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Protection internationale des caractères typographiques

Recommandation 484 (1967)

Auteur(s) :
Assemblée parlementaire
Origine
Discussion par l'Assemblée le 26 janvier 1967 (23e séance) (voir Doc. 2169, rapport de la commission juridique). Texte adopté par l'Assemblée le 26 janvier 1967 (23e séance).

L'Assemblée,

1. Constatant que la réalisation des caractères typographiques constitue un art essentiellement européen qui exige une grande habileté et qui résulte d'une ancienne tradition ;
2. Enregistrant le fait que de nouveaux caractères typographiques réalisés dans un pays sont souvent copiés rapidement dans d'autres pays et que ce danger a été sensiblement aggravé par l'amélioration et la simplification des procédés de reproduction ;
3. Considérant que les modèles de caractères typographiques ont non seulement une valeur artistique, mais encore une valeur économique appréciable, du fait que leur création représente un investissement souvent considérable, ne fût-ce qu'en raison du temps nécessaire pour l'établissement de nouveaux caractères avant qu'ils ne puissent être vendus à l'industrie typographique ;
4. Considérant que, nonobstant l'intérêt considérable que revêt pour les intéressés une protection juridique des caractères typographiques, celle-ci constitue un problème non résolu dans certains pays et notamment sur le plan international ;
5. Considérant que, dans ces conditions, les producteurs de nouveaux caractères typographiques ont été, et sont souvent gravement lésés à la suite de contrefaçons ;
6. Considérant que les caractères typographiques devraient être protégés au même titre que toute autre propriété intellectuelle et industrielle ;
7. Exprimant l'espoir que les pays européens créeront un système de protection internationale efficace des caractères typographiques ;
8. Reconnaissant l'importance du travail accompli par le comité d'experts chargé d'étudier la protection internationale des caractères typographiques dans le cadre des Bureaux internationaux réunis pour la protection de la propriété intellectuelle (B.I.R.P.I.), travail qui a abouti à la publication d'un avant-projet de convention internationale,
9. Recommande au Comité des Ministres de charger le Comité européen de coopération juridique (C.C.J.) d'élaborer, dans le cadre des conventions internationales fondamentales, une convention européenne portant protection internationale des caractères typographiques sur la base du projet de convention annexé à la présente recommandation.
Projet de Convention portant protection internationale des caractères typographiques

Les Etats membres du Conseil de l'Europe, signataires de la présente Convention,

Considérant que le but du Conseil de l'Europe est de réaliser une union plus étroite entre ses Membres, afin notamment de favoriser leur progrès économique et social par la conclusion d'accords et par l'adoption d'une action commune dans les domaines économique, social, culturel, scientifique, juridique et administratif ;

Animés du désir d'assurer une protection efficace des caractères typographiques sur le plan international ;

Conscients des exigences particulières auxquelles doit répondre cette protection ;

Considérant, en outre, que certains systèmes de protection subordonnent la protection à un dépôt ;

Estimant en conséquence qu'il convient d'établir des règles de droit matériel, d'une part, et qu'il est opportun d'instituer un dépôt international, d'autre part ;

Vu l'article 15 de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle, du 20 mars 1883, revisée à Bruxelles le 14 décembre 1900, à Washington le 2 juin 1911, à La Haye le 6 novembre 1925, à Londres le 2 juin 1934 et à Lisbonne le 31 octobre 1958 ;

Sont convenus de ce qui suit :

Article 1er

Les Etats contractants s'engagent à assurer la protection des caractères typographiques, en conformité des dispositions de la présente Convention, soit par l'institution d'un dépôt national spécial, soit par l'aménagement du dépôt prévu par leur législation nationale sur les dessins et modèles, soit par les dispositionsdu droit d'auteur.

Article 2

Au sens de la présente Convention, il faut entendre par :

"dépôt international" un dépôt de caractères typographiques effectué auprès du Secrétariat du Conseil de l'Europe ;
"Règlement" le Règlement d'exécution de la présente Convention ;
"Secrétaire Général" et "Secrétariat" respectivement le Secrétaire Général et le Secrétariat Général du Conseil de l'Europe ;

Article 3

Au sens de la présente Convention, il faut entendre par "caractères typographiques" les dessins :

a de lettres et alphabets proprement dits avec leurs annexes (telles que accents, chiffres et ponctuation);
b d'autres signes figuratifs;
c d'ornements(bordures, fleurons et vignettes),

destinés à être insérés ou utilisés dans des compositions typographiques,dactylographiques ou toutes autres compositions analogues.

