Application du droit d'asile aux réfugiés européens
Recommandation 434
(1965)
- Auteur(s) :
- Assemblée parlementaire
- Origine
- Discussion par l'Assemblée le 1er octobre 1965 (15e séance) (voir Doc. 1986, rapport de la commission de la Population et des Réfugiés). Texte adopté par l'Assemblée le 1er octobre 1965 (15e séance).
L'Assemblée,
1. Considérant que le droit d'asile fait partie intégrante du patrimoine commun que représentent les traditions européennes ;
2. Considérant la pratique libérale d'asile en vigueur dans les pays membres du Conseil de l'Europe ;
3. Considérant l'article 3 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales, qui en interdisant le traitement inhumain impose aux parties contractantes de ne point renvoyer les réfugiés dans un pays où ils craindraient pour leur vie ou leur liberté ;
4. Considérant que cette interprétation, consacrée par plusieurs juridictions des Etats contractants et, surtout, par la Commission européenne des Droits de l'Homme, mérite de retenir l'attention de tous les Etats membres du Conseil de l'Europe, car elle aboutit à instituer une protection judiciaire efficace du droit d'asile, ou tout au moins du droit pour un réfugié de ne pas être refoulé ;
5. Considérant d'autre part l'article 14 de la Déclaration universelle des Droits de l'Homme des Nations Unies et le projet de Déclaration sur le droit d'asile, adopté le 15 mars 1960 par le Conseil Economique et Social des Nations Unies et toujours en instance devant l'Assemblée Générale des Nations Unies ;
6. Considérant les dispositions pertinentes de la Convention de 1951 relatives au statut des réfugiés ;
7. Ayant cependant appris que, dans les derniers temps, des personnes, notamment des jeunes gens, qui avaient demandé l'octroi de l'asile avaient été refoulés dans plusieurs cas, par suite de malentendus quant aux motifs qui auraient présidé à leur décision ;
8. Exprimant sa vive préoccupation à ce sujet ;
9. Rappelant sa
Recommandation 293 préconisant l'insertion d'un article concernant le droit d'asile dans un Protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales,
10. Recommande au Comité des Ministres :
de charger le comité d'experts en matière de droits de l'homme de poursuivre et d'accélérer ses travaux sur le droit d'asile, en s'orientant vers un instrument international susceptible de conférer la pleine sanction juridique à la pratique du droit d'asile dans les pays membres ;
d'inviter les gouvernements des pays membres en attendant la conclusion dudit instrument à prendre d'urgence toutes mesures appropriées en vue :
d'assurer aux réfugiés le droit de ne pas être renvoyés dans un pays où ils risqueraient d'être persécutés (reconnaissance du principe de non-refoulement) ;
d'accorder auxdits réfugiés au moins un asile provisoire en vue de leur admission dans un autre pays, au cas où un pays estimerait ne pas pouvoir leur accorder le bénéfice de l'asile permanent pour des raisons de sécurité nationale ou de protection de la population ;
d'inviter les gouvernements des pays membres à donner au concept de réfugié une interprétation libérale tenant compte notamment de la situation existant dans le pays d'origine ainsi que des termes de la Recommandation E de l'Acte final de la Conférence des Plénipotentiaires qui ont signé la Convention relative au statut des réfugiés de 1951.