Réclamations individuelles prévues par la Convention des Droits de l'Homme
- Auteur(s) :
- Assemblée parlementaire
- Origine
- voir Doc. 449, projet de recommandation de la commission des Questions juridiques et administratives). Cette recommandation a été adoptée par l'Assemblée au cours de sa 21e séance, le 25 octobre 1955
L'Assemblée,
Consciente de l'importance du progrès accompli par l'attribution a la Commission européenne des Droits de l'Homme, par le minimum d'États prévu à la Convention, de la compétence pour se saisir de requêtes individuelles ;
Constatant toutefois que de nombreux États ont jusqu'à présent omis de souscrire semblable déclaration, en sorte qu'en ce qui les concerne la Commission est sans pouvoir pour exercer sa mission de sauvegarde à moins qu'elle ne soit saisie de requêtes émanant d'autres parties à la Convention;
Considérant qu'il est à craindre que dans la pratique un gouvernement isolé répugne à prendre seul la responsabilité d'une initiative pouvant paraître inamicale, ce qui aurait pour conséquence qu'à l'égard de nombreux États la Convention de sauvegarde demeurerait lettre morte ;
S'inspirant de la procédure adoptée en 1920 par le Conseil de la Société des Nations, en vue de surmonter des difficultés semblables,
Recommande au Comité des Ministres de bien vouloir marquer son accord sur les résolutions suivantes :
1 Non seulement un gouvernement isolé, mais un groupe de gouvernements peut, suivant la Convention, déférer à la Commission une pétition émanant d'un plaignant individuel.
2 A cet effet, une pétition individuelle adressée à la Commission européenne des Droits de l'Homme ou au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, qui n'aurait pas été jugée en elle-même irrecevable par application de l'article 27 de la Convention de sauvegarde, mais qui n'aurait pu être retenue par la Commission comme requête individuelle parce que dirigée contre un État ne lui ayant pas reconnu compétence à cet effet, sera transmise au Président du Comité des Ministres pour être examinée par un Comité de trois membres, constitué de la manière qui sera indiquée ci-après. Si le Président relève d'un État contre lequel est adressée la pétition ou sous la juridiction duquel est placé le plaignant, la transmission se fera à son prédécesseur à la présidence du Comité des Ministres ne se trouvant pas dans les mêmes conditions.
3 La même procédure pourra être utilisée par toute partie à la Convention en ce qui concerne une pétition semblable dont elle ne désirerait pas saisir seule la Commission.
4 Le Président du Comité des Ministres ou son remplaçant est de droit membre du comité institué pour l'examen des pétitions visées au premier paragraphe. Il désigne les deux autres membres, par tirage au sort, parmi ses collègues du Comité des Ministres en ayant soin d'écarter ceux qui relèvent soit de l'État contre lequel la pétition est dirigée, soit de l'État du plaignant.
5 Le Comité des Trois décide s'il y a lieu de porter les faits visés dans la pétition à la connaissance de la Commission européenne des Droits de l'Homme par voie de requête collective émanant des trois gouvernements. Il peut, avant de prendre pareille décision, transmettre le document reçu au gouvernement contre lequel la pétition est dirigée, en vue de lui permettre de présenter ses observations.