils prévoient une importante représentation des pouvoirs locaux dans les commissions mixtes instituées, dans chaque bassin, pour conduire l'expérience organisée par la Haute Autorité en vue d'établir une comparaison des coûts de construction des maisons ouvrières pratiqués dans les diverses régions de la Communauté ;
d qu'ils invitent les commissions mixtes à établir une liaison étroite avec la municipalité sur le territoire de laquelle la commission va construire ;
4 Quant aux problèmes moraux soulevés par les transferts de main-d'oeuvre
a qu'ils incitent les municipalités intéressées à prendre les initiatives nécessaires soit, selon le cas, pour préparer la main-d'oeuvre au transfert qu'elle consent à subir vers d'autres régions, soit pour accueillir, dans un climat de compréhension propice à la solution des problèmes sociaux et psychologiques soulevés par la migration, la main-d'oeuvre en provenance d'autres régions ;
b qu'ils incitent notamment les municipalités, celles des régions d'où provient la main-d'oeuvre et celles des bassins où elle s'est installée, à établir entre elles, dans le cadre de jumelages judicieusement étudiés, des relations étroites, des échanges suivis et, d'une façon générale, des liens d'amitié multiples qui contribueront à atténuer un sentiment de déracinement aux conséquences toujours regrettables ;
c qu'ils donnent à ces jumelages toute l'assistance et toutes les facilités qu'ils sont en mesure de fournir ;
d qu'ils autorisent la Haute Autorité à assurer ces initiatives et ces jumelages de son patronage et de l'aide matérielle désirable et, d'une façon générale, qu'ils lui permettent d'établir avec les municipalités intéressées les contacts nécessaires pour mener à bien l'oeuvre difficile, mais indispensable d'adaptation à son nouveau milieu de la main-d'oeuvre transplantée ;
5 D'une façon générale
a qu'ils prennent les dispositions nécessaires pour qu'aucune mesure susceptible de mettre en cause les intérêts majeurs d'une collectivité locale, commune, département, région, ne soit prise par la Haute Autorité ou par eux-mêmes, sans qu'auparavant aient été consultés les représentants de cette collectivité ;
b qu'ils mettent dès maintenant à l'étude les mesures à prendre pour organiser au sein même du Comité Consultatif de la C. E. C. A. ou, à défaut, dans le cadre des consultations prévues à l'article 46 du traité, une représentation ou une participation, suivant le cas, des collectivités locales impliquées par les activités de la C. E. C. A.