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Charte de la Conférence européenne des Pouvoirs locaux

Recommandation 262 (1960)

Auteur(s) :
Assemblée parlementaire
Origine
Discussion par l'Assemblée le 28 septembre 1960 (19e séance) (voir Doc. 1165, rapport de la commission des Pouvoirs locaux). Texte adopté par l'Assemblée le 28 septembre 1960 (19e séance).

L'Assemblée,

Déterminée à associer les pouvoirs locaux à l'oeuvre d'intégration européenne à tous les stades de sa réalisation et dans tous les domaines intéressant les collectivités locales;

Rendant un hommage particulier au succès et à la qualité des travaux des trois premières sessions de la Conférence européenne des Pouvoirs locaux;

Reconnaissant le caractère hautement représentatif de la Conférence pour l'ensemble des collectivités locales des pays membres;

Consciente de la nécessité de doter cet organisme d'un statut permanent;

Ayant pris connaissance des travaux et des décisions de la troisième Session de la Conférence au sujet de sa Charte, et en particulier de l'adoption de cette Charte par la Conférence, le 27 janvier 1960, par 94 voix contre 1 et 8 abstentions,

Adopte et recommande au Comité des Ministres d'adopter la Charte de la Conférence européenne des Pouvoirs locaux, dont le texte suit :

Vu la Résolution 76 adoptée par l'Assemblée Consultative du Conseil de l'Europe le 14 octobre 1955, par laquelle l'Assemblée a décidé de réunir annuellement une conférence des représentants de toutes les associations nationales de pouvoirs locaux des pays membres;

Vu la Résolution 28 adoptée par le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe le 14 décembre 1957, par laquelle le Comité des Ministres se déclare conscient de l'importance que revêt, pour le développement de la coopération européenne, la participation aux institutions européennes des autorités qui détiennent les pouvoirs locaux;

Vu la Résolution n° 9 adoptée par la Conférence européenne des Pouvoirs locaux, le 31 octobre 1958, par laquelle la Conférence a décidé de se donner une Charte;

Vu la Charte européenne des libertés communales, proclamée par les Etats-Généraux des Communes d'Europe, le 18 octobre 1953;

Attendu que les pouvoirs locaux constituent le fondement même de tout Etat démocratique et que les libertés humaines ont trouvé dans les franchises locales leur plus ancienne et leur plus sûre protection;

Attendu qu'il importe que l'union de l'Europe s'instaure dans le respect de la civilisation commune, en particulier par la sauvegarde de l'autonomie et des particularités locales dont les pouvoirs locaux sont les garants;

Attendu qu'il est contraire à une saine organisation de la démocratie de confier au pouvoir central le soin d'accomplir ce qui peut être réalisé par les collectivités locales plus proches de l'homme;

Attendu que nulle mesure ne saurait être prise par un pouvoir central qui engage l'avenir de collectivités locales, sans que leurs représentants aient été préalablement consultés;

Attendu que la Conférence européenne des Pouvoirs locaux représente les pouvoirs locaux des pays membres dont elle émane et qu'il convient de consacrer ce caractère par un acte politique et solennel,

Il est décidé :

ARTICLE 1er

Nature, objectifs et compétence de la Conférence

(a) La Conférence assure, au sein du Conseil de l'Europe, la représentation des pouvoirs locaux des pays membres. En outre, elle peut assurer auprès des autres institutions européennes la représentation des pouvoirs locaux de leurs pays membres.

Elle tend à réaliser ainsi la participation des pouvoirs locaux à la construction de l'unité européenne et assure la défense des libertés et prérogatives locales qui sont l'un des fondements d'une Europe libre.

Elle a notamment pour but de faire connaître aux institutions européennes l'avis des pouvoirs locaux sur les mesures susceptibles de se répercuter sur l'existence des collectivités locales et de mettre en cause leur responsabilité à l'égard des populations et des gouvernements.

Elle tient également les pouvoirs locaux informés du progrès de l'intégration européenne et s'efforce de les intéresser à l'idéal de l'unité européenne.

(b) La Conférence délibère sur toutes questions relevant de sa compétence, telle qu'elle se dégage des alinéas précédents, ainsi que sur toutes autres questions qui lui sont soumises, pour avis, par le Conseil de l'Europe. En outre, elle est habilitée à délibérer sur toutes questions dont elle est saisie par une autre institution européenne.

Elle formule des avis à l'adresse des institutions européennes sur les questions portées devant elle ou qui relèvent de sa compétence générale.

Elle peut prendre des résolutions au sujet de son fonctionnement dans le cadre de la présente Charte, ainsi que sur tout objet rentrant dans la compétence ou touchant l'intérêt commun des pouvoirs locaux des pays membres.

ARTICLE 2

Composition

(a) La Conférence est composée des délégués des pouvoirs locaux des pays membres du Conseil de l'Europe. Sont habilitées à désigner des délégués toutes les associations nationales de pouvoirs locaux et toutes les sections ou représentations nationales d'organisations internationales de pouvoirs locaux ayant le statut consultatif auprès du Conseil de l'Europe.

(b) Chaque pays est représenté à la Conférence par autant de délégués qu'il compte de Représentants au sein de l'Assemblée Consultative du Conseil de l'Europe.

(c) Chaque pays désignera un nombre de délégués suppléants égal au nombre des délégués effectifs.

(d) Les délégués effectifs et suppléants sont désignés pour la durée d'une session de la Conférence et demeurent en fonction jusqu'à l'ouverture de la session suivante.

(e) En cas de difficulté entre les organisations d'un même pays habilitées à désigner les délégués, le Bureau de la commission des Pouvoirs locaux détermine la répartition des sièges attribués à ce pays.