Article 4

La protection est subordonnée à la condition que les caractères typographiques répondent à l'un au moins des deux critères suivants :

a nouveauté,
b originalité.

Article 5

La nouveauté des caractères typographiques s'appréciera en fonction du style ou de l'aspect d'ensemble, en tenant compte des critères techniques et esthétiques admis par les milieux professionnels qualifiés, notamment de ceux énumérés ci-après :

a rapport des proportions des hauteur et largeur des lettres ;
b rapport des pleins et déliés ;
c formes particulières des empattements et des terminaisons ;
d espacement interlettres ;
e alignements

Article 6

1. La protection permet au titulaire du droit de s'opposer à toute reproduction identique ou légèrement modifiée, pour quelque usage que ce soit, des caractères typographiques protégés, sans son consentement, que les caractères aient été connus ou non par l'auteur de la reproduction, quels que soient le moyen technique, la forme ou la matière employée.

2. La protection permet également au titulaire de s'opposer à toute reproduction de caractères typographiques, obtenus en déformant, par tous les moyens purement techniques, les caractères typographiques protégés, quels que soient les résultats auxquels aboutit cette déformation.

3. Les dispositions du présent article n'empêchent pas l'acquéreur légitime des droits de reproduction d'utiliser ces droits conformément aux moyens techniques en usage.

4. Les Etats contractants dans lesquels la protection est basée sur le critère de l'originalité ont la faculté de stipuler que le droit défini à l'alinéa 1 du présent article est restreint au seul cas où l'auteur de la reproduction connaissait les caractères protégés.

5. Les dispositions des paragraphes 1, 2, 3 ne visent ni la reproduction par un tiers pour son usage privé ni la reproduction uniquement à des fins d'enseignement, de recherche scientifique ou de citation.

Article 7

La durée de la protection accordée ne peut être inférieure à vingt-cinq années.

Article 8

1. Les ressortissants des Etats contractants ou les personnes qui, bien que n'étant pas ressortissantes de l'un de ces Etats, sont domiciliées ou ont un établissement industriel ou commercial effectif et sérieux sur le territoire de l'un desdits Etats, peuvent effectuer un dépôt international de caractères typographiques au Secrétariat, conformément aux dispositions de la présente Convention.

2. Ce dépôt international produira dans tous les Etats membres de la présente Convention les mêmes effets que les dépôts nationaux prévus à l'article 4.

3. Le dépôt international pourra être effectué au Secrétariat :

a directement ;
b par l'intermédiaire de l'administration nationale d'un Etat contractant, si la législation de cet Etat le permet.

4. La législation nationale de tout Etat contractant peut exiger que tout dépôt international pour lequel cet Etat est réputé Etat d'origine soit présenté par l'intermédiaire de son administration nationale. Le défaut d'observation d'une telle prescription n'affecte pas les effets du dépôt international dans les autres Etats contractants.

5. Au sens du présent article, il faut entendre par Etat d'origine l'Etat contractant où le déposant a un établissement industriel ou commercial effectif et sérieux, ou si le déposant a de tels établissements dans plusieurs Etats contractants,celui de ces Etats contractants qu'il a désigné dans sa demande; s'il n'a pas un tel établissement dans un Etat contractant, l'Etat contractant où il a son domicile ; s'il n'apas son domicile dans un Etat contractant, l'Etat contractant dont il est le ressortissant.

Article 9

1. Le dépôt international des caractères typographiques pourra être effectué auprès du Secrétariat sous pli ouvert ou sous pli cacheté.

2. Les dépôts sous pli cacheté seront ouvertsà l'expiration d'un délai d'une année ou pourront l'être antérieurement à la demande du déposant ou en vertu d'une décision d'un tribunal compétent ou de toute autreautorité compétente, notifiée au déposant.

3. Chaque Etat contractant pourra, au moment de la signature de la Convention,ou du dépôt de son instrument de ratification ou d'adhésion, déclarer que tout dépôt sous pli cacheté ne prendra effet, à l'égard de cet Etat, qu'à compter de son ouverture.

Article 10

1. Le dépôt sera accompagné d'une demande d'enregistrement international, en triple exemplaire, contenant, en langue française ou anglaise, les documents et formalités prévus parle Règlement.

2. Le dépôt international est considéré comme ayant été effectué à la date à laquelle le Secrétariat a reçu la demande en due forme, la taxe payable avec la demande et toutes autres annexes prévues par le Règlement ou, si elles n'ont pas été reçues simultanément, à la date à laquelle la dernière de ces formalités aura été accomplie.

