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Institution d'un mécanisme juridique nouveau dans le cadre du Conseil de l'Europe

Recommandation 581 (1970)

Auteur(s) :
Assemblée parlementaire
Origine
Discussion par l'Assemblée le 23 janvier 1970 (18e séance) (voir Doc. 2693, rapport de la commission des questions juridiques). Texte adopté par l'Assemblée le 23 janvier 1970 (18e séance).

L'Assemblée,

1. Rappelant le rapport de la commission des questions juridiques faisant l'objet du Document 2329 et qu'elle a examiné en janvier 1968 et dans lequel était soulignée la tâche fondamentale du Conseil de l'Europe consistant dans l'harmonisation des systèmes et des méthodes juridiques et dans la création d'un ensemble harmonieux de législations en Europe, afin d'alléger et de supprimer les entraves superflues à l'établissement complet d'une société européenne, d'une économie européenne, d'une culture européenne et, enfin, d'une Europe politique ;
2. Reconnaissant que des progrès rapides permettant d'achever au plus tôt la tâche fondamentale susvisée sont indispensables à la réalisation de ces objectifs, et qu'il importe également d'empêcher que surgissent désormais, dans le domaine juridique, de nouveaux désaccords susceptibles de compromettre l'édification complète d'une Europe unie ;
3. Consciente du fait que, pour réaliser des progrès rapides dans le sens indiqué, le Conseil de l'Europe devra entreprendre d'immenses et difficiles travaux d'harmonisation et d'unification juridiques, tout particulièrement (mais non exclusivement) dans les domaines économique, scientifique et industriel, ainsi que pour la solution de problèmes nouveaux posés ou susceptibles d'être posés par le progrès rapide des connaissances, des inventions, de la science et de la technologie ;
4. Rappelant également que le rapport (Doc. 2329) posait la question de savoir si les structures existantes destinées à mener à bien la mission juridique du Conseil de l'Europe étaient suffisantes ou aptes à assurer l'accomplissement, dans des délais acceptables ou même dans des délais plus longs de la tâche fondamentale susmentionnée, que l'Assemblée a ainsi été amenée, par sa Directive n° 267 (1968), à charger la commission des questions juridiques de poursuivre l'étude des problèmes soulevés par le rapport et qu'elle s'est, en particulier, félicitée que l'idée de la création d'un nouvel organe permanent, à savoir une Commission européenne du Droit, eût été évoquée ;
5. Compte tenu du fait que, pendant les deux années écoulées depuis l'adoption de la Directive n° 267 (1968), un examen complet des problèmes soulevés par le rapport (Doc. 2329) a été effectué et qu'en conséquence et à l'initiative de l'Assemblée et de la commission des questions juridiques, il a été procédé à :
a une étude détaillée, au sein de la commission des questions juridiques, de toutes les solutions qu'il était possible d'apporter aux problèmes posés ;
b l'examen, lors de la cinquième Conférence des Ministres européens de la Justice, tenue en juin 1968, de rapports présentés par le président de la commission des questions juridiques et d'autres, résultant en l'adoption d'une résolution par laquelle les ministres reconnaissaient que la diversité et la complexité des tâches dont le Conseil de l'Europe devait s'acquitter dans le domaine juridique exigeaient une étude approfondie des moyens permettant de réaliser ces objectifs de façon plus systématique et, en conséquence, recommandaient au Comité des Ministres de procéder à cette étude ;
c l'examen détaillé du problème par un groupe de juristes consultants éminents et indépendants, chargés par la commission des questions juridiques, en vertu du mandat conféré par l'Assemblée dans sa Résolution 402 (1969), d'étudier la possibilité de créer une Commission européenne du Droit, qui a abouti à l'élaboration d'un rapport final contenant une recommandation unanime en faveur de la constitution d'une telle commission dans le cadre du Conseil de l'Europe ;
d l'étude par le Comité européen de Coopération juridique (C.C.J.), suivant les instructions du Comité des Ministres, des priorités à accepter en matière d'harmonisation et d'unification du droit ;
6. Consciente du fait que les progrès rapides qui s'imposent impliquent nécessairement la volonté politique, non seulement de créer les organes appropriés et de fournir le moyen de couvrir les dépenses d'exécution des travaux (lesquelles ne manqueront pas d'être élevées, quelles que soient les méthodes employées), mais bien décidée à faire preuve de cette volonté politique et à s'employer à la faire admettre par les gouvernements ;
7. Convaincue qu'il est temps que l'Assemblée prenne une nouvelle initiative en incitant le Comité des Ministres à s'attaquer aux problèmes, à étudier les diverses solutions et à créer aussitôt que possible les nouveaux mécanismes voulus,
8. Recommande au Comité des Ministres :
8.1 de reconnaître que la diversité et la complexité des tâches devant lesquelles le Conseil de l'Europe se trouve placé dans le domaine juridique exigent un réexamen approfondi des mécanismes mis en place pour harmoniser et unifier les législations européennes, et pour éviter l'apparition de nouveaux désaccords ;
8.2 d'accepter les incidences financières que comporte l'application des résultats de ce réexamen approfondi, afin de permettre l'implantation de l'infrastructure juridique indispensable à la réalisation des objectifs du Conseil de l'Europe ;
8.3 de procéder sans tarder au réexamen approfondi susmentionné, à la lumière notamment des priorités fixées en matière juridique et énumérées plus haut et en tenant compte, sans attendre ses conclusions définitives, de l'étude des priorités actuellement entreprise par le Comité européen de Coopération juridique (C.C.J.) ;
8.4 de reconnaître, en effectuant ce réexamen approfondi, l'impossibilité d'accroître sensiblement le volume des travaux dont sont aujourd'hui chargés les représentants nationaux qui constituent le Comité européen de Coopération juridique (C.C.J.) ou de confier directement à la Direction des affaires juridiques les tâches immenses qui doivent être accomplies, même si cette Direction était agrandie ;
8.5 de s'appliquer, en conséquence, à déterminer s'il existe une autre solution réalisable et préférable :
a à la solution préconisée à l'unanimité par le groupe d'étude de juristes consultants et modifiée selon les besoins ;
b à la création, à titre expérimental (le mandat fixé étant toutefois d'une durée raisonnable), d'un bureau consultatif restreint de juristes consultants, agissant dans le cadre du Conseil de l'Europe et chargé essentiellement des attributions et fonctions suivantes :
8.5.2.1 ces juristes consultants seraient occupés, soit à plein temps, soit à temps partiel, selon les besoins ;
8.5.2.2 leurs activités seraient permanentes et limiteraient ainsi dans une large mesure la nécessité de faire appel à des groupes ad hoc de juristes consultants ;
8.5.2.3 ils auraient essentiellement à suivre les instructions qui leur seraient données par le Comité européen de Coopération juridique (C.C.J.) ou par le Secrétaire Général, mais pourraient également être appelés à assumer des tâches directement fixées ou approuvées par le Comité des Ministres, ou proposées par l'Assemblée ou par sa commission des questions juridiques, ou encore nécessaires à la préparation de la Conférence des Ministres européens de la Justice ;
8.5.2.4 ils posséderaient la réputation la plus éminente et les compétences les plus diverses possible ;
8.5.2.5 ils auraient pour mission d'exécuter des études et des recherches, d'élaborer des rapports, des conventions, des lois types et d'autres instruments, et de favoriser la consultation et la coopération entre le Conseil de l'Europe, les gouvernements et les institutions non gouvernementales ;
8.6 de mettre à exécution, après consultation de l'Assemblée, la solution adoptée.