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Carte verte d'assurance automobile

Recommandation 606 (1970)

Auteur(s) :
Assemblée parlementaire
Origine
Discussion par l'Assemblée le 19 septembre 1970 (11e séance) (voir Doc. 2804, rapport de la commission des questions économiques et du développement). Texte adopté par l'Assemblée le 19 septembre 1970 (11e séance).
Thesaurus

L'Assemblée,

1. Consciente de la fréquence et de la gravité sans cesse croissantes des retards et des encombrements survenant aux points de passage des frontières en Europe, notamment durant les périodes de pointe des vacances, et estimant que des mesures doivent être prises d'urgence pour éviter que cette situation ne devienne rapidement encore plus intolérable étant donné l'augmentation continuelle de la circulation automobile;
2. Sachant que ces retards et ces encombrements sont surtout aggravés par la pratique actuelle consistant à contrôler méticuleusement, au passage des frontières, le certificat international d'assurance automobile dit «carte verte»;
3. Considérant, toutefois, qu'il est indispensable que les personnes, ayant subi un dommage corporel ou matériel par la faute d'un automobiliste étranger circulant dans un pays autre que le sien, aient la garantie d'obtenir effectivement la réparation qui peut leur être accordée par les tribunaux de ce pays;
4. Reconnaissant que l'institution en 1953 du système de la carte verte a notablement simplifié les formalités requises de l'automobiliste se rendant à l'étranger en matière d'assurance aux tiers obligatoire, mais convaincue que le développement de la circulation automobile internationale depuis lors exige une simplification encore plus grande;
5. Estimant qu'à longue échéance, l'idéal à atteindre doit être qu'un automobiliste soit automatiquement couvert par sa propre assurance nationale aux tiers lorsqu'il circule dans d'autres pays d'Europe occidentale; consciente, cependant, du fait que, pour les raisons développées dans le rapport de sa commission des questions économiques et du développement (Doc. 2804), il est peu probable que cette solution générale puisse être adoptée assez vite pour faire face aux encombrements qui sont en constante augmentation aux points de franchissement des frontières,
6. Recommande au Comité des Ministres d'inviter les gouvernements des Etats membres à prendre les mesures voulues pour que:
a dans le cas des pays membres qui n'ont pas actuellement d'assurance automobile aux tiers obligatoire, un tel régime soit instauré aussitôt que possible;
b aucun effort ne soit épargné en vue d'augmenter le nombre des accords bilatéraux ou multilatéraux conclus entre les gouvernements des pays membres eux-mêmes (ou entre leurs Bureaux nationaux d'assureurs automobiles), pour ne plus exiger le contrôle des cartes vertes des véhicules immatriculés sur leurs territoires respectifs lors du franchissement de leurs frontières communes;
c dans le cas des pays membres qui ont déjà rendu obligatoire sur leur territoire l'assurance automobile aux tiers, mais qui n'ont pas constitué de fonds de garantie ou pris toute autre mesure équivalente conformément à l'article 9 de la Convention européenne relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs (1959), de telles mesures soient prises d'urgence, que les gouvernements en cause soient ou non signataires de la convention, ou qu'ils se proposent ou non de le devenir;
d dans le cas des pays membres où il existe déjà un fonds de garantie (ou tout autre dispositif équivalent), leurs autorités frontalières soient autorisées à recourir au contrôle par sondage des cartes vertes des véhicules immatriculés dans un pays étranger avec lequel ni lesdits pays, ni les Bureaux nationaux constitués par leurs assureurs automobiles, n'ont conclu d'accord bilatéral ou multilatéral supprimant l'obligation de contrôler la carte verte des véhicules immatriculés sur leurs territoires respectifs;
e dans le cas des pays membres qui n'ont pas de fonds de garantie (ni d'autre dispositif équivalent), leurs autorités frontalières soient autorisées à recourir au contrôle par sondage des cartes vertes, dès lors qu'un fonds de garantie (ou un autre dispositif équivalent) aura été institué sur leur territoire.