3. Aussitôt que le Secrétariat aura reçu une demande d'enregistrement d'un dépôt, qu'il soit sous pli ouvert ou sous pli cacheté,il inscrira cette demande sur un registre spécial et la publiera dans le Bulletin international des caractères typographiques, dont chaque administration nationale des Etats contractants recevra gratuitement des exemplaires.

Article 11

1. La publication de chaque dépôt international de caractères typographiques sera effectuée dans le Bulletin international des caractères typographiques aussitôt que possible et comportera notamment :

a les reproductions intégrales des caractères typographiques déposés en noir et blanc ou,à la requête spéciale du déposant,en couleurs ;
b la date du dépôt international ;
c les divers renseignements prévus par le Règlement.

2. En ce qui concerne les dépôts sous pli cacheté, cette publication n'interviendra qu'après leur ouverture.

Article 12

Le dépôt international ne peut être effectué au-delà du délai de 6 mois,à partir du premier dépôt.

Si le dépôt international des caractères typographiques est effectué dans les six mois suivant le premier dépôt des mêmes caractères typographiques soit dans un des Etats contractants, soit conformément aux dispositions de l'Arrangement de La Haye concernant les dessins ou modèles industriels du 6 novembre 1925, revisé à Londres le 2 juin 1934 et à La Haye le 28 novembre 1960, et si la priorité est revendiquée pour le dépôt international prévu par la présente Convention, la date de la priorité est celle du premier dépôt.

Article 13

1. Le dépôt international est effectué pour une période initiale de quinze années, avec possibilité de prorogation pour des périodes de dix années chacune.

2. Dans les six premiers mois de la dernière année de l'expiration de chaque période, le Secrétariat donnera un avis officieux de l'expiration au déposant.

3. Tout déposant peut prolonger la durée du dépôt de dix années.

4. Un délai de grâce de six moisest accordé pour les renouvellements du dépôt international à la demande du déposant

Article 14

Les déposants pourront,à toute époque, renoncer à leur dépôt par une déclaration adressée au Secrétariat qui en assurera la publication conformément à l'article 10 ci-dessus.

Article 15

Le Secrétariat doit enregistrer et publier tout changement affectant la propriété d'un dessin de caractère typographique faisant l'objet d'un dépôt international en vigueur,ainsi que l'octroi des licences.

Article 16

1. Le Secrétariat pourra délivrer, à toute personne qui en aura fait la demande, une expédition des mentions inscrites sur leregistre institué à l'article 10,(3) ci-dessus

2. L'expédition pourra être accompagnée d'un exemplaire ou, le cas échéant, d'une reproduction du caractère déposé, certifiée conforme au dépôt sous pli ouvert.

Article 17

1. Les dispositions de la présente Convention n'empêchent pas de revendiquer l'application des prescriptions plus larges qui seraient édictées par la législation nationale d'un Etat contractant et n'affectent en aucune manière la protection accordée aux oeuvres artistiques et aux oeuvres d'art appliqué par des traités et conventions internationaux sur le droitd'auteur.

2.Les Etats contractants qui auront institué une protection spéciale des caractères typographiques auront la faculté de stipuler que le bénéfice de la protection reconnue aux dessins ou modèles ne s'étendra pas aux caractères typographiques sur leur territoire.

Article 18

1.Il est institué auprès du Conseil de l'Europe un Comité international des caractères typographiques composé des représentants de tous les Etats contractants.

2. Ce Comité a les attributions suivantes :

1 il établit son Règlement intérieur;
2 il modifie le Règlement d'exécution :
3 il examine la législation des Etats invités a adhérer à la présente Convention ;
4 il étudie les problèmes relatifs à l'application et à la révision éventuelle de la présente Convention et tous autres problèmes relatifs à la protection internationale des caractères typographiques ;
5 il se prononce sur les rapports annuels concernant le service du dépôt international et donne des directives générales au Secrétariat, concernant l'exercice des fonctions qui lui sont dévolues en vertu de la présente Convention.

3. Les décisions du Comité sont prises à la majorité des quatre cinquièmes de ses membres présents ou représentés et votants dans les cas visés sous chiffres (1), (2) et (3) de l'alinéa 2 et à la majorité simple dans tous les autres cas. L'abstention n'est pas considérée comme constituant un vote.

4. Le Comité est convoqué par le Secrétaire Général :

1 au moins une fois tous les trois ans ;
2 en tout temps, à la demande d'un tiers des Etats contractants ou, en cas de besoin, à l'initiative du Secrétaire Général.

5. Les frais de voyage et de séjour des membres du Comité sont à la charge de leurs gouvernements respectifs.

Article 19

La présente Convention sera soumiseà révision sur proposition du Comité international des caractères typographiques.

