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Premières mesures pour la réalisation de la libre circulation des travailleurs en Europe

Recommandation 421 (1965)

Auteur(s) :
Assemblée parlementaire
Origine
Discussion par l'Assemblée le 29 janvier 1965 (24e séance) (voir Doc. 1792, rapport de la commission sociale, 1854, avis de la commission politique, et 1890, rapport de la commission sociale). Texte adopté par l'Assemblée le 29 janvier 1965 (24e séance).

L'Assemblée,

1. Considérant que les gouvernements des pays membres du Conseil de l'Europe ont signé la Convention européenne d'établissement et la Charte sociale européenne, qui reconnaissent le droit à l'exercice d'une activité lucrative sur le territoire des autres parties contractantes ;
2. Considérant les dispositions de la Décision du Conseil de l'O.E.C.E. de 1953, reprises par l'O.C.D.E., régissant l'emploi des ressortissants des Etats membres et tendant à faciliter l'octroi et le renouvellement des permis de travail des travailleurs migrants ;
3. Considérant les arrangements pris en matière de libéralisation des mouvements de main-d'oeuvre au sein du Benelux et entre les pays Scandinaves ;
4. Considérant les mesures prises par les Six dans ce domaine à la suite de l'entrée en vigueur du Règlement n° 15, remplacé par le Règlement n° 38/64/CEE, adoptés conformément aux dispositions des articles 48 et 49 du Traité de Rome ;
5. Se référant aux décisions prises lors de la 33e Session du Comité des Ministres du Conseil de l'Europe, en vertu desquelles cet organe préconisait l'étude des possibilités de conclure, au sein de cette organisation, des accords prévoyant des mesures d'harmonisation en matière sociale sur la base des mesures prises par d'autres organisations, notamment par la Communauté Economique Européenne et l'A.E.L.E. ;
6. Rappelant sa Recommandation 376, par laquelle elle préconisait l'extension de certaines réalisations de la Communauté Economique Européenne à des pays membres du Conseil de l'Europe non membres du Marché commun ;
7. Rappelant sa Directive n° 223, par laquelle elle «chargeait ses autres commissions compétentes de rechercher dans le Traité de Rome et dans les règlements de la Communauté Economique Européenne les dispositions susceptibles de faire l'objet d'accords étendant les réalisations de la Communauté Economique Européenne dans certains domaines aux pays membres du Conseil de l'Europe ou à une partie d'entre eux» ;
8. Rappelant les paragraphes 4 et 5 de sa Résolution 213, dans lesquels elle souligne l'importance qu'il y aurait à étendre aux réfugiés les dispositions des accords élaborés dans le cadre de l'intégration européenne, et notamment celles qui ont trait à la libre circulation et à l'accès de l'emploi ;
9. Estimant que dans le domaine de la libre circulation des travailleurs, un effort d'harmonisation des mesures prises par divers groupements au sein des pays membres du Conseil de l'Europe s'impose d'urgence,

Recommande au Comité des Ministres :

de prendre, au sein du Conseil de l'Europe, en étroite collaboration avec la Communauté Economique Européenne, des mesures analogues à celles contenues dans les Règlements n°s 15 et 38/64/CEE, en tenant compte des dispositions de la Charte sociale européenne, de la Convention d'établissement et des décisions du Conseil de l'O.CD.E. ;

L'accord ou la convention qui pourrait en résulter devrait s'inspirer des principes suivants :

a la notion de «travailleurs appropriés» devrait être alignée sur celle des règlements de la Communauté Economique Européenne ;
b les délais de vacances d'emplois devraient être ramenés à deux semaines ;
c l'automatisme des autorisations de travail pour les régions et les professions reconnues déficitaires en main-d'oeuvre devrait s'appliquer suivant les dispositions des règlements de la Communauté Economique Européenne ;
d les modalités de la prolongation de l'emploi pourraient être envisagées dans des termes identiques à ceux des règlements de la Communauté Economique Européenne ;
e les critères de recrutement devraient s'inspirer des mêmes principes que ceux en vigueur au sein de la Communauté Economique Européenne ;
f des facilités de regroupement familial devraient être concédées dans un esprit libéral, ainsi que l'avait déjà préconisé l'Assemblée dans son Avis n° 32 sur la Charte sociale européenne ; dans cet avis, l'Assemblée entendait par «famille» le conjoint, et les descendants et ascendants à charge ;
g les réfugiés devraient se voir reconnaître, dans toute la mesure du possible, les droits prévus par l'article 53 bis du Règlement n° 15, relatif à la libre circulation, dont l'adoption a été recommandée par le Parlement Européen le 28 mars 1963, et en tout cas des droits non moindres à ceux définis dans la Décision de l'O.C.D.E. sur la libéralisation des mouvements de main-d'oeuvre ;

11. d'inviter la Communauté Economique Européenne, l'Organisation de Coopération et de Développement Economiques et, en ce qui concerne les réfugiés, le Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés à participer aux travaux qui seront entrepris par le Conseil de l'Europe en vue de l'élaboration de cet accord ou de cette convention ;

12. de charger le Secrétaire Général de poursuivre ses contacts avec la Communauté Economique Européenne, en vue d'examiner les mesures réalisées au sein des Communautés et susceptibles de conduire à l'adoption de mesures similaires dans d'autres pays membres du Conseil de l'Europe.

Sur la base du rapport du Secrétaire Général, le Comité des Ministres pourrait inviter les pays intéressés à prendre les mesures susmentionnées.