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Charte de l'agriculture européenne

Recommandation 577 (1970)

Auteur(s) :
Assemblée parlementaire
Origine
Discussion par l'Assemblée les 22 et 23 janvier 1970 (16e et 17e séances) (voir Doc. 2689, rapport de la commission de l'agriculture). Texte adopté par l'Assemblée le 23 janvier 1970 (17e séance).

L'Assemblée,

1. Rappelant sa Recommandation 456 (1966) relative à la protection sociale des exploitants agricoles indépendants et des membres de leurs familles travaillant ou vivant avec eux ;
2. Prenant acte que le Comité des Ministres n'a pas jugé opportun de donner suite à cette recommandation, alors que les problèmes auxquels l'agriculture européenne doit faire face continuent de s'aggraver ;
3. Considérant que l'exploitant agricole européen et les membres de sa famille travaillant avec lui doivent jouir des mêmes droits économiques et sociaux que les autres catégories de travailleurs ;
4. Considérant que la mutation profonde qui est imposée aujourd'hui à l'agriculture européenne l'exposant à une légitime inquiétude, nécessite la reconnaissance de certains droits aux exploitants agricoles afin d'éviter leur déclassement social dans la société moderne ;
5. Estimant que toute politique agricole visant à une réforme des structures agraires et imposant à de nombreux exploitants l'abandon de la profession agricole doit être accompagnée de mesures garantissant aux intéressés des conditions de vie décentes dans leur nouveau cadre de vie ;
6. Considérant que les Etats européens - malgré un effort financier important de la collectivité en faveur de l'agriculture - n'ont pas réussi au cours de la dernière décennie à assurer aux exploitants agricoles indépendants un avenir économiquement et socialement satisfaisant comparable aux autres catégories de travailleurs ;
7. Considérant que la Charte sociale européenne, bien qu'elle s'applique aussi dans une large mesure aux populations rurales, ne répond pas explicitement à toutes ses préoccupations,
8. Recommande au Comité des Ministres
a de charger un Comité d'experts composé de hauts fonctionnaires gouvernementaux, compétents en matière de législation sociale et agricole, d'élaborer un instrument juridique (convention ou accord) portant Statut de l'agriculteur européen, conçu sur le modèle ci-joint ;
b d'inviter les organisations professionnelles qualifiées ainsi que l'Assemblée Consultative à participer aux travaux de ce Comité d'experts.
Projet de statut de l'agriculteur européen

Les pays membres du Conseil de l'Europe, signataires du présent accord,

1 Considérant que le but du Conseil de l'Europe est de réaliser une union plus étroite entre ses membres, notamment en vue de favoriser leur progrès économique et social ;
2 Considérant qu'une amélioration des conditions de vie des exploitants agricoles, moyennant la mise en oeuvre de mesures appropriées, est de nature à contribuer au progrès social en Europe ;
3 Rappelant que la Charte sociale européenne envisage la protection sociale, y compris l'amélioration du niveau de vie et la promotion du bien-être, de toutes les catégories de populations, tant rurales qu'urbaines ;
4 Considérant que la mutation profonde actuellement subie par l'agriculture européenne exige que des mesures appropriées soient prises en faveur des exploitants agricoles afin d'éviter une régression sociale de cette catégorie de la population dans la société moderne ;
5 Estimant dès lors qu'il convient de compléter et de renforcer la protection sociale des exploitants agricoles et des membres de leurs familles, en tenant compte des conditions particulières et des caractères spécifiques des activités agricoles,

Sont convenus de ce qui suit :

Article 1er

Les Parties Contractantes s'engagent à prendre toutes les mesures nécessaires afin d'assurer l'application effective des dispositions contenues dans les articles 2 à 12 du présent statut.

Article 2

1. Les exploitants agricoles et sylvicoles bénéficient de mesures d'ordre social équivalentes à celles prises à l'égard des autres catégories de travailleurs.

2. Les normes de sécurité sociale prévues par la législation nationale des Parties Contractantes sont appliquées, dans toute la mesure appropriée, aux exploitants agricoles et à leurs ayants droit.

Article 3

Les exploitants agricoles bénéficient d'un système de sécurité sociale leur garantissant des prestations en cas de maladie, de maternité, d'invalidité, de vieillesse, de décès, d'accident du travail et de maladie professionnelle, ainsi que des prestations familiales.