Article 20

1. Plusieurs Etats contractants peuvent en tout temps notifier au Secrétaire Général qu'une administration commune s'est substituée à l'administration nationale de chacun d'eux et que l'ensemble de leurs territoires respectifs doit être considéré comme un seul Etat pour l'application des dispositions concernant le dépôt international.

2. Cette notification ne prend effet que six mois après la date de l'envoi de la communication du Secrétariat aux autres Etats contractants.

Article 21

La présente Convention reste ouverte à la signature jusqu'au.....

Article 22

1. La présente Convention est ouverte à la signature des Etats membres du Conseil de l'Europe. Elle sera ratifiée ou acceptée. Les instruments de ratification ou d'acceptation seront déposés près le Secrétaire Général.

2. La Convention entrera en vigueur trois mois après la date du dépôt du huitième instrument de ratification ou d'acceptation.

3. Elle entrera en vigueur à l'égard de tout Etat signataire qui la ratifiera ou l'acceptera ultérieurement, trois mois après la date du dépôt de son instrument de ratification ou d'acceptation

Article 23

1. Après l'entrée en vigueur de la présente Convention, le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe pourra inviter tout Membre de l'Union internationale pour la protection de la propriété industrielle ou de la Convention de Berne pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques, qui n'est pas Membre du Conseil de l'Europe, à adhérer à la Convention, après un examen de sa législation par le Comité prévu à l'article 18 ci-dessus.

2. L'adhésion s'effectuera par le dépôt, près le Secrétaire Général, d'un instrument d'adhésion qui prendra effet un mois après la date de son dépôt.

Article 24

1. Toute Partie Contractante peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation ou d'adhésion, désigner le ou les territoires auxquels s'appliquera la présente Convention.

2. Toute Partie Contractante peut, au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation ou d'adhésion, ou à tout autre moment par la suite, étendre l'application de la présente Convention, par notification adressée au Secrétaire Général, à tout autre territoire désigné dans la déclaration et dont elle assure les relations internationales ou pour lequel elle est habilitée à stipuler.

3. Toute déclaration faite en vertu du paragraphe précédent pourra être retirée, en ce qui concerne tout territoire désigné dans cette déclaration, aux conditions prévues par l'article 25 de la présente Convention.

Article 25

1. La présente Convention demeurera en vigueur sans limitation de durée.

2. Toute Partie Contractante pourra, en ce qui la concerne, dénoncer la présente Convention en adressant une notification au Secrétaire Général.

3. La dénonciation prendra effet une année après la date de la réception de la notification par le Secrétaire Général.

Article 26

Les détails d'application de la présente Convention seront déterminés par un Règlement d'exécution.

Le Secrétaire Général notifiera aux Etats membres du Conseil, à tout Etat ayant adhéré à la présente Convention, ainsi qu'au Directeur du Bureau international pour la protection de la propriété intellectuelle :

a toute signature ;
b le dépôt de tout instrument de ratification, d'acceptation ou d'adhésion ;
c toute date d'entrée en vigueur de la présente Convention ;
d toute déclaration et notification reçues en application des dispositions de l'article 9 alinéa, 3 et de l'article 24, alinéas 2 et 3 ;
e toute notification reçue en application des dispositions de l'article 20 et de l'alinéa 2 de l'article 25, ainsi que la date à laquelle la dénonciation prendra effet.

Projet de Règlement d'exécution de la Convention portant protection internationale des caractères typographiques
Article 1er

1. Toute demande visée à l'article 10 de la Convention sera rédigée en langue française ou anglaise et présentée en trois exemplaires sur formulaires distribués par le Secrétariat Général du Conseil de l'Europe.

2. Toute demande contiendra :

a les nom, prénom ou nom commercial et adresse du déposant ; s'il y a un mandataire, le nom et l'adresse de celui-ci ; s'il est fait mention de plus d'une adresse,celle à laquelle le Secrétariat Général doit envoyer toute communication ;
b l'indication d'une des qualités requises à l'alinéa 1 de l'article 8 de la Convention ;
c la nature du dépôt (ouvert ou cacheté);
d l'énumération des documents et des reproductions joints à la demande ;
e si le déposant désire revendiquer la priorité, visée à l'article 12 de la Convention, l'indication de la date et du numéro de dépôt qui donne naissance au droit de priorité et, en cas de dépôt national, l'indication de l'Etat ;
f la signature du déposant ou de son mandataire
g le document concernant le payement de la taxe de dépôt de FF. 500.

