Logo Assembly Logo Hemicycle

Projet de Convention européenne concernant la protection des eaux douces contre la pollution

Recommandation 555 (1969)

Auteur(s) :
Assemblée parlementaire
Origine
Discussion par l'Assemblée le 12 mai 1969 (1re séance) (voir Doc. 2561, rapport de la commission de l'aménagement du territoire et des pouvoirs locaux). Texte adopté par l'Assemblée le 12 mai 1969 (1re séance).

L'Assemblée,

1. Rappelant le rapport de sa commission culturelle et scientifique sur la lutte contre la pollution des eaux en Europe (Doc. 1965) ainsi que sa Recommandation 436 (1965) par laquelle elle a demandé aux gouvernements d'organiser la coopération internationale dans le domaine de la lutte contre la pollution des eaux ;
2. Rappelant notamment les principes généraux applicables à la lutte contre la pollution des eaux douces contenus dans la Recommandation 436, et qui, par la suite, ont été largement approuvés et réaffirmés dans la déclaration de la Commission Economique pour l'Europe relative à la politique de lutte contre la pollution des eaux ;
3. Se référant à la Charte européenne de l'eau proclamée le 6 mai 1968 à Strasbourg, et en particulier au XIIe principe : "L'eau n'a pas de frontières. C'est une ressource commune qui nécessite une coopération internationale",
4. Recommande au Comité des Ministres de charger un comité d'experts gouvernementaux d'élaborer aussi rapidement que possible une convention européenne sur la base du projet ci-après :
Projet de Convention européenne relative à la protection des eaux douces contre la pollution
Préambule

Les Etats membres du Conseil de l'Europe, signataires de la présente convention ;

Considérant qu'un approvisionnement suffisant en eau de bonne qualité revêt une importance économique toujours plus grande

Considérant que les ressources en eau disponibles en Europe sont limitées et que les usages auxquels elles sont affectées et les besoins qu'elles sont appelées à satisfaire se multiplient en raison de l'accroissement de la population, du développement industriel ainsi que de la diversité et du volume grandissant des polluants ;

Considérant que la pollution des eaux fait peser une menace de plus en plus grave sur la santé et le bien-être de l'homme, sur son environnement, sur ses activités économiques et sociales et sur les multiples utilisations de l'eau ;

Considérant que beaucoup de pays européens ont pris des mesures pour combattre la pollution des eaux sur leur territoire et conclu entre eux un certain nombre de traités afin de lutter contre cette pollution ;

Considérant qu'en dépit de ces mesures la lutte contre la pollution des eaux n'est pas encore suffisamment efficace dans l'ensemble de l'Europe ;

Considérant qu'en dépit de ces mesures la lutte contre la pollution des eaux n'est pas encore suffisamment efficace dans l'ensemble de l'Europe ;

Vu la Recommandation 555 de l'Assemblée Consultative ;

Considérant les principes relatifs à la lutte contre la pollution des eaux que les gouvernements membres de la Commission Economique pour l'Europe des Nations Unies ont adoptés par la Résolution 10 (XXI) relative à la déclaration de la C.E.E. sur la politique de lutte contre la pollution des eaux ;

Considérant que, selon un principe général de droit international, aucun pays n'a le droit d'exploiter ses ressources naturelles d'une manière telle qu'il risque d'en résulter un dommage substantiel dans un pays voisin ;

Convaincus que le problème de la pollution des eaux ne peut être résolu que par une coopération et une coordination étroites entre les Etats ;

Désireux de mettre en oeuvre le principe de l'utilisation équitable des eaux des bassins de drainage internationaux ;

Convaincus de la nécessité d'établir des dispositions juridiques semblables dans les divers pays européens en ce qui concerne la responsabilité des dommages dus à la pollution des eaux ;

Considérant en outre que, selon un principe fondamental de droit, quiconque a la jouissance d'un bien en commun avec d'autres personnes ne peut en entraver la jouissance par ces personnes et est tenu de réparer tout dommage ainsi causé ;

