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Défense et développement de l'autonomie locale

Recommandation 295 (1961)

Auteur(s) :
Assemblée parlementaire
Origine
Discussion par l'Assemblée le 26 septembre 1961 (16e séance) (voir Doc. 1319, rapport de la commission juridique). Texte adopté par l'Assemblée le 26 septembre 1961 (16e séance).

Défense et développement de l'autonomie locale RECOMMANDATION 295 (1961)1] relative à la défense et au développement de l'autonomie locale,

Considérant que la structure politique de la civilisation européenne, ainsi que ses libertés fondamentales ont leurs racines les plus anciennes et les plus solides dans les autonomies locales ;

Considérant que la contribution des collectivités locales au bon fonctionnement de l'Etat démocratique est essentielle et que cette contribution ne peut s'effectuer que dans le cadre d'une large autonomie ;

Considérant la Charte européenne des libertés communales adoptée par les premiers Etats Généraux des Communes d'Europe à Versailles, le 18 octobre 1953;

Considérant l'Avis n° 6 de la Conférence européenne des Pouvoirs locaux, en date du 14 janvier 1957, sur la défense et le développement de l'autonomie locale ;

Estimant qu'outre ces déclarations générales de principe, il est souhaitable que les Etats membres du Conseil de l'Europe assument des obligations juridiques pour la défense et le développement de l'autonomie locale;

Considérant qu'un moyen approprié de réaliser cet objectif consisterait à insérer dans le deuxième Protocole à la Convention des Droits de l'Homme un article sur l'autonomie locale, analogue à la clause du premier Protocole relative, à l'organisation d'élections libres,

Recommande au Comité des Ministres de charger le comité d'experts qui procède actuellement à l'élaboration du deuxième Protocole d'y insérer un article sur la défense de l'autonomie locale, en s'inspirant du projet suivant :

1 "Les Hautes Parties Contractantes s'engagent à accorder aux collectivités locales le droit de s'administrer librement par des autorités élues : l'organisation de l'administration locale, ainsi que les droits et les devoirs des autorités locales doivent être fixés par la loi et garantis par un droit de recours effectif devant une instance nationale.
2 Les collectivités locales doivent disposer de ressources financières propres, et l'Etat doit leur fournir, sur ses recettes générales, les ressources complémentaires dont elles ont besoin pour couvrir les dépenses qui relèvent de l'intérêt général."