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Octroi à l'Assemblée de la compétence de saisir la Commission européenne des Droits de l'Homme de toute violation de la Convention

Recommandation 513 (1968)

Auteur(s) :
Assemblée parlementaire
Origine
Discussion par l'Assemblée le 31 janvier 1968 (17e séance) (voir Doc. 2325, rapport de la commission juridique). Texte adopté par l'Assemblée le 31 janvier 1968 (17e séance).

L'Assemblée,

1. Considérant que l'article 24 de la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales habilite une partie contractante à saisir la Commission européenne des Droits de l'Homme de tout manquement aux dispositions de la convention qu'elle croira pouvoir être imputé à une autre partie contractante ;2. Considérant que l'article 25 de la convention
2. Considérant que l'article 25 de la convention dispose que la Commission peut être saisie d'une requête par toute personne physique, toute organisation non gouvernementale ou tout groupe de particuliers qui se prétend victime d'une violation par l'une des hautes parties contractantes des droits reconnus dans la convention, dans dans le cas où la haute partie contractante mise en cause a déclaré reconnaître la compétence de la Commission dans cette matière ;
3. Considérant que cinq des Etats membres du Conseil de l'Europe qui ont ratifié la convention n'ont pas encore reconnu la compétence de la Commission à être saisie de requêtes individuelles conformément à l'article 25 de la convention ;
4. Préoccupée du fait que la mise en marche du mécanisme européen de sauvegarde des droits de l'homme dans ces cinq pays dépend de l'initiative d'autres gouvernements et que les gouvernements hésitent le plus souvent à mettre en cause une autre haute partie contractante lorsque le manquement aux dispositions de la convention qu'ils croient pouvoir être imputé à celle-ci ne les touche pas directement ;
5. Convaincue qu'il est, en conséquence, souhaitable qu'une instance indépendante soit en mesure de déclencher ce mécanisme dans l'intérêt de l'ordre public européen et que l'Assemblée elle-même constitue une telle instance indépendante ;
6. Considérant qu'aux termes de l'article 21 (1) de la convention le Bureau de l'Assemblée est habilité à dresser la liste des candidats pour l'élection des membres de la Commission des Droits de l'Homme, et qu'aux termes de l'article 39 (1), l'Assemblée élit les membres de la Cour des Droits de l'Homme ;
7. Considérant que, nonobstant les droits et les devoirs qui lui sont ainsi conférés, l'Assemblée n'est pas actuellement qualifiée pour saisir la Commission d'une violation alléguée de la convention ;
8. Convaincue qu'il y a lieu de remédier à cet état de choses illogique et contradictoire et ayant examiné le rapport de la commission juridique (Doc. 2325),
9. Recommande au Comité des Ministres de prendre les mesures nécessaires pour conclure un protocole qui ajouterait à la convention des dispositions conférant à l'Assemblée le droit de saisir la Commission européenne des Droits de l'Homme de tout manquement aux dispositions de la convention qu'elle croira pouvoir être imputé à une haute partie contractante.