Conscients qu'il est difficile, sinon impossible, pour quiconque subit actuellement un dommage du fait de la pollution des eaux d'un bassin de drainage international, d'établir si, dans un pays étranger, des personnes ont causé ou contribué à causer cette pollution et d'obtenir contre elles un recours effectif en vertu des règles du droit privé applicables en la matière, qui exigent la preuve de la faute ;

Désireux, en pareils cas, d'assurer à ceux qui se trouvent lésés par la pollution des eaux dans un pays voisin un prompt recours contre l'Etat sur le territoire duquel cette pollution a son origine, tout en fixant des limites équitables à l'étendue de la responsabilité dudit Etat et en lui accordant toutes possibilités de se retourner contre les personnes dont la faute a causé ou contribué à causer un tel dommage,

Sont convenus de ce qui suit :

TITRE Ier - Définitions - Relations entre les Etats
Article 1er

Aux fins de la présente convention :

a l'expression "bassin de drainage international" désigne une zone géographique s'étendant sur deux Etats contractants ou plus et déterminée par les limites de l'aire d'alimentation du réseau hydrographique, aboutissant en un point commun ;
b le terme "eaux" désigne les eaux intérieures, qu'elles soient superficielles ou souterraines ;
c on entend par "pollution des eaux" toute modification préjudiciable, résultant directement ou indirectement des activités de l'homme, dans la composition, le contenu ou la qualité des eaux ;
d le terme "personne" désigne toute personne physique ou morale, à l'exclusion d'un Etat.

Article 2

Les Etats contractants s'engagent à prendre toute mesure pour supprimer la pollution existante ainsi que pour prévenir de nouvelles formes de pollution des eaux ou l'augmentation de leur degré de pollution qui causent ou sont susceptibles de causer un préjudice ou un dommage substantiel sur le territoire d'un ou de plusieurs autres Etats contractants. Ces mesures devront être de nature à préserver, dans la plus large mesure possible, les qualités des eaux des bassins de drainage internationaux en vue de sauvegarder la santé publique et de permettre en particulier leur emploi, moyennant au besoin un traitement qui devra être économiquement rentable :

a pour la production à un prix de revient raisonnable d'eau potable de bonne qualité ;
b pour la conservation et la mise en valeur des ressources aquatiques, tant pour ce qui est de la faune que de la flore ;
c pour la production d'eau à usage industriel ;
d pour l'irrigation ;
e pour la consommation des animaux domestiques et des animaux sauvages ;
f à des fins récréatives, compte tenu des exigences de l'hygiène et de l'esthétique.

2. Les Etats contractants doivent, afin d'assurer l'application effective des dispositions du paragraphe 1 du présent article :

a dans toute la mesure du possible, convenir d'établir et de maintenir des normes de qualité pour les eaux d'un bassin de drainage international s'étendant sur leurs territoires ;
b lorsque les circonstances s'y prêtent, créer des commissions mixtes chargées de réglementer l'usage des dites eaux ;
c informer les autres Etats contractants des normes en vigueur conformément à l'alinéa (a) ;
d informer régulièrement les autres Etats contractants intéressés et se concerter avec eux au sujet des dites eaux ;
e adopter les mesures législatives et administratives pour mettre en oeuvre la présente convention sur leurs territoires respectifs.

TITRE II - Règlement des différends entre Etats
Article 3

En cas de différend entre Etats contractants quant à leurs droits, intérêts ou obligations au titre de la présente convention ou à l'interprétation de l'une quelconque de ses dispositions, les Etats en cause en rechercheront la solution par voie de négociation.

