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Interprétation uniforme des traités européens

Recommandation 231 (1960)

Auteur(s) :
Assemblée parlementaire
Origine
Discussion par l'Assemblée le 22 janvier 1960 (30e séance) (voirDoc. 1062, rapport de la commission juridique). Texte adopté par l'Assemblée le 22 janvier 1960 (30e séance).

L'Assemblée,

Considérant que le but du Conseil de l'Europe est de réaliser une union plus étroite entre ses Membres et que l'un des moyens d'atteindre ce but est la conclusion de traités internationaux ;

Considérant que des traités internationaux ne peuvent avoir plein effet que si, dans leur application pratique, ils sont interprétés de manière uniforme ;

Résolue de prendre sur le plan européen les mesures nécessaires à cet effet, sans pour autant porter atteinte à l'ordre constitutionnel des parties contractantes;

Estimant qu'il convient, à cet égard, de reconnaître à la Cour européenne des Droits de l'Homme, instituée par la Convention de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales signée à Rome le 4 novembre 1950, la compétence pour émettre des avis consultatifs sur l'interprétation des traités européens,

Recommande au Comité des Ministres :

1 de convoquer un comité d'experts chargé de rédiger un accord multilatéral s'inspirant du projet ci-joint, dans le but de reconnaître à la Cour européenne des Droits de l'Homme la compétence pour interpréter toute convention conclue sous les auspices du Conseil de l'Europe ou tout autre traité international conclu entre deux ou plusieurs Etats membres du Conseil de l'Europe, pour autant que les dispositions de ces conventions ou traités sont susceptibles d'être appliquées par les juridictions nationales;
2 de soumettre le projet d'accord préparé par le comité d'experts à l'Assemblée pour avis, avant sa signature par les gouvernements membres.

Projet d'accord européen sur la compétence de la Cour européenne des Droits de l'Homme pour émettre des avis consultatifs relatifs à l'interprétation des traités européens

Les gouvernements signataires, Membres du Conseil de l'Europe,

Considérant que le but du Conseil de l'Europe est de réaliser une union plus étroite entre ses Membres et que l'un des moyens d'atteindre ce but est la conclusion de traités internationaux ;

Considérant que des traités internationaux ne peuvent avoir plein effet que si, dans leur application pratique, ils sont interprétés de manière uniforme ;

Résolus de prendre sur le plan européen les mesures nécessaires à cet effet, sans pour autant porter atteinte à l'ordre constitutionnel des Parties Contractantes;

Estimant qu'il convient, à cet égard, de reconnaître à la Cour européenne des Droits de l'Homme, instituée par la Convention de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales signée à Rome le 4 novembre 1950 (ci-après dénommée Convention européenne des Droits de l'Homme), la compétence pour émettre des avis consultatifs sur l'interprétation des traités européens,

ARTICLE 4
1. La Cour européenne notifie immédiatement la demande d'avis consultatif à toute Partie Contractante au présent Accord ainsi qu'aux autres Parties au traité international dont l'interprétation fait l'objet de la demande.
2. Tout Etat ainsi informé est autorisé à soumettre, dans un délai fixé par la Cour, des exposés écrits. La Cour pourra également l'inviter à donner des explications orales.
ARTICLE 5

1. La Cour européenne se prononce sous forme d'avis consultatifs.

2. Variante A - Les Parties Contractantes s'engagent à prendre les mesures nécessaires pour assurer, dans leurs législations nationales, que les autorités requérantes se conforment aux avis consultatifs de la Cour européenne.

Variante B - Si l'autorité requérante croit ne pas pouvoir se conformer à l'avis consultatif de la Cour européenne, elle est tenue de motiver sa décision.

ARTICLE 6

La Cour européenne notifie ses avis consultatifs à toute Partie Contractante au présent Accord, ainsi qu'aux autres Parties au traité international dont l'interprétation fait l'objet de l'avis consultatif.

ARTICLE 7

Pour l'exercice des fonctions que lui attribue le présent Accord, la Cour européenne établit son règlement et fixe sa procédure.

ARTICLE 8
3. Le présent Accord est ouvert à la signature des Membres du Conseil de l'Europe qui ont signé la Convention européenne des Droits de l'Homme. L'Accord sera ratifié. Les instruments de ratification seront déposés près le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.
4. Le présent Accord entrera en vigueur le jour où il aura été ratifié par tous les signataires qui, à cette date, auront ratifié la Convention européenne des Droits de l'Homme.
5. Pour les Parties Contractantes à la Convention européenne des Droits de l'Homme qui le ratifieront ultérieurement, le présent Accord entrera en vigueur dès le dépôt de leurs instruments de ratification.

Fait à...................