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Droit européen de brevet

Recommandation 384 (1964)

Auteur(s) :
Assemblée parlementaire
Origine
Discussion par l'Assemblée le 17 janvier 1964 (24e séance) (voir Doc. 1708voir Doc. 1708, rapport de la commission juridique). Texte adopté par l'Assemblée le 17 janvier 1964 (24e séance).

L'Assemblée,

Vu sa Recommandation 23 du 8 septembre 1949 dans laquelle elle a proposé l'élaboration d'une convention relative à la création d'un Office européen des brevets chargé de délivrer des certificats européens d'invention qui seraient reconnus dans les Etats contractants ;

Considérant que la politique préconisée par le comité d'experts gouvernementaux, créé à la suite de la Recommandation 23 (1949), prévoyait que la première tâche du Conseil de l'Europe dans le domaine des brevets devrait porter sur l'élaboration des mesures applicables dans l'avenir immédiat, et que ces mesures constituaient une étape préparatoire devant aboutir à la création d'un système de brevet européen et que cette politique a été suivie par le Comité des Ministres ;

Etant donné que deux convention européennes dans le domaine des brevets sont actuellement en vigueur, à savoir la Convention européenne relative aux formalités prescrites pour les demandes de brevets et la Convention européenne sur la classification internationale des brevets d'invention, que la Convention européenne sur l'unification de certains éléments du droit de brevet d'invention est ouverte à la signature et qu'une Convention européenne ayant pour objet de faciliter le dépôt et l'examen des demandes de brevet dans les différents pays est en état de préparation ;

Considérant qu'un avant-projet de convention relatif à un droit européen de brevet a été préparé dans le cadre de la Communauté Economique Européenne ;

Constatant avec satisfaction que les travaux entrepris dans le domaine des brevets par la Communauté Economique Européenne correspondent, d'une manière générale, aux voeux exprimés par l'Assemblée dans la Recommandation 23 de 1949 ;

Considérant que l'avant-projet de convention relatif à un droit européen de brevet comporte essentiellement deux aspects qui méritent de retenir l'attention de l'Assemblée :

la question de savoir quelles personnes sont habilitées à solliciter la délivrance d'un brevet européen, et
la question de savoir si, et à quelles conditions, des Etats tiers peuvent adhérer à la Convention relative à un droit européen des brevets ;

En ce qui concerne la question de savoir quelles personnes sont habilitées à solliciter la délivrance des brevets européens :

Considérant que l'établissement d'un système de brevets réellement international postule qu'il n'y aura aucune distinction quant à la nationalité de celui qui requiert la délivrance d'un brevet européen ;

En ce qui concerne la question de savoir si et à quelles conditions des Etats tiers peuvent adhérer à la Convention relative à un droit européen des brevets :

Considérant que l'article 211 de l'avant-projet prévoit que des Etats tiers peuvent adhérer à la convention pourvu qu'ils soient membres de l'Union de Paris, mais que cette adhésion exige dans tous les cas l'accord unanime des pays qui sont déjà parties à la convention ;

Considérant que la possibilité pour d'autres Etats d'adhérer à la convention sera grandement réduite si le principe de l'accord unanime des parties contractantes est maintenu ;

Considérant qu'il est souhaitable qu'une règle moins stricte soit trouvée et qu'une des solutions ci-après soit prise en considération :

Tout pays membre de l'Union de Paris pourra adhérer à la convention sans que l'accord unanime des pays déjà parties à la convention soit requis ;
Tout pays européen membre de l'Union de Paris pourra adhérer à la convention sans que l'accord unanime des pays déjà parties à la convention soit requis ;
Tout pays membre de l'Union de Paris qui a ratifié la Convention européenne sur l'unification de certains éléments du droit des brevets d'invention, préparée dans le cadre du Conseil de l'Europe et qui a été signée le 25 octobre 1963, pourra adhérer à la convention sans que l'accord unanime des pays déjà parties à la convention soit requis ;

Tenant compte du rapport de la commission juridique (Doc. 1708),

Recommande au Comité des Ministres de recommander aux gouvernements membres ayant participé à l'élaboration de l'avant-projet de convention relatif à un droit européen de brevet de soumettre ce projet et ledit rapport à l'examen du comité d'experts du Conseil de l'Europe et de tenir compte, pour la rédaction définitive, des commentaires formulés dans le cadre de ce comité d'experts par les représentants des pays qui n'ont pas participé à la préparation du projet.