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Paiement des obligations en monnaie étrangère

Recommandation 221 (1959)

Auteur(s) :
Assemblée parlementaire
Origine
Discussion par l'Assemblée le 18 septembre 1959 (21e séance) (voir Doc. 1023Doc. 1023, rapport de la commission juridique). Texte adopté par l'Assemblée le 18 septembre 1959 (21e séance).

L'Assemblée,

Considérant que le Comité de droit monétaire de l'Association de Droit international a préparé un projet de convention ci-annexé sur le paiement des obligations en monnaie étrangère ;

Vu le rapport de sa commission juridique (Doc. 1023) qui montre l'importance de ce problème,

Recommande au Comité des Ministres :

1 de convoquer un comité d'experts chargé d'étudier le projet de convention sur le paiement des obligations en monnaie étrangère préparé par le Comité de Droit monétaire de l'Association de Droit international et de rechercher s'il serait utile de conclure une convention en cette matière ;
2 d'informer l'Assemblée en temps utile des résultats de cette étude.

Annexe ANNEXE

Projet de convention - Remarques préliminaires

(a) Les articles ci-après ont trait au paiement des sommes d'argent exprimées dans une monnaie autre que celle du pays de paiement. Leur objet est de faire en sorte que le créancier n'obtienne ni plus ni moins que ce qu'il aurait obtenu si le paiement était dûment intervenu à l'échéance et au lieu prévus, ainsi que dans la monnaie dans laquelle la somme d'argent est exprimée.

(b) En incorporant les dispositions des articles ci-après dans leurs lois tant matérielles que de procédure, les Etats contractants auront la faculté d'apporter au texte des dispositions qu'ils prendront à cet effet les modifications de rédaction propres à réaliser cet objet le plus efficacement possible dans le cadre de leurs systèmes juridiques respectifs.

Du paiement

Article 1er. Lorsqu'une somme d'argent est due dans une monnaie autre que celle du lieu de paiement, la dette peut être payée dans la monnaie du lieu de paiement, à moins qu'il n'y ait eu intention différente.

Article 2. Lorsque le débiteur allègue l'impossibilité de s'acquitter, dans la monnaie autre que celle du lieu de paiement, de la somme d'argent due et n'exerce pas le droit qui lui est accordé par l'article 1er, le créancier peut exiger que le paiement soit fait dans la monnaie du lieu de paiement.

Article 3. Lorsqu'en application des articles 1er ou 2, le débiteur s'acquitte dans la monnaie du lieu de paiement, la conversion est faite au taux de change en vigueur à ce lieu le jour du paiement.

Article 4. Lorsque le débiteur ne s'acquitte pas à l'échéance et que la monnaie dans laquelle la somme d'argent est due subit, postérieurement à cette échéance, une dépréciation par rapport à la monnaie du lieu de paiement, le débiteur est tenu - qu'il paie dans la monnaie due ou, en application des articles visés ci-dessus, dans la monnaie du lieu de paiement - au versement d'un montant additionnel correspondant à la différence entre les taux de change en vigueur au jour de l'échéance et au jour de paiement. Il n'y aura, cependant, pas lieu au versement dudit montant additionnel si et dans la mesure où le débiteur apporte la preuve, soit qu'il a été empêché de s'acquitter par suite d'une force majeure ou par le fait du créancier, soit que le retard n'a causé aucun dommage au créancier.

Article 5. Les dispositions qui précèdent ne limitent en rien les droits à dommages-intérêts ou à réparation plus étendue ou d'autre nature que l'une des parties pourrait, selon la loi applicable, être en mesure de faire valoir à l'égard de l'autre.

Des actions en justice

Article 6. En cas d'action en justice visant au recouvrement d'une somme d'argent exprimée en monnaie autre que celle du pays du for, le créancier conclura au paiement de cette somme dans la monnaie dans laquelle elle est exprimée. Il sera en droit de conclure, en outre, au paiement de toutes sommes qui, en application des articles 2 à 5, lui seraient dues au jour du jugement.

Article 7. Au cas et dans la mesure où le tribunal fera droit aux conclusions du demandeur, le jugement ou la décision rendus à cet effet allouera une somme d'argent dans la monnaie réclamée en application de l'article précédent. La loi du for pourra disposer, cependant, que le tribunal réservera au débiteur la faculté de se libérer en payant un montant équivalent calculé sur la base du taux de change en vigueur dans le pays du for au jour du paiement effectif.

Article 8. Lorsque, entre le jour du jugement et celui de son exécution, la monnaie dans laquelle la somme d'argent est due subit une dépréciation par rapport à la monnaie du pays du for, les dispositions de l'article 4 sont applicables et le jugement n'empêche pas le créancier de faire valoir les droits lui revenant de ce chef.

Des dispositions générales

Article 9. Les règles qui précèdent sont applicables à toutes les obligations portant sur une somme d'argent, qu'elles aient été ou non exprimées en monnaie dès leur origine.

Article 10. Le lieu de paiement au sens des articles qui précèdent est le lieu où le paiement est dû.

Article 11. Sous réserve des intentions contraires des parties, le taux de change visé aux articles précédents est le taux appliqué au lieu de paiement, dans le cadre des lois en vigueur, à la généralité des transactions commerciales ou des transactions du type dont il s'agit, ou, à défaut d'un tel taux, celui appliqué sur toute autre place pouvant raisonnablement être acceptée en l'espèce, ou, à défaut d'une telle place, tout taux pouvant raisonnablement être accepté en l'espèce.