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Convention de La Haye pour régler les conflits entre la loi nationale et la loi du domicile

Recommandation 269 (1960)

Auteur(s) :
Assemblée parlementaire
Origine
Discussion par l'Assemblée le 29 septembre 1960 (20e séance) (voir Doc. 1219, rapport de la commission juridique). Texte adopté par l'Assemblée le 29 septembre 1960 (20e séance).

L'Assemblée,

Considérant que la Conférence de Droit international privé de La Haye a élaboré, à sa septième Session tenue en octobre 1951, une Convention pour régler les conflits entre la loi nationale et la loi du domicile ;

Considérant que cette convention est, depuis le 15 juin 1955, ouverte à la signature des Etats représentés à cette septième Session, lesquels comprennent tous les Etats membres du Conseil de l'Europe, à l'exception de la Grèce, de l'Islande, de l'Irlande et de la Turquie;

Considérant que cette convention a pour objet d'éliminer les conflits dans les cas où, pour déterminer la loi personnelle, un Etat applique la loi nationale et un autre celle du domicile ;

Considérant que cette convention, si elle était ratifiée, contribuerait sensiblement à assurer l'uniformité des décisions et, partant, l'administration efficace de la justice;

Considérant que seuls quatre Etats membres du Conseil de l'Europe (Belgique, France, Luxembourg et Pays-Bas) ont jusqu'à présent signé cette convention ;

Ayant pris note du contenu du rapport de sa commission juridique (Doc. 1219) et exprimant l'espoir que le Royaume-Uni sera en mesure de modifier sa loi du domicile pour la rapprocher de celle des pays de droit romain, et contribuer ainsi à éviter des conflits entre la loi nationale et la loi du domicile,

Recommande au Comité des Ministres :

1 de recommander, conformément à l'article 15 (b) du Statut, à ceux des gouvernements membres représentés à la septième Session de la Conférence de La Haye qui ne l'ont pas encore fait, de signer et de ratifier la Convention pour régler les conflits entre la loi nationale et la loi du domicile ;
2 de recommander, conformément à l'article 15 (b) du Statut, aux gouvernements membres qui n'étaient pas représentés à la septième Session de la Conférence de La Haye, d'adhérer à cette convention;
3 d'informer l'Assemblée en temps voulu, conformément à l'article 19 du Statut, de la suite donnée à cette recommandation et, s'il ne la juge pas entièrement acceptable, de la renvoyer à l'Assemblée pour nouvel examen, avec motifs à l'appui, conformément à l'article 15 de son Règlement intérieur.