Article 4

Les exploitants agricoles bénéficient de mesures spécifiques lorsque, pour des motifs d'ordre structurel, ils sont contraints à l'abandon, partiel ou complet, de leur profession. Dans de tels cas, les mesures suivantes seront prises :

a les autorités publiques offriront aux exploitants agricoles appelés à se reconvertir toutes facilités appropriées leur permettant de réaliser, dans les meilleures conditions, un changement de profession ou d'exercer une profession complémentaire, susceptibles de leur assurer un revenu suffisant. Ces facilités consisteront notamment en des mesures d'orientation, de formation et de perfectionnement professionnels, ainsi qu'en l'octroi d'indemnités transitoires ;
b des indemnités équitables ou des primes appropriées seront versées aux exploitants agricoles contraints d'abandonner la profession, dans la mesure où, pour des raisons d'âge, ces personnes ne sont plus à même d'entreprendre une autre activité ;

Article 5

Les autorités publiques faciliteront la création, dans les zones rurales, d'emplois nouveaux en faveur des exploitants agricoles contraints d'abandonner leur profession, dans le cadre d'une politique d'aménagement du territoire adaptée aux besoins et aux possibilités locales.

Article 6

Les autorités publiques prendront toutes mesures appropriées en vue d'informer les exploitants agricoles de l'évolution et des objectifs, immédiats et à long terme, des politiques agricoles, nationales et internationales, et de les associer à l'élaboration de ces politiques.

Article 7

Les autorités publiques prendront toutes mesures appropriées en vue de

a la création, dans les régions rurales, d'un équipement socio-culturel adéquat ;
b l'établissement de normes minimales en matière d'hygiène, applicables aux bâtiments de l'exploitation agricole, y compris l'habitat ;
c l'octroi de prêts à long terme, d'avantages fiscaux ou de subventions aux exploitants agricoles pour leur permettre de respecter les normes prévues à l'alinéa (b) du présent article.

Article 8

Afin d'assurer aux enfants des exploitants agricoles une formation et une éducation d'un niveau aussi élevé que possible, les mesures nécessaires seront prises, en vue notamment :

a d'accorder aux communes rurales ou à des groupes de communes rurales les aides leur permettant de construire les locaux scolaires nécessaires pour abolir progressivement l'enseignement en classes uniques et de généraliser le ramassage scolaire ;
b d'affecter aux écoles rurales un personnel enseignant qualifié, en nombre suffisant, bénéficiant d'une indemnité de fonction.

Article 9

1. Des mesures spécifiques seront prises en vue d'assurer la formation générale et professionnelle des jeunes ruraux, au moyen notamment d'une orientation professionnelle adaptée, dispensée par des experts qualifiés dès avant la fin de leur scolarité.

2. En plus du régime d'apprentissage éventuellement déjà appliqué, ces mesures comporteront l'aménagement ou la création d'un nombre suffisant d'écoles professionnelles, de centres de formation du niveau universitaire et d'écoles supérieures d'agriculture.

3. L'Etat prévoit l'octroi de bourses universitaires aux jeunes ruraux.

4. Les jeunes ruraux disposeront de services gratuits d'information et de consultation portant sur les divers secteurs de la profession agricole.

Article 10

En vue d'assurer dans les exploitations agricoles des conditions de travail aussi favorables que possible, les autorités publiques prendront toutes les mesures nécessaires afin de faciliter la création et d'encourager les diverses formes de coopération et d'entraide entre exploitants agricoles ainsi que la participation de volontaires à certaines activités agricoles.

Article 11

Les autorités publiques prendront toutes mesures utiles en vue :

a d'améliorer les conditions de travail de la femme dans l'exploitation agricole, notamment par la création ou l'aménagement d'installations pour l'utilisation en commun de facilités techniques modernes ;
b d'organiser et de faciliter le service d'aides rurales et de jardinières d'enfants en milieu rural

Article 12

Les dispositions des articles 2 à 5 du présent statut sont applicables aux membres de la famille des exploitants agricoles qui travaillent avec eux, en sorte que ceux-ci jouissent des mêmes droits.

Article 13

1. Chaque Partie Contractante présentera tous les trois ans au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, dans une forme à déterminer par le Comité des Ministres, un rapport portant non seulement sur l'application des dispositions des articles 1 à 12 du présent statut, mais également sur les objectifs à long terme de sa politique agricole et les implications sociales de celle-ci, ainsi que sur les résultats obtenus.

2. Ces rapports seront publiés par le Secrétaire Général et soumis, pour avis, à un comité à désigner par le Comité des Ministres et à l'Assemblée Consultative du Conseil de l'Europe.

3. Le Comité susmentionné ainsi que l'Assemblée Consultative présenteront au Comité des Ministres un rapport contenant leurs observations et, le cas échéant, leurs propositions visant :

a à réaliser une application plus efficace du présent statut ;
b à réviser ou à compléter les dispositions de celui-ci.