Suppression de la discrimination injuste et protection contre celle-ci
Recommandation 583
(1970)
- Auteur(s) :
- Assemblée parlementaire
- Origine
- Discussion par l'Assemblée le 23 janvier 1970 (18e séance) (voir Doc. 2703, rapport de la commission des questions juridiques). Texte adopté par l'Assemblée le 23 janvier 1970 (18e séance).
L'Assemblée,
1. Abhorrant toute forme de discrimination injuste, fondée sur la race, la religion, le sexe, la couleur, la langue, la naissance ou d'autres circonstances établissant une distinction entre les hommes ;
2. Déplorant toutes les manifestations d'hostilité et de prévention à l'encontre de groupes minoritaires autochtones ou immigrés comme manifestement contraires aux principes consacrés par la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales et d'autres conventions internationales à objet similaire ;
3. Considérant que plusieurs instruments internationaux destinés à empêcher la discrimination ont été conclus au cours des dernières années par les Nations Unies, les Institutions spécialisées et le Conseil de l'Europe, mais que leurs dispositions ne sont cependant pas encore intégralement respectées dans la pratique ;
4. Rappelant sa
Recommandation 453 (1966) "relative aux mesures à prendre contre l'incitation à la haine raciale, nationale et religieuse" et la Résolution (68) 30 du Comité des Ministres sur le même sujet ;
6. Demande instamment aux Etats qui ne l'ont pas encore fait de ratifier la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale ou d'y accéder, ainsi qu'aux autres conventions tendant à éliminer la discrimination en matière d'emploi et d'éducation et relatives aux droits politiques, sociaux et civiques de la femme ;
7. Recommande au Comité des Ministres d'inviter les gouvernements membres :
a à réexaminer leurs législations et pratiques en vue du renforcement et de l'amélioration des systèmes qu'ils ont adoptés pour supprimer les pratiques discriminatoires, notamment en matière de droits politiques (y compris l'âge à partir duquel ces droits peuvent être exercés), de droits civiques, d'emploi et de logement et en vue de l'abrogation de toute loi nationale produisant des effets discriminatoires ;
b à entreprendre ou à intensifier des campagnes d'éducation du public destinées à combattre la discrimination et à procéder à des études sociologiques de ses causes et de ses remèdes ;
c à tenir spécialement compte des intérêts particuliers des minorités existant sur leurs territoires et des besoins propres aux immigrants et aux travailleurs migrants ;
d à activer le processus visant à assurer un traitement juste et équitable aux femmes salariées, y compris une rémunération équitable, et à garantir les droits politiques de la femme ;
e à faire en sorte que les industries contrôlées par l'Etat et nationalisées et les autorités publiques donnent l'exemple en évitant la discrimination et en favorisant l'intégration des groupes minoritaires ; et
f à présenter régulièrement au Secrétaire Général un rapport sur les suites données aux recommandations ci-dessus,
8. Recommande au Comité des Ministres :
a de charger son Comité d'experts en matière de droits de l'homme d'élaborer un Protocole additionnel à la Convention européenne des Droits de l'Homme, protocole qui garantirait à tous l'égalité de traitement dans l'application de la loi et interdirait toute discrimination dans l'exercice des droits suivants :
8.1.1 égalité de droit de participation aux élections à l'échelon national et à celui des pouvoirs locaux sur la base d'une délimitation équitable des circonscriptions électorales ;
8.1.2 droit d'accéder à l'emploi, en particulier dans les services de l'administration centrale et des administrations locales, dans les sociétés nationalisées ou semi-nationalisées, dans les organes publics dont le budget est en tout ou en partie financé à l'aide de fonds du gouvernement central ou des pouvoirs locaux, et dans les industries privées en partie financées ou subventionnées par l'Etat ou les pouvoirs locaux ;
8.1.3 droit à la répartition équitable des logements et des ressources affectées à la construction de logements entièrement ou partiellement financée à l'aide de fonds publics ;
8.1.4 droit d'accéder aux fonctions publiques ;
b de soumettre le projet de protocole à l'Assemblée pour avis, avant de l'ouvrir à la signature des gouvernements membres.