3. La demande peut être accompagnée :

a d'une requête de publication en couleur ;
b des pièces justificatives à l'appui d'une revendication de priorité ;
c d'une déclaration indiquant le nom du véritable créateur des caractères déposés.

Article 2

La demande présentée au-delà de six mois à partir du premier dépôt, sera renvoyée par le Secrétariat au déposant dans le délai de huit jours.

1.Pour une publication en noir etblanc, une photographie ou autre représentation graphique des caractères typographiques sera annexéeà chacun des trois exemplaires de la demande.

2. Pour une publication en couleur, un diapositif en couleur et trois épreuves en couleur des caractères typographiques tirées à partir de ce diapositif seront joints à la demande.

3. Les documents prévus aux alinéas 1 et 2 ci-dessus, ne dépasseront pas les mesures de 20 x 25 centimètres.

4. La publication se fera dans les mêmes dimensions que les documents déposés.

Article 3

1. Dans le cas d'intervention d'un mandataire, ce dernier doit joindre au dossier un pouvoir. Aucune légalisation n'est nécessaire

2. Tout intéressé qui, en vertu des dispositions de l'article 16, alinéa 1, de la Convention demande l'enregistrement de changements affectant la propriété d'un dessin de caractère typographique faisant l'objet d'un dépôt international en vigueur, doit fournir au Secrétariat les pièces justificatives nécessaires.

Article 4

Six mois avant le point de départ de chaque période pour laquelle un dépôt international est susceptible de prorogation,le Secrétariat enverra une lettrede rappel au titulaire du dépôt ou à son mandataire dans la mesureoù le nom de ce dernier figure auregistre. Le non-envoi de cette notification n'aura aucun effet dedroit.

Article 5

Lorsqu'un tribunal ou toute autre autorité compétente ordonnera que les caractères typographiques déposés sous plicacheté lui soient communiqués, le Secrétariat, régulièrement requis, procédera à l'ouverture du pli déposé, en extraira le contenuet le fera parvenir à l'autorité requérante. Le document ainsi communiqué devra être restitué dans le plus bref délai possible.

Article 6

1. Dès que le Secrétariat aura reçu la demande de dépôt en due forme avec le montant de la taxe et les photographies ou autres représentations graphiques des caractères typographiques, la date du dépôt international, le numéro de dépôt et le cachet du Secrétariat seront apposés sur chacun des trois exemplaires de la demandeet sur chacune des reproductions ou, dans le cas d'un dépôt sous pli cacheté, sur ce dernier. Chaque exemplaire de la demande sera signé par le Secrétaire Général, ou le représentant qu'il aura désigné à cet effet. L'un des exemplaires, qui constitue l'acte officiel d'enregistrement, sera inséré dans le registre ; le deuxième exemplaire, qui constitue le certificat d'enregistrement, sera renvoyé au déposant ; le troisième exemplaire sera adressé en communication par le Secrétariat à toute administration nationale d'un Etat membre de la Convention, qui en fera la demande.

2. Les prorogations, les changements affectant la propriété d'un dessin de caractère typographique faisant l'objet d'un dépôt international en vigueur, l'octroi des licences, les changements de nom ou d'adresse du titulaire d'un dépôt ou de son mandataire, les déclarations de renonciation effectuées en application des dispositions de l'article 14 de la Convention, seront enregistrés et publiés parle Secrétariat.

Article 7

1. Le Secrétariat publiera un bulletin périodique intitulé Bulletin international des caractères typographiques.

2. Le Bulletin contiendra, pour chaque dépôt enregistré : des reproductions des caractères typographiques déposés ; l'indication de la date et du numéro du dépôt international ; le nom ou le nom commercial et l'adresse du déposant ; la désignation de l'Etat d'origine du dépôt ; l'indication de la date et le numéro du dépôt invoqué pour bénéficier du droit de priorité et toutes autres informations nécessaires.

3. Le Bulletin contiendra en outre toutes informations relatives aux enregistrements visés à l'article 6, alinéa 2, ci-dessus.

4. Le Bulletin pourra contenir des index, statistiques et autres informations d'intérêt général.

5. Les indications relatives à des enregistrements déterminés seront publiées en français et en anglais. Tout renseignement d'ordre général sera également publié en langues française etanglaise.

6. Le Secrétariat fera tenir, aussitôt que possible,un exemplaire gratuit du Bulletin à l'administration nationale de chaque Etat contractant.

Chaque administration nationale pourra, sur sa demande, recevoir un nombre maximum de cinq exemplaires gratuits et de dix exemplaires au tiers du prix normal de l'abonnement.

Article 8

Le présent Règlement entrera en vigueur en même temps que la Convention.