Carte verte d'assurance automobile
Recommandation 606
(1970)
- Auteur(s) :
- Assemblée parlementaire
- Origine
- Discussion par l'Assemblée le 19
septembre 1970 (11e séance) (voir Doc. 2804, rapport
de la commission des questions économiques et du développement). Texte adopté par l'Assemblée le
19 septembre 1970 (11e séance).
- Thesaurus
L'Assemblée,
1. Consciente de la fréquence et de la gravité sans
cesse croissantes des retards et des encombrements survenant aux
points de passage des frontières en Europe, notamment durant les
périodes de pointe des vacances, et estimant que des mesures doivent
être prises d'urgence pour éviter que cette situation ne devienne
rapidement encore plus intolérable étant donné l'augmentation continuelle
de la circulation automobile;
2. Sachant que ces retards et ces encombrements sont surtout
aggravés par la pratique actuelle consistant à contrôler méticuleusement,
au passage des frontières, le certificat international d'assurance
automobile dit «carte verte»;
3. Considérant, toutefois, qu'il est indispensable que les personnes,
ayant subi un dommage corporel ou matériel par la faute d'un automobiliste
étranger circulant dans un pays autre que le sien, aient la garantie d'obtenir
effectivement la réparation qui peut leur être accordée par les
tribunaux de ce pays;
4. Reconnaissant que l'institution en 1953 du système de la carte
verte a notablement simplifié les formalités requises de l'automobiliste
se rendant à l'étranger en matière d'assurance aux tiers obligatoire,
mais convaincue que le développement de la circulation automobile
internationale depuis lors exige une simplification encore plus
grande;
5. Estimant qu'à longue échéance, l'idéal à atteindre doit être
qu'un automobiliste soit automatiquement couvert par sa propre assurance
nationale aux tiers lorsqu'il circule dans d'autres pays d'Europe
occidentale; consciente, cependant, du fait que, pour les raisons
développées dans le rapport de sa commission des questions économiques
et du développement (
Doc.
2804), il est peu probable que cette solution générale puisse
être adoptée assez vite pour faire face aux encombrements qui sont
en constante augmentation aux points de franchissement des frontières,
6. Recommande au Comité des Ministres d'inviter les gouvernements
des Etats membres à prendre les mesures voulues pour que:
a dans le cas des pays membres qui
n'ont pas actuellement d'assurance automobile aux tiers obligatoire, un
tel régime soit instauré aussitôt que possible;
b aucun effort ne soit épargné en vue d'augmenter le nombre
des accords bilatéraux ou multilatéraux conclus entre les gouvernements
des pays membres eux-mêmes (ou entre leurs Bureaux nationaux d'assureurs
automobiles), pour ne plus exiger le contrôle des cartes vertes
des véhicules immatriculés sur leurs territoires respectifs lors
du franchissement de leurs frontières communes;
c dans le cas des pays membres qui ont déjà rendu obligatoire
sur leur territoire l'assurance automobile aux tiers, mais qui n'ont
pas constitué de fonds de garantie ou pris toute autre mesure équivalente conformément
à l'article 9 de la Convention européenne relative à l'assurance
obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules
automoteurs (1959), de telles mesures soient prises d'urgence, que
les gouvernements en cause soient ou non signataires de la convention,
ou qu'ils se proposent ou non de le devenir;
d dans le cas des pays membres où il existe déjà un fonds
de garantie (ou tout autre dispositif équivalent), leurs autorités
frontalières soient autorisées à recourir au contrôle par sondage
des cartes vertes des véhicules immatriculés dans un pays étranger
avec lequel ni lesdits pays, ni les Bureaux nationaux constitués
par leurs assureurs automobiles, n'ont conclu d'accord bilatéral
ou multilatéral supprimant l'obligation de contrôler la carte verte
des véhicules immatriculés sur leurs territoires respectifs;
e dans le cas des pays membres qui n'ont pas de fonds de
garantie (ni d'autre dispositif équivalent), leurs autorités frontalières
soient autorisées à recourir au contrôle par sondage des cartes
vertes, dès lors qu'un fonds de garantie (ou un autre dispositif
équivalent) aura été institué sur leur territoire.