Article 4

Si les Etats contractants intéressés n'arrivent pas à une solution par voie de négociation, ils soumettront le différend aux fins de règlement :

a à la commission mixte compétente, le cas échéant, pour le bassin de drainage international en question ; ou
b à tel tribunal ou organisme international dont ils pourraient convenir ; ou
c en l'absence d'une commission mixte au sens de l'alinéa (a) et à défaut de l'entente visée à l'alinéa (b), sur la requête d'un ou de plusieurs d'entre eux, à une commission arbitrale ad hoc fonctionnant dans les conditions prévues à l'article 5.

Article 5

1. Une commission arbitrale doit être constituée pour le règlement de chaque différend. Chaque Etat contractant partie au différend (dénommé dans le présent article "Etat partie"), nomme un arbitre. Ces arbitres proposent un ressortissant d'un Etat autre qu'un Etat partie comme Président aux gouvernements des Etats parties. Les arbitres sont nommés dans les deux mois et le Président dans les trois mois qui suivent la notification par tout Etat partie à l'autre ou aux autres Etats parties, selon le cas, de son intention de porter le différend devant la commission arbitrale aux fins de règlement

2. Si les délais prescrits au paragraphe 1 ne sont pas respectés, tout Etat partie peut demander au Président en exercice de la Cour européenne des Droits de l'Homme de procéder aux nominations nécessaires. Si le Président de la Cour est ressortissant d'un Etat partie, ou qu'il soit empêché d'agir en exécution du présent article, les nominations sont faites par le Vice-Président de la Cour. Si le Vice-Président est également ressortissant d'un Etat partie, ou qu'il soit empêché d'agir en exécution du présent article, les nominations sont faites par le membre de la Cour qui le suit dans l'ordre de préséance et qui n'est le ressortissant d'aucun Etat partie.

3. Le Président et chaque membre de la commission arbitrale ont droit à une voix ; la commission statue à la majorité des voix et, s'il y a partage, la voix du Président est prépondérante. La sentence de la commission arbitrale est obligatoire pour les Etats parties.

4. A moins que la commission arbitrale en décide autrement, chaque Etat partie assume ses propres frais et une quote-part égale des dépenses de la commission.

Article 6

Le règlement d'un différend par application du présent titre est notamment basé sur les éléments suivants :

a la géographie et l'hydrologie du bassin de drainage international en question ;
b l'utilisation des eaux du bassin de drainage international en cause par les Etats contractants intéressés ;
c les besoins économiques et sociaux des Etats contractants intéressés ;
d la nécessité d'éviter l'usage abusif de ces eaux ;
e le point de savoir si le versement d'une indemnité constituerait une juste réparation pour un Etat contractant qui a subi ou est susceptible de subir un dommage du fait de la pollution des eaux ;
f toute indemnité ou autre mode de règlement obtenu en vertu du titre III de la présente convention ;
g le coût et l'efficacité des mesures mises en oeuvre et des autres mesures qui pourraient être prises pour supprimer ou réduire la pollution actuelle des eaux ou pour prévenir leur pollution future ;
h le profit que les Etats contractants intéressés tirent ou seraient susceptibles de tirer de ces mesures ;
i les avantages qu'un autre Etat contractant pourrait tirer ou les désavantages qu'il pourrait subir du règlement du différend.

TITRE III - Réparation des dommages aux personnes
Article 7

1. Toute personne qui subit dans un Etat contractant un dommage résultant de la pollution des eaux dans un autre Etat contractant a droit à réparation conformément aux dispositions du présent titre, étant entendu toutefois que, lorsque des normes de qualité des eaux ont été adoptées en application du paragraphe 2 (a) de l'article 2 pour le bassin de drainage international en question, il n'y a lieu à réparation que pour les dommages causés contrairement à ces normes.

2. Toute réparation obtenue par un Etat contractant au profit d'une personne à raison d'un dommage qu'elle subit doit être déduite de la réparation qui lui serait allouée pour ce dommage en vertu du présent titre.

3. Aucune disposition de la présente convention ne porte atteinte au droit d'intenter, dans un Etat contractant, une action civile ou pénale qui aurait pu être introduite si la présente convention n'était pas entrée en vigueur.

