Mesures à prendre contre l'incitation à la haine raciale, nationale et religieuse
Recommandation 453
(1966)
- Auteur(s) :
- Assemblée parlementaire
- Origine
- Discussion par l'Assemblée le 27 janvier 1966 (22e séance) (voirDoc. 2013, rapport de la commission juridique). Texte adopté par l'Assemblée le 27 janvier 1966 (22e séance).
L'Assemblée,
1. Considérant que le but du Conseil de l'Europe est de réaliser une union plus étroite entre ses Membres, et d'assurer le respect de la prééminence du droit et des droits fondamentaux de l'homme ;
2. Considérant en outre que l'article 14 de la Convention européenne des Droits de l'Homme précise que la jouissance des droits et libertés reconnus dans la convention "doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques, ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale..." ;
3. Notant que dans les Etats membres des éléments disséminés, mais de plus en plus nombreux, abusant des libertés individuelles garanties par les constitutions nationales et par la Convention européenne des Droits de l'Homme, cherchent à inciter le public, y compris les jeunes, à la haine raciale, nationale ou religieuse au moyen d'organisations, d'activités et de propagandes politiques ou prétendues politiques, dans certains cas sous le couvert de l'enseignement dispensé dans les écoles et universités ;
4. Estimant que de tels abus sont extrêmement nuisibles à la compréhension internationale et, surtout, à ces valeurs qui constituent la partie essentielle du patrimoine commun des Etats membres du Conseil de l'Europe ;
5. Rappelant que la "Déclaration sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale" adoptée par l'Assemblée Générale des Nations Unies le 20 novembre 1963, range parmi les outrages à la société tombant sous le coup de la loi, l'incitation à la violence et tous actes de violence, commis par des particuliers ou par des organisations, contre une race ou contre un groupe de personnes d'une autre couleur ou d'une autre origine ethnique, et demande aux Etats de prendre immédiatement des mesures positives, notamment des mesures législatives, pour poursuivre et, le cas échéant, déclarer illégales les organisations qui encouragent la discrimination raciale ou qui y incitent, qui poussent à la violence ou qui usent de violence à des fins de discrimination fondée sur la race, la couleur ou l'origine ethnique,
6. Adresse un appel solennel à tous les Européens, et spécialement aux autorités législatives, gouvernementales, judiciaires et scolaires des Etats membres pour qu'elles prennent les mesures appropriées, le cas échéant d'ordre législatif, pour éliminer ces abus et assurer en particulier que leurs jeunes soient élevés dans le respect de la prééminence du droit et de la dignité de chaque être humain, quelle que soit sa race, sa religion, sa nationalité ou son origine ethnique ;
7. Recommande au Comité des Ministres :
a d'inviter les gouvernements membres à instaurer une législation efficace contre l'incitation à la haine raciale, nationale et religieuse et à la violence ou, si une telle législation existe déjà, à en réviser le champ d'application et l'efficacité à la lumière des circonstances actuelles et à prendre en outre toutes les mesures en leur pouvoir pour que cette législation soit rigoureusement appliquée ;
b de transmettre aux gouvernements membres la présente recommandation ainsi que la loi type ci-annexée, dont l'objet est de les aider à mettre au point une législation réprimant l'incitation à la haine raciale, nationale et religieuse ou de faciliter la révision de leur législation actuelle, et qui énonce les principes juridiques sur lesquels, de l'avis de l'Assemblée, une telle législation doit être fondée;
c de charger un comité d'experts gouvernementaux d'élaborer un projet de convention européenne portant loi uniforme contre l'incitation à la haine raciale, nationale et religieuse, sur la base de la loi type ci-annexée.
LOI TYPE
Article 1er
Se rend coupable d'un délit quiconque :
a pousse ou incite publiquement à la haine, à l'intolérance, à la discrimination ou à la violence contre des personnes ou des groupes de personnes en raison de leur couleur, de leur race, de leur origine ethnique ou nationale ou de leur religion ;
b insulte des personnes ou groupes de personnes, les expose au mépris ou les calomnie en raison des particularités indiquées au paragraphe (a).
Article 2
(a) Se rend coupable d'un délit quiconque publie ou distribue des écrits visant à provoquer les effets mentionnés à l'article 1er.
(b) Le terme "écrits" désigne ici tout écrit, affiche ou représentation visible.
Article 3
Les personnes coupables du délit visé à l'article 1er et/ou à l'article 2 sont passibles de...
Article 4
Les organisations dont les objectifs ou les activités rentrent dans le cadre des articles 1er et 2 ci-dessus sont poursuivies et, le cas échéant, interdites.
Article 5
(a) Se rend coupable d'un délit quiconque utilise publiquement des insignes des organisations interdites en vertu de l'article 4 ci-dessus.
(b) Le terme "insignes" désigne ici notamment les drapeaux, médailles, uniformes, slogans et formes de saluts.
Article 6
Les personnes coupables du délit visé à l'article 5 (a) sont passibles de...