(f) Si les organisations de pouvoirs locaux d'un pays en décident ainsi, il peut être procédé pour ce pays à l'élection des délégués par l'ensemble des élus locaux de ce pays.

(g) Les listes des délégués désignés pour siéger à la Conférence doivent être adressées au Secrétariat Exécutif de la Conférence, au moins un mois avant la date d'ouverture de la session suivante.

(h) Le comité permanent, après consultation du Bureau de la commission des Pouvoirs locaux, peut autoriser les organisations qui en font la demande, à déléguer des observateurs sans droit de vote aux séances de la Conférence. Le comité permanent détermine les droits et prérogatives de ces observateurs.

ARTICLE 3

Sessions

(a) La Conférence se réunit chaque année en session ordinaire aux dates fixées par la commission des Pouvoirs locaux, le comité permanent entendu en ses propositions en ce qui concerne ces dates, l'ordre du jour et la désignation des rapporteurs.

(b) Elle peut être, en outre, convoquée en session extraordinaire par la commission des Pouvoirs locaux.

(c) La convocation peut également être faite par le comité permanent, à la demande de l'une des institutions européennes autres que le Conseil de l'Europe.

(d) Les sessions de la Conférence se tiennent en principe au siège du Conseil de l'Europe, sauf décision contraire du comité permanent prise en accord avec le Bureau de la commission des Pouvoirs locaux et sauf les cas de convocation visés au paragraphe (c) du présent article.

ARTICLE 4

Session en Conférence restreinte

(a) Il peut être procédé à des délibérations en Conférence restreinte pour toute question relevant de la compétence d'une institution européenne dont tous les pays qui désignent des délégués à la Conférence ne sont pas membres.

La délibération en Conférence restreinte est de droit dans tous les cas où la Conférence est appelée à traiter d'une question qui lui est soumise par une institution européenne dont ne font pas partie tous les pays membres du Conseil de l'Europe.

(b) Dans ces cas, seuls prennent part aux délibérations et participent aux votes les délégués des pays membres de l'institution intéressée. Toutefois, les délégués des autres pays auront le droit d'assister comme observateurs et de présenter des observations.

(c) La délibération en Conférence restreinte, en dehors des cas spécialement prévus par la Charte, est décidée par le comité permanent.

(d) Les avis exprimés après débat en Conférence restreinte seront publiés de façon à faire apparaître qu'ils expriment la position de la Conférence restreinte.

ARTICLE 5

Commissions

(a) Au début de chaque session, la Conférence constitue les commissions suivantes :

1 Commission politique,
2 Commission économique et sociale,
3 Commission des Finances locales,
4 Commission culturelle,
5 Commission du Logement et de l'Urbanisme.

En outre, la Conférence peut, pour des objets déterminés, constituer des commissions ad hoc. Le mandat des commissions ad hoc prend fin après la discussion de leurs rapports par la Conférence.

(b) Les commissions examinent toutes questions dont elles sont saisies par la Conférence ou par le Bureau.

ARTICLE 6

Comité permanentNote

(a) Le comité permanent est l'organe chargé d'assurer la continuité de l'action de la Conférence. A cette fin, il peut, en cas de besoin, agir au nom de la Conférence.

(b) Le comité comprend le Président en exercice et son prédécesseur, les sept Vice-Présidents de la Conférence, les Présidents des commissions et tels autres membres qu'élira la Conférence à raison d'un par pays afin d'assurer la représentation de chaque Etat membre.

ARTICLE 7

Comité chargé des relations avec les Communautés européennes

(a) Un comité est spécialement chargé d'assurer les liaisons entre la Conférence et les Communautés européennes, notamment la Communauté Européenne du Charbon et de l'Acier, la Communauté Economique Européenne et la Communauté européenne de l'Energie atomique.

Il est constitué de la manière indiquée au Règlement de la Conférence.

(b) Ce comité procède aux contacts, enquêtes ou études nécessaires sur les incidences locales des actes des Communautés et, chaque fois qu'il le juge utile, fait rapport au Bureau qui décide s'il y a lieu d'en référer à la Conférence.

ARTICLE 8

Questions budgétaires

(a) Les dépenses de la Conférence et de ses organes sont, en principe, imputées au budget du Conseil de l'Europe.

(b) Un état prévisionnel des dépenses de la Conférence et de ses organes est préparé par le comité permanent et soumis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe.

(c) Le comité permanent prend toutes les décisions nécessaires quant à l'utilisation des crédits affectés à la Conférence et à ses organes.

(d) Nonobstant les dispositions qui précédent, le comité permanent peut accepter des crédits supplémentaires provenant d'autres sources et se prononcer sur leur utilisation.

ARTICLE 9

Secrétariat de la Conférence

(a) Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe est le Secrétaire Général de la Conférence. Il fournit à la Conférence et à ses organes, sous réserve des dispositions de l'article 8, les services administratifs et autres dont ils peuvent avoir besoin.

(b) En application du précédent paragraphe, un agent du Secrétariat Général est désigné par le Secrétaire Général, avec l'accord du comité permanent de la Conférence, pour assurer les fonctions de Secrétaire Exécutif de la Conférence.

(c) Le Secrétaire Exécutif de la Conférence exerce les fonctions de Chef de Cabinet du Président de la Conférence et assure le secrétariat des organes permanents de la Conférence.

ARTICLE 10

Amendement de la Charte et Règlement de la Conférence

(a) La commission des Pouvoirs locaux et le comité permanent peuvent soumettre à la Conférence des propositions tendant à la modification de la Charte.

(b) Des propositions d'amendement à la Charte peuvent être présentées au comité permanent par dix délégués au moins, ou à la Conférence par vingt délégués au moins.

(c) La Conférence adopte son Règlement proposé par la commission des Pouvoirs locaux.