Article 8

L'obligation de réparer le dommage visé à l'article 7 incombe à l'Etat contractant sur le territoire duquel la pollution des eaux trouve son origine en totalité ou en partie (ci-après dénommé "l'Etat responsable").

Article 9

1. L'Etat dont la responsabilité serait engagée aux termes du présent titre n'aura pas l'obligation de réparer le dommage s'il prouve que ce dommage est dû exclusivement à la faute du demandeur ou à une faute d'un tiers commise sur le territoire de l'Etat où le dommage a été subi.

2. Si l'Etat responsable prouve que le dommage a été causé en partie par la faute du demandeur ou de toute autre personne sur le territoire de l'Etat où le dommage a été subi, la réparation doit être réduite en conséquence.

Article 10

1. Nonobstant toutes autres dispositions du présent titre, l'Etat responsable est fondé à exercer les recours que lui offre son droit interne contre toute personne qui a causé la pollution des eaux ou y a contribué par une faute commise sur le territoire dudit Etat.

2. Sous réserve de toute indemnité ou autre réparation déjà obtenue, l'Etat responsable est fondé à exercer, contre toute personne qui a contribué à la pollution des eaux par une faute commise sur le territoire de tout Etat contractant (autre que l'Etat où le dommage en question a été subi), les recours que lui offre le droit interne dudit Etat.

Article 11

1. Les actions judiciaires exercées en vertu des dispositions du présent titre sont portées devant les tribunaux de l'Etat responsable. Les Etats contractants notifieront au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe les tribunaux ayant compétence, sur leurs territoires respectifs, pour connaître des actions susceptibles d'être introduites en vertu des dispositions du présent titre.

2. Toute action visée au présent titre doit être intentée dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle le demandeur a eu ou aurait dû avoir connaissance du dommage faisant l'objet de cette action.

Article 12

1. L'Etat responsable n'est fondé à invoquer aucune immunité de juridiction devant le tribunal compétent aux termes du présent titre.

2. Les Etats contractants faciliteront, autant que possible, le paiement des indemnités dues dans la monnaie de l'Etat où le dommage est survenu.

TITRE IV - Clauses finales
Article 13

1. La présente convention est ouverte à la signature des Etats membres du Conseil de l'Europe. Elle sera ratifiée ou acceptée. Les instruments de ratification ou d'acceptation seront déposés près le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.

2. La présente convention entrera en vigueur trois mois après la date du dépôt du troisième instrument de ratification ou d'acceptation.

3. Pour tout Etat signataire qui la ratifiera ou l'acceptera par la suite, la convention entrera en vigueur trois mois après la date du dépôt de son instrument de ratification ou d'acceptation.

Article 14

1. Après l'entrée en vigueur de la présente convention, le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe pourra inviter tout Etat non membre du Conseil à y adhérer.

2. L'adhésion s'effectuera par le dépôt, près le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, d'un instrument d'adhésion qui prendra effet trois mois après la date de son dépôt.

Article 15

1. La présente convention demeurera en vigueur sans limitation de durée.

2. Toute partie contractante peut, en ce qui la concerne, dénoncer la présente convention au moyen d'une notification adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.

3. Cette dénonciation prendra effet six mois après la date de la réception par le Secrétaire Général de la notification.

Article 16

Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe notifiera aux Etats membres du Conseil et à tout Etat ayant adhéré à la présente convention :

a toute signature
b le dépôt de tout instrument de ratification, d'acceptation ou d'adhésion ;
c toute date d'entrée en vigueur de la présente convention conformément à son article 13 ;
d toute notification reçue en application des dispositions de l'article 11 ;
e toute notification reçue en application des dispositions de l'article 15 et la date à laquelle la dénonciation prendra effet.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente convention.

Fait à.........., le.........., en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de l'Europe. Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe en communiquera des copies certifiées conformes à chacun des Etats signataires et adhérents.