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Production et commercialisation des produits de la vigne et des spiritueux en Europe

Recommandation 182 (1958)

Auteur(s) :
Assemblée parlementaire
Origine
(a) Question introduite le 4 mai 1957, par le dépôt d'une proposition de recommandation, Doc. 678, de M. De Kinder et plusieurs de ses collègues. - (b) Le 4 mai 1957, renvoi à la commission de l'Agriculture (Renvoi n° 159). - (c) Le 14 octobre 1958, dépôt du rapport de la commission de l'Agriculture, Doc. 896. - (d) Le 16 octobre 1958, discussion par l'Assemblée (voir 21ème séance de la 10ème Session). Ensemble du projet de recommandation adopté à l'unanimité.

L'Assemblée,

Considérant que le vin et les produits de la vigne récoltés en Europe représentent la plus grande partie de la production mondiale et que ces produits font l'objet d'un commerce international actif ;

Considérant la place que tient la viticulture dans l'économie interne et dans les échanges des pays européens ;

Estimant que les législations nationales présentent des disparités qui peuvent être préjudiciables au marché et aux échanges internationaux du vin ;

Considérant la nécessité d'envisager les conséquences de la mise en vigueur du traité de Communauté Economique Européenne et de la création éventuelle d'une Association Economique Européenne ;

Soulignant que, s'il importe, comme le prévoit la Convention de Madrid, de prévenir la fraude sur le plan international, il convient également, dans l'intérêt des consommateurs, du négoce et des producteurs, de rechercher une production de qualité qui facilite les échanges et donne toutes garanties ;

Constatant :

que la majeure partie des exploitations viticoles conservent le caractère d'exploitations familiales et que celles-ci, par leur structure même, sont très sensibles à tout changement des habitudes traditionnelles, comme à toute modification de la réglementation ;
que, dès le départ, les précautions nécessaires doivent être prises pour faire aboutir un projet qui, en raison du large secteur auquel il s'applique, peut contribuer à faire progresser l'intégration économique européenne ;
que tout traité, convention ou accord entrepris sans le concours ou la participation des intéressés risque de faire naître des appréhensions et d'aboutir à des résultats différents de ceux recherchés ;
que l'harmonisation des législations dans cette branche de l'agriculture soulève des problèmes complexes ayant des répercussions économiques, sociales et politiques, problèmes qui ne peuvent être résolus heureusement qu'en liaison et avec la participation des organisations professionnelles ; qu'au surplus la majeure partie des pays intéressés disposent d'associations de ce genre depuis longtemps établies et jouissant de la confiance des parties intéressées,

Souhaite que les pays de l'Europe occidentale non membres du Conseil de l'Europe, mais dont la production de vins et de spiritueux est importante soient associés à ces travaux, comme le principe en a déjà été admis à la Direction de l'Alimentation et de l'Agriculture de l'O.E.C.E. ;

Pour ces motifs, invite sa commission de l'Agriculture à organiser, dès le départ, une conférence avec les diverses associations nationales spécialisées et qualifiées des pays intéressés. Cette conférence, composée d'un petit nombre de personnalités hautement représentatives, aurait pour tâche d'orienter le travail des experts, dont la désignation est recommandée ci-dessous, de suivre le déroulement de leurs travaux, de faire toutes suggestions utiles susceptibles de créer, dans les diverses branches économiques visées, un préjugé favorable ;

Recommande au Comité des Ministres de provoquer, le plus rapidement possible, la réunion d'un groupe d'experts chargés :

d'élaborer, en collaboration avec les représentants désignés de la commission de l'Agriculture, et après consultation des organisations professionnelles, un projet de convention fixant les lignes générales d'une politique commune de production et de commercialisation des produits de la vigne et des spiritueux, ainsi que de protection des appellations d'origine ;
de préparer les structures et modalités, même par voie d'accords partiels, d'organismes susceptibles d'assurer la mise en oeuvre et l'efficacité de la convention ou de l